Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02677 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJKL
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 11], décision attaquée en date du 02 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 1123000390
Monsieur [C] [V] tant en son nom personnel qu'ès qualité de tuteur de :
' Monsieur [H] [V] né le 10 septembre 1990 à [Localité 8],
de nationalité française, invalide, demeurant et domicilié [Adresse 4]
[Localité 6] ;
' Monsieur [L] [V] né le 2 juin 1992 à [Localité 8] ; de
nationalité française, invalide, demeurant et domicilié [Adresse 4]
[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 13 Janvier 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02677 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJKL,
Vu les débats à l'audience d'incident du 13 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2020, avec prise d'effet au 1er mai 2020, M. [U] [G] a donné en location à M. [C] [V] un immeuble situé à [Adresse 5] à [Localité 9] moyennant un loyer de 700€ hors charges.
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2020, avec prise d'effet au 1er mai 2020, M. [U] [G] a donné en location à M. [H] [V] un immeuble situé à [Adresse 5] à [Localité 9] moyennant un loyer de 500€ hors charges.
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2020, avec prise d'effet au 1er mai 2020, [U] [G] a donné en location à [L] [V] un immeuble situé à [Adresse 5] à [Localité 9] moyennant ur1 loyer de 500€ hors charges
Par exploits de commissaire de justice en date du 20 et 29 septembre 2022, délivrés à personne pour M. [C] [V] et à domicile pour M. [L] [V] et M. [H] [V], M. [U] [G] a donné à ses locataires congé avec effet au 30 avril 2023 aux fins de reprendre le logement pour l'occuper avec son épouse et ses trois enfants.
Les locataires n'ayant pas quitté les lieux à la date d'effet du congé, M. [U] [G] les a fait assigner par six actes de commissaires de justice en date du 1er août 2023 et 30 janvier 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès.
Par jugement contradictoire en date du 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès a :
Validé le congé délivré le 20 septembre 2022 par [U] [G] à [H] [V], [L] [V] et [C] [V] portant sur le logement situé [Adresse 2] à compter du 30 avril 2023,
Dit que le congé est opposable à [Y] [E] épouse [V],
Dit que [H] [V], [L] [V] et [C] [V] ainsi que tout occupant de leur chef, dont [Y] [E] épouse [V], devront quitter les lieux et à défaut d'exécution volontaire,
Ordonné leur expulsion des lieux loués tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de leur chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique ;
Condamné [H] [V] à payer à [G] [U] la somme de 1065,60 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse et virement du locataire d'un montant de 246 € en janvier 2024 inclus ;
Condamné [L] [V] la somme de 1 065,60 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse et virement du locataire d'un montant de 246€ en janvier 2024 inclus.
Condamné [C] [V] la somme de 1 549,05 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse et virement du locataire d'un montant de 788,35€ en janvier 2024 inclus.
Condamné [C] [V] à payer à [U] [G] une indemnité d'occupation égale au dernier loyer charges comprises, à compter du mois de février 2024, les indemnités précédentes ayant déjà été prises en compte dans le cadre de la somme sus visée, en deniers ou quittance, et jusqu'au départ effectif des lieux, cette somme étant variable en fonction des augmentations légales à venir ;
Condamné [L] [V] à payer à [U] [G] une indemnité d'occupation égale au dernier loyer charges comprises, à compter du mois de février 2024, les indemnités précédentes ayant déjà été prises en compte dans le cadre de la somme sus visée, en deniers ou quittance, et jusqu'au départ effectif des lieux, cette somme étant variable en fonction des augmentations légales à venir ;
Condamné [H] [V] à payer à [U] [G] une indemnité d'occupation égale au dernier loyer charges comprises, à compter du mois de février 2024, les indemnités précédentes ayant déjà été prises en compte dans le cadre de la somme sus visée, en deniers ou quittance, et jusqu'au départ effectif des lieux, cette somme étant variable en fonction des augmentations légales à venir ;
Ordonné la transmission du présent jugement au procureur de la république ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision et rejette la demande tendant à l'écarter ;
Condamné [H] [V], [L] [V] et [C] [V] aux dépens, incluant les frais d'assignation mais non compris le cout des congés pour reprise ;
Condamné [C] [V] à payer à [U] [G] la somme de 250 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné [H] [V] à payer à [U] [G] la somme de 250 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné [L] [V] à payer à [U] [G] la somme de 250 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [C] [V], M. [H] [V] et M. [L] [V] ont interjeté appel de toutes ces dispositions par déclaration en date du 5 août 2024.
Par requête en date du 9 octobre 2024, à laquelle il est expressément référé, M. [U] [G], intimé, a saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 9 octobre 2024, M. [U] [G], sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des articles 524 et 700 du code de procédure civile, de :
Constater l'absence d'exécution par Messieurs [V] du jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 11] en date du 2 juillet 2024,
En conséquence :
Juger M. [G] parfaitement recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
Radier du rôle l'appel interjeté le 5 août 2024,
Condamner Messieurs [V] au paiement de la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Messieurs [V] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de radiation de l'appel, M. [U] [G] fait valoir que les appelants n'ont pas exécuté le jugement dont ils ont interjeté appel, ne lui ayant réglé aucune somme, malgré la procédure d'exécution forcée qui est en cours.
