Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
C/
[C]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/04552 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5E6
N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras (pôle social) en date du 18 octobre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMÉ
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathilde DURAND-ROUSSEL, avocat au barreau de LILLE substituant Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Saisi par M. [C] d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable du RSI Nord Pas-de-Calais en date du 15 septembre 2016 ayant rejeté sa demande d'annulation de la mise en demeure décernée le 8 juin 2016, réclamant paiement de la somme de 11 364 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les premier et deuxième trimestres 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a par jugement prononcé le 18 octobre 2016 :
- ordonné la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros 20170117 et 20170138,
- rejeté la demande de M. [C] tendant à ce qu'il soit fait injonction à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de produire une pièce justificative de l'immatriculation de la caisse du RSI du Nord Pas-de-Calais au registre prévu par le code de la mutualité,
- rejeté les demandes d'annulation des mises en demeure des 9 mars 2016 au 8 juin 2016 présentées par M. [C],
- débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants agissant pour le compte de l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais de sa demande de condamnation de M. [C] à lui payer les sommes de 41 852 euros et 11 364 euros,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 6 décembre 2018, l'Urssaf a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 novembre 2018.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la présente cour.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'orientation du 29 novembre 2019, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi, et la date des plaidoiries fixée au 4 juin 2020.
L'affaire a fait l'objet de renvois successifs puis d'une ordonnance de retrait du rôle en date du 4 octobre 2021.
Par courrier du 3 octobre 2023, réceptionné le 5 octobre 2023, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais a sollicité la réinscription de l'affaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 5 juin 2024, oralement développées à l'audience, M. [C] demande à la cour de :
In limine litis sur la péremption d'instance,
- constater l'absence de toute diligence entre le 4 octobre 2021 et le 5 octobre 2023,
- juger éteinte l'action par l'effet de la péremption d'instance,
En conséquence,
- juger que la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras le 18 octobre 2018 a autorité de chose jugée sans pouvoir faire l'objet d'aucun recours,
Au fond, sur le bien-fondé de ses demandes,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute l'Urssaf Nord Pas-de-Calais de l'ensemble de ses demandes de condamnation au paiement des cotisations pour les 3ème et 4ème trimestres 2015 et le 1er et 2ème trimestre 2016,
- constater que l'Urssaf Nord Pas-de-Calais ne justifie pas du détail du montant des sommes réclamées compte tenu des bases de calcul erronées retenues,
Et statuant à nouveau,
- annuler la mise en demeure de l'Urssaf SSI Nord Pas-de-Calais du 9 mars 2016,
- dire et juger que les sommes telles que mentionnées dans la mise en demeure du 9 mars 2016 sont annulées,
- dire et juger que la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 15 décembre 2016 est annulée,
- dire et juger que les sommes telles que mentionnées dans la mise en demeure du 8 juin 2016 sont annulées,
- dire et juger que la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 9 décembre 2016 est annulée,
En tout état de cause,
- condamner l'Urssaf SSI Nord Pas-de-Calais au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'Urssaf SSI de ses entières demandes.
Au soutien de sa demande de constat de la péremption, M. [C] fait valoir que l'Urssaf a sollicité la réinscription le 5 octobre 2023 alors que l'ordonnance de retrait du rôle datait du 4 octobre 2021.
Au fond, il soutient que les cotisations appelées ont été calculées sur des bases erronées, et ce depuis 2012, dans la mesure où l'Urssaf n'a jamais voulu entendre que son activité de travailleur indépendant était résiduelle par rapport à son activité salariée, alors même qu'il a, à chaque fois, attiré son attention sur ce point.
L'Urssaf Nord Pas-de-Calais, aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 3 juin 2024 demande à la cour de :
confirmer le jugement du 18 octobre 2018 en ce qu'il a :
- validé les mises en demeure du 9 mars 2016 et 8 juin 2016,
- rejeté les demandes formulées par M. [C],
infirmer le jugement du 18 octobre 2018 et y ajouter,
- la condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 30 693 euros soit 28 121 euros au titre des cotisations et 2 572 euros au titre des majorations de retard,
- condamner M. [C] en tous les frais et dépens,
- débouter M. [C] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf conteste l'acquisition de la péremption, sa demande de réinscription ayant pour date le 3 octobre 2023.
