Texte intégral
MINUTE N° 440/23
Copie à
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Thierry CAHN
Le 09.10.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 09 Octobre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01704 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2NQ
Décision déférée à la Cour : 16 Mars 2022 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTES :
Madame [L] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
SELARL GM, prise en la personne de Maître [D] [T], liquidateur de la SAS [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentées par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. 231 DEVELOPPEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 5 août 2021, par laquelle Mme [L] [O], en présence de SELARL GM, prise en la personne de Me [D] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Adresse 7], ci-après également « The Place To Be », a fait citer la SELARL 231 Développement devant le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 mars 2022, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'- Déclarons la demande irrecevable ;
- Condamnons madame [O] aux dépens ;
- Condamnons madame [O] à payer à la sociéte 231 DEVELOPPEMENT une indemnité de 6 000 € (six mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens.' ;
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [L] [O] et la SELARL GM, prise en la personne de Me [D] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Adresse 7], contre cette ordonnance, et déposée le 28 avril 2022 ;
Vu la constitution d'intimée de la SARL 231 Développement en date du 13 mai 2022 ;
Vu l'acte de retrait d'appel en date du 5 octobre 2023 par lequel les parties informent la Cour qu'elles ont trouvé un accord qui met fin au litige, qu'en conséquence, les appelants se désistent de leur appel, que, d'un accord commun, les dépens seront compensés et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'audience du 9 octobre 2023 à laquelle l'affaire a été retenue ;
Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile,
Attendu que ce désistement est parfait,
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Donne acte aux appelantes de leur désistement d'appel.
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
La Greffière Le Président
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