Les consorts [V], appelants, n'ont formulé aucune observation sur l'incident.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 janvier 2025.
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré le 13 février 2025.
MOTIFS
-Sur la radiation
L'article 526 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En application de l'alinéa 2 dudit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
* recevabilité
L'appel a été interjeté le 5 août 2024, les appelants ont conclu et signifié leurs conclusions à l'intimé le 2 octobre 2024, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l'intimée pour conclure en application de l'article 909 du Code de procédure civile.
M. [U] [G] pouvait donc former un incident sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile jusqu'au 3 janvier 2025 ;
La requête en incident qui a été notifiée le 9 octobre 2024 est donc recevable.
* sur la radiation
Le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire a :
Validé le congé délivré le 20 septembre 2022 par [U] [G] à [H] [V], [L] [V] et [C] [V] portant sur le logement situé [Adresse 2] à compter du 30 avril 2023,
Dit que le congé est opposable à [Y] [E] épouse [V],
Dit que [H] [V], [L] [V] et [C] [V] ainsi que tout occupant de leur chef, dont [Y] [E] épouse [V], devront quitter les lieux et à défaut d'exécution volontaire,
Ordonné leur expulsion des lieux loués tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de leur chef, avec, si nécessaire, le concours de la force publique ;
Condamné [H] [V] à payer à [X] de bien a [U] la somme de 1065,60 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse et virement du locataire d'un montant de 246 € en janvier 2024 inclus ;
Condamné [L] [V] la somme de 1 065,60 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse et virement du locataire d'un montant de 246€ en janvier 2024 inclus.
Condamné [C] [V] la somme de 1 549,05 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse et virement du locataire d'un montant de 788,35€ en janvier 2024 inclus.
Condamné [C] [V] à payer à [U] [G] une indemnité d'occupation égale au dernier loyer charges comprises, à compter du mois de février 2024, les indemnités précédentes ayant déjà été prises en compte dans le cadre de la somme sus visée, en deniers ou quittance, et jusqu'au départ effectif des lieux, cette somme étant variable en fonction des augmentations légales à venir ;
Condamné [L] [V] à payer à [U] [G] une indemnité d'occupation égale au dernier loyer charges comprises, à compter du mois de février 2024, les indemnités précédentes ayant déjà été prises en compte dans le cadre de la somme sus visée, en deniers ou quittance, et jusqu'au départ effectif des lieux, cette somme étant variable en fonction des augmentations légales à venir ;
Condamné [H] [V] à payer à [U] [G] une indemnité d'occupation égale au dernier loyer charges comprises, à compter du mois de février 2024, les indemnités précédentes ayant déjà été prises en compte dans le cadre de la somme sus visée, en deniers ou quittance, et jusqu'au départ effectif des lieux, cette somme étant variable en fonction des augmentations légales à venir ;
Ordonné la transmission du présent jugement au procureur de la république ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision et rejette la demande tendant à l'écarter ;
Condamné [H] [V], [L] [V] et [C] [V] aux dépens, incluant les frais d'assignation mais non compris le cout des congés pour reprise ;
Condamné [C] [V] à payer à [U] [G] la somme de 250 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné [H] [V] à payer à [U] [G] la somme de 250 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné [L] [V] à payer à [U] [G] la somme de 250 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La décision appelée est assortie de l'exécution provisoire et le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution.
Il est produit par le bailleur un relevé des sommes dues au mois de septembre 2024 qui fait état d'une dette au titre des loyers impayés des indemnités d'occupation, des frais irrépétibles et des dépens, sommes mises à la charge des consorts [V] par la décision déférée d'un montant global de 11 887,66 €.
Les consorts [V] produisent la copie d'une lettre adressée à leur bailleur en recommandé avec accusé de réception indiquant qu'ils lui adressent un chèque d'un montant de 6401,75 euros correspondants aux loyers dus du mois d'août 2024 au mois de décembre 2024 prestations au titre de l'allocation logement déduites pour les loyers de [L] et [H] [V].
Outre la difficulté liée à la différence des sommes dont il est fait état, les consorts [V] ne justifient ni du montant des versements que l'on peut penser directs au bailleur par la caisse d'allocations familiales, ni de l'encaissement du chèque envoyé, ni même de l'accusé de réception de la lettre contenant le paiement. Par ailleurs ils reconnaissent n'avoir pas exécuté l'obligation de libérer les lieux.
Ne justifiant pas de l'exécution au moins partielle de la décision déférée les consorts [V] encourent la radiation de leur rappel.
Il sera fait droit en l'état des pièces versées à la demande de radiation.
Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire
PAR CES MOTIFS :
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
ORDONNONS la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 24 / 2677 du répertoire général du rôle de la cour
RAPPELONS que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l'affaire au rôle de la cour.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,