Au fond, elle développe les éléments suivants :
- L'Union européenne reconnaît le droit à chaque État membre d'organiser son propre système de protection sociale obligatoire et l'affiliation de M. [C] est obligatoire.
Les organismes de sécurité sociale étant des organismes légaux et non des entreprises privées, l'affiliation ne suppose pas une adhésion.
- les cotisations ont été exactement calculées soit au titre de taxations d'office lorsque M [C] n'avait pas déclaré ses revenus, soit sur la base de ceux-ci.
- elle détaille le solde des cotisations réclamées pour conclure à son bien-fondé.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la péremption
En vertu des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, l'ordonnance de retrait du rôle a été prononcée le 4 octobre 2021.
Selon l'article 669 du code de procédure civile, la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
Il résulte de la jurisprudence que la date de la notification est à l'égard de celui qui y procède celle de l'expédition.
En l'espèce, l'Urssaf a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel selon courrier recommandé déposé à la poste le 3 octobre 2023.
La péremption n'est par conséquent pas acquise.
Au fond
Si dans ses premières écritures en cause d'appel M. [C] soutenait que le RSI était soumis aux dispositions du code de la mutualité et qu'il ne pouvait lui être imposé de régler des cotisations, il ne reprend pas ces arguments dans ses dernières écritures.
Il est affilié en qualité de commerçant depuis le 24 octobre 2011.
Pour débouter l'Urssaf de sa demande de condamnation au paiement des cotisations ayant fait l'objet de deux mises en demeure des 9 mars 2016 et 8 juin 2016, les premiers juges ont retenu que compte tenu de la demande en ce sens de M. [C], ils avaient invité l'Urssaf à justifier du montant des cotisations appelées, et que celle-ci ne l'ayant pas fait, ils devaient la débouter.
En cause d'appel, l'Urssaf détaille dans ses écritures le calcul des cotisations appelées en précisant pour chaque période concernée le montant des revenus servant de base à leur calcul, la nature des cotisations appelées et leur taux.
M. [C] conteste la base de calcul de l'année 2014 chiffrée à 41 800 euros au motif qu'elle comprend une somme de 11 418 euros correspondant à une activité salariée au sein de la société [5].
L'Urssaf indique pour sa part que les cotisations de 2014 ont d'abord été calculées à titre provisionnel sur la base du revenu déclaré de 2012, soit 0 euro.
Les cotisations ont ensuite été calculées à titre définitif sur la base du revenu déclaré de 2014 de 53 878 euros, puis sur la base du revenu 2014 rectifié soit 41 800 euros pour l'activité commerciale du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
M. [C] produit trois fiches de paie établies par la société [5], gestion de patrimoine pour août 2013, févier 2014 et août 2014.
L'examen de ces pièces montre des incohérences.
En effet, la fiche de paye d'août porte sur la période du 1er août 2013 au 15 août 2002 et la sortie le 15 août 2013.
Les heures payées s'élèvent à 73,390 pour un net à payer de 9 723,79 euros.
Il produit ensuite une fiche de paie qui porte sur une journée, celle du 1er février 2014, et mentionne une date d'entrée et de sortie du même jour.
Le nombre d'heures payées n'est pas mentionné, et fait état d'une contrepartie financière clause de non-concurrence à hauteur d'une indemnité de congés payés, le net à payer s'élevant à 5 386,52 euros.
La troisième fiche de paye porte sur la journée du 1er août 2014, ne mentionne pas d'heures travaillées et fait également état d'une contrepartie financière clause de non-concurrence pour un montant de 5 581,76 euros.
M. [C] ne produit pas les contrats de travail liés à ces paiements, et alors que pour deux d'entre eux, les fiches de paye ne mentionnent pas un salaire mais une contrepartie financière, sur laquelle il n'est pas apporté d'explications.
Ces fiches de paie ne peuvent justifier du versement de salaires à hauteur de 11418 euros qui devraient être déduits de la base de calcul de l'année 2014.
