Cour de cassation, 16 mai 1991. 90-84.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.906
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me LUCTHALLER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Ahmid,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 27 juin 1990 qui, pour coups ou violences volontaires à l'aide d'une arme et port d'arme prohibé de la 6ème catégorie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la confiscation de l'arme saisie et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 alinéa 2-6° du Code pénal, 32 alinéa 1-2°, 20 du décret-loi du 18 avril 1939 et 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de coups et blessures volontaires avec arme de la 6ème catégorie sur la personne de X... ;
"aux motifs que si Ahmid Y... a contesté avoir été porteur d'un couteau lors des faits, les témoins Ramirez et Andueza avaient maintenu devant le juge d'instruction que Y... était arrivé, avait sorti son couteau et frappé X... qui avait riposté ;
"alors que le prévenu faisait valoir que ses empreintes digitales n'avaient pas été relevées sur le couteau retrouvé sur les lieux ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen péremptoire de défense propre à confirmer les dénégations du prévenu quant au port d'une arme de la 6ème catégorie qui lui était imputé et à exonérer sa responsabilité pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, lors d'une rixe, Ahmid Y... et Christophe X..., chacun étant porteur d'un couteau, se sont blessés réciproquement ; qu'ils ont été tous deux condamnés pour coups ou violences volontaires à l'aide d'une arme et port d'arme prohibé, ainsi qu'à des réparations civiles ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de Ahmid Y..., qui sollicitait sa relaxe en faisant valoir notamment l'absence d'empreintes digitales sur le couteau retrouvé, la juridiction du second degré se fonde essentiellement sur deux témoignages ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement la valeur des preuves soumises au débat contradictoire ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui remet en discussion cette appréciation, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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