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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/01963

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01963

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 08 JUILLET 2025 Minute N°652/2025 N° RG 25/01963 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHZB (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 06 juillet 2025 à 13h55 Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur X se disant [N] [F] né le 27 avril 2006 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1], comparant par visioconférence assisté de Maître Stephanie MAMET, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Monsieur [W] [G], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 08 juillet 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2025 à 13h55 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [N] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 juillet 2025 à 11h13 par Monsieur X se disant [N] [F] ; Vu le mémoire complémentaire reçu par courriel le 07 juillet 2025 à 15h18 de Maître Stéphanie MAMET, Après avoir entendu : - Maître Stephanie MAMET en sa plaidoirie, - Monsieur X se disant [N] [F] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 6 juillet 2025, rendue en audience publique à 13h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [F] pour une durée de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 7 juillet 2025 à 11h13, M. X se disant [N] [F] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans son acte d'appel, il indique soulever les moyens suivants : 1° L'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration ; 2° L'insuffisance de diligences de l'administration, puisqu'une simple relance par courriel des autorités consulaires algériennes ne satisfait pas aux exigences légales. La cour regroupera ces deux moyens en une seule branche, sur le fond. Par un mémoire transmis au greffe de la cour le 7 juillet 2025, ainsi qu'aux services préfectoraux de la Sarthe, il a annoncé reprendre les moyens soulevés en première instance, c'est-à-dire : 1° L'impossibilité pour lui d'accéder à des soins dentaires appropriés au CRA d'[Localité 1], ce qui méconnait son droit à la santé ; 2° L'absence de menace à l'ordre public, pour permettre la deuxième prolongation de sa rétention administrative ; 3° L'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Réponse aux moyens : 1. Sur l'exercice des droits en rétention L'article R. 744-18 du CESEDA dispose que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. En l'espèce, pour justifier de l'impossibilité d'accéder à des soins, M. [N] [F] a produit une attestation, signée de sa main le 3 juillet 2025, dans laquelle il déclare souffrir de grosses douleurs dentaires depuis deux semaines. Il aurait demandé à plusieurs reprises à voir le médecin, qui n'était pas disponible. Il n'aurait vu que des infirmières, qui lui ont donné du doliprane. En effet, d'après une mention de service du 3 juillet 2025, M. [N] [F] s'est plaint de douleurs dentaires lors du déjeuner, vers 11h30. Cependant, il a omis de préciser que lorsque les infirmières se sont présentées devant lui, il s'est emporté et les a insultées à plusieurs reprises de la manière suivante : « Nikoumouk », en quittant les lieux pour rejoindre la restauration. En parallèle, la lecture du registre tend à démontrer qu'il a pu voir un médecin en rétention les 15 et 23 juin 2025, à la suite de sa visite médicale d'admission du 5 juin 2025. Il a donc pu faire part de ses problèmes à un infirmier puis à un médecin, et solliciter l'intervention d'un dentiste le cas échéant. Il n'est pas établi que le centre de rétention administrative d'[Localité 1] ne puisse obtenir un rendez-vous auprès d'un dentiste. Mais eu égard à la disponibilité des praticiens de la région, un délai est nécessaire à la prise d'un rendez-vous, que M. [N] [F] soit au CRA ou à l'extérieur. En tout état de cause, les éléments du dossier tendent à démontrer que M. [N] [F] a pu bénéficier de soins au centre, et il n'est pas établi, notamment par la production d'une pièce médicale, que son état de santé est incompatible avec la poursuite de la rétention. Le moyen est donc rejeté. 2. Sur le fond Il résulte des constatations de M. [N] [F] lui-même que l'administration, depuis la saisine des autorités consulaires algériennes le 21 février 2025 aux fins de délivrance d'un laissez-passer, a adressé des relances au consulat. D'après les pièces de la requête en prolongation, ces relances ont été effectuées le 9 avril 2025, le 8 mai 2025, le 28 mai 2025, le 5 juin 2025 et le 1er juillet 2025. La requête est donc accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives utiles, dont la lecture permet de s'assurer que le processus d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Les moyens ne peuvent qu'être écarté. En outre, il n'est pas établi, à ce stade, que l'éloignement de M. X se disant [N] [F] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours. Il sera rappelé à cet égard que si les relations franco-algériennes sont actuellement gelées, elles ont été et demeurent fluctuantes, de sorte qu'une évolution favorable reste possible avant le 2 septembre 2025, date de forclusion. Ainsi, les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce. Par conséquent, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une menace à l'ordre public dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [N] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 6 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE, à Monsieur X se disant [N] [F] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 20 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 08 juillet 2025 : Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE, par courriel Monsieur X se disant [N] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1] Maître Stephanie MAMET, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

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