Cour de cassation, 19 juin 2002. 00-22.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.431
Date de décision :
19 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Fourmi immobilière, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de Mme Geneviève X..., représentée par le préposé aux tutelles du Centre hospitalier du Peray-Vaucluse, ès qualité de gérant de tutelle, demeurant en cette qualité au Centre hospitalier du Perray-Vaucluse, 91360 Epinay-sur-Orge,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conforméent à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société La Fourmi immobilière, de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la demande tendant à faire constater la nullité de la proposition d'augmentation du loyer du 23 décembre 1991 et déclarer illégal le loyer réclamé avait été présentée devant le tribunal d'instance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande n'était pas nouvelle, même si le premier juge l'avait rejetée par application de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, qu'il n'était pas contesté que l'augmentation proposée le 23 décembre 1991 et retenue dans le contrat signé le 2 juillet 1992 était contraire aux dispositions du décret du 27 août 1991 et que la bailleresse n'invoquait aucune renonciation de la part de Mme X... à se prévaloir de ces dispositions d'ordre public, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant que la clause du contrat relative au montant du loyer devait être réputée non écrite ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que la société La Fourmi Immobilière ait fait valoir devant la cour d'appel que le calcul du nouveau loyer qu'elle réclamait en 1997 pouvait l'être en tenant compte du loyer convenu avant le renouvellement du bail intervenu le 2 juillet 1992, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Fourmi immobilière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Fourmi Immobilière à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Fourmi immobilière ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.
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