Il doit être ajouté que l'Urssaf a indiqué à l'audience avoir effectué plusieurs modifications mais qu'elle n'a pu fiabiliser les revenus en l'absence de production de la liasse fiscale.
M. [C] qui affirme avoir satisfait à son obligation n'en justifie pas.
M. [C] soutient également que quatre paiements qu'il a effectués n'ont pas été pris en compte :
- 3 492,97 euros, à une date non précisée
- 4 034 euros réglés le 7 novembre 2022
- 5 624 euros réglés le 22 décembre 2022
Il n'est pas produit de justificatif de ces versements, mais ils apparaissent dans la liste des paiements établie par la commission de recours amiable dans sa décision du 9 avril 2024 que M. [C] a saisi d'une contestation d'une autre mise en demeure décernée le 25 novembre 2022.
Il s'agit de versements très largement postérieurs à la date d'exigibilité des cotisations objet du litige, soit les cotisations du 3ème trimestre 2015 et du 4ème trimestre 2015, des 1er et 2ème trimestre 2016, et alors que d'autres cotisations ont depuis la délivrance des mises en demeure été appelées, l'appelant ne justifiant pas avoir cessé son activité de travailleur indépendant et sollicité sa radiation.
Le détail des imputations résultant de la décision de la commission de recours amiable montre qu'ils ont été imputés principalement sur les cotisations de 2016, 2017, 2018, 2019, la régularisation de 2020 et les deuxième et troisième trimestres 2021.
L'Urssaf justifie avoir modifié le montant de ses demandes contenues dans la mise en demeure en déduisant :
- au titre du versement de 3 492,97 euros : 9 euros ont été déduits des cotisations du 1er trimestre 2016 et 130 euros de celles du 2ème trimestre 2016
- au titre du versement du 7 novembre 2022 de 4034 euros, 105 euros ont été imputés sur les cotisations du 2ème trimestre 2016,
- au titre du versement du 22 décembre 2022, de 5 624 euros, 1 355 euros ont été imputés sur les cotisations du 2ème trimestre 2016.
L'Urssaf détaille pour sa part les versements intervenus en 2014 soit 3 835 euros, 3 363 euros, et trois versements chacun de 141 euros.
Toutefois, ces paiements n'ont pu être que partiellement imputés sur les cotisations de 2014 alors que restaient dues les régularisations de 2013.
M. [C] ne conteste pas les dires de l'Urssaf selon lesquels il a cessé tout paiement entre le 22 janvier 2015 et le 22 novembre 2018, le dernier paiement de 2013 s'élevant à 472 euros imputé sur la régularisation de 2013.
Enfin, l'Urssaf détaille les imputations qui ont pu être effectuées lors de la reprise des paiements, soit 95 euros sur les deux premiers trimestres de l'année 2015.
M. [C] qui prétend être libéré de son obligation, partiellement ou totalement, n'en rapporte pas la preuve.
Sa demande d'annulation des mises en demeure des 9 mars 2016 et 15 décembre 2016 doit par conséquent être rejetée.
Contrairement à ce qu'il soutient le décompte de l'Urssaf est précis et détaillé, et le fait que l'Urssaf ait décerné une nouvelle mise en demeure pour le 2ème trimestre 2016 ne permet pas de considérer qu'il ne doit rien, quand bien même celle-ci serait susceptible d'annulation.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a validé les mises en demeure du 9 mars 2016 et 8 juin 2016 et rejeté les demandes de M. [C], et de l'infirmer pour le surplus.
M. [C] sera condamné à payer à l'Urssaf la somme de 30 693 euros soit 28 121 euros au titre des cotisations et 2 572 euros au titre des majorations de retard.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] est condamné aux entiers dépens de la procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Succombant en ses demandes, la demande qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Dit que l'instance n'est pas périmée, et déboute en conséquence M. [C] de la demande de constat de la péremption de l'instance,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ce qu'il a validé les mises en demeure du 9 mars 2016 et 8 juin 2016 et rejeté les demandes de M. [C],
Statuant à nouveau,
Déboute M. [C] de ses demandes,
Le condamne à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 30 693 euros soit 28 121 euros au titre des cotisations et 2 572 euros au titre des majorations de retard,
Le condamne aux entiers dépens de l'instance,
Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,