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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-21.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.811

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1992 et d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de M. René Y..., demeurant Le Buisson Ruette, chemin rural N 2 au Chesne (Eure), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que par un premier arrêt rendu le 15 avril 1992 la cour d'appel, ayant relevé que l'engagement de caution de M. Y... ne portait que sur le principal de la dette de M. Z... vis-à -vis de la Société générale, a, dans son dispositif, d'une part, décidé que M. Y... n'était tenu qu'au paiement de cette dette en principal, d'autre part, enjoint à la banque de produire un relevé de compte faisant apparaître le montant des sommes dues en principal par M. Z... à l'exclusion de tous intérêts, agios, frais ou accessoires ; Attendu que par son second arrêt du 23 septembre 1992 la cour d'appel a constaté que la Société générale n'avait pas déféré à sa demande puisque les relevés produits n'excluaient pas les intérêts et agios et l'a déboutée de sa demande ; qu'elle s'est ainsi bornée, en application de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile, à tirer les conséquences de la carence de la Société générale dont le moyen, qui critique exclusivement la motivation du second arrêt, est sans fondement ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;

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