Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses six branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 10 mars 2010), que le 17 novembre 2005 M. X..., gérant de la société Appli poudres, s'est porté caution solidaire à hauteur de 90 000 euros du prêt de 150 000 euros consenti par le Crédit coopératif lors de la création de son entreprise ; que la société a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, en raison des dysfonctionnements affectant le matériel acheté ; que M. X... qui soutenait le caractère disproportionné de son engagement de caution, a été condamné au paiement de diverses sommes d'argent ;
Attendu qu'appréciant souverainement les facultés contributives de M. X... au regard, notamment des perspectives de développement de l'entreprise qu'il avait créée, la cour d'appel a estimé que le cautionnement souscrit par celui-ci n'était pas disproportionné à ses biens et revenus ; que c'est cette appréciation, qui est souveraine, qu'en ses diverses branches le moyen tente, en réalité de contester; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit coopératif ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la Société CREDIT COOPERATIF la somme de 67 892,87 € au titre des sommes restant dues sur le prêt en cause et celle de 21 674,39 € au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2007, et d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la Société APPLI POUDRES a été créée sur un projet sérieusement préparé ce que ne discute pas la caution gérant ; que M. X... avait obtenu des subventions ; qu'il a fourni une étude de financement sérieuse sur trois années ; que le CREDIT COOPERATIF relève, sans être démenti, que M . X... avait bénéficié d'apports et de subventions représentant 106 000 e soit 37 % du coût du matériel HT ; que la ligne de poudrage était d'un coût s'élevant à 348 810 € HT ; que dans ces conditions, la réalisation du projet pouvait à juste titre être soutenue par des organismes financiers ; qu'un prêt du montant accordé demeurait raisonnable ; que la garantie de la caution, à hauteur de 90 000 € étant mesurée au regard du montant de l'investissement ; Que cette garantie demeurait également mesurée au regard des capacités financières du garant, lequel avait investi 37 % du coût du matériel ; que pour un créateur d'entreprise, la circonstance qu'il n'ait pas disposé, avant ladite création, de ressources régulières ou de ressources importantes, ne saurait, à elle seule, justifier qu'un organisme financier s'abstienne de venir soutenir un projet sérieux, de nature à produire des ressources suffisantes à l'avenir pour assurer le coût de l'emprunt ; qu'un tel soutien justifie par ailleurs que le porteur du projet s'engage également à garantir le remboursement des frais engagés pour sa réalisation ; qu'en l'espèce, à défaut de ressources professionnelles antérieures à l'emprunt le gérant caution avait des disponibilités sérieuses (106 000 €) excluant qu'il y ait eu disproportion entre le montant de son engagement et ses facultés financières ; qu'en outre les résultats escomptés de la société cautionnée étaient suffisantes pour assurer le remboursement de l'emprunt contracté ; que la banque n'a pas commis de faute par défaut de mise en garde, ses éléments étant connus des parties, et la banque n'ayant disposé d'aucune connaissance relative à la sécurité financière de la société débitrice que la caution aurait ignorée ; qu'ainsi, à supposer applicables les dispositions visées du Code de la consommation sur la proportionnalité des ressources, doit-on constater, d'une part, que M. X... était une caution avertie, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en l'espèce, la disproportion alléguée n'est pas établie » ;
1/ ALORS QUE le caractère de caution profane ou de dirigeant averti est indifférent pour l'application de l'article L 341-4 du Code de la consommation ; qu'en excluant toute application de ce texte au motif que Monsieur X... était « une caution avertie », la Cour d'appel en a méconnu les dispositions ;
2/ ALORS QUE le caractère manifestement disproportionné de l'engagement au regard des biens et revenus de la caution doit être apprécié au jour de la conclusion de cet engagement ; qu'en se déterminant au regard des résultats escomptés de la société cautionnée, la Cour d'appel a violé l'article L 341-4 du Code de la consommation ;
3/ ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait exclure le caractère manifestement disproportionné de l'engagement pris par Monsieur X... au motif que celui-ci, dont elle admet qu'il ne disposait de « ressources professionnelles antérieures à l'emprunt », avait des « disponibilités sérieuses (106 000 €) », constitués d'apports et de subventions, lesquels étaient en réalité investis dans la société cautionnée et représentaient 37 % du coût du matériel à acquérir et ne pouvaient être pris en compte dans les biens et revenus de la caution, sans violer l'article L 341-4 du Code de la consommation ;
4/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que la caution ne disposait pas de « ressources professionnelles antérieures à l'emprunt », lequel était postérieur à l'engagement de caution ; qu'en affirmant néanmoins que la caution, au jour de son engagement, disposait de disponibilités sérieuses, la Cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir qu'en plus de la caution du prêt de la Société CREDIT COOPERATIF, il avait souscrit un autre engagement de caution auprès d'une autre banque, ce qui portait à plus de 182 000 € le montant global de ses engagements de caution, ce qu'aucune des deux banques ne pouvait ignorer , de sorte que la caution litigieuse était manifestement disproportionnée (conclusions, p. 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE « le CREDIT COOPERATIF faisait état également du solde débiteur du compte de la société APPLI POUDRES, à hauteur de 21 674,39 € qui était garanti par un cautionnement personnel de M. X... du 16 avril 2007, et limité à 30 000 € ; que cette demande suit le sort de la précédente, l'analyse étant la même en ce qui concerne le sérieux du projet d'entreprise justifiant l'octroi de crédits » ;
6/ ALORS QU'en autorisant la banque à se prévaloir du cautionnement du 16 avril 2007, en se référant à ses motifs liés au cautionnement du 17 novembre 2005, la Cour d'appel, qui ne s'est ainsi pas placée au jour de l'engagement de caution du 16 avril 2007 pour apprécier son caractère disproportionné, a violé l'article L 341-4 du Code de la consommation.
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