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Tribunal Administratif de la Guyane, 08 novembre 2022. 2000554

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2000554

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une demande et des observations, enregistrées les 10 octobre 2019, 2 décembre 2020 et le 28 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Lelong, demande au tribunal : 1°) de faire procéder à l'exécution du jugement n° 1701309 du 6 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande d'obtention de la subvention dite " Logement évolutif social LES diffus " et de lui verser la somme de 1200 euros dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le préfet de la Guyane a indiqué le jugement no 1701309 du 14 novembre 2019 a été exécuté. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet de la Guyane a informé le tribunal de l'exécution du jugement n° 200554 du 16 décembre 2021. Il fait valoir que le dossier de Mme A a été traité par ses services le 26 août 2021 par un versement d'un montant de 275,88 euros au bénéfice de l'intéressé, et qu'il a été procédé au réexamen de son dossier le 15 février 2022. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, Mme A indique que le jugement n° 2000554 du 16 décembre 2021 a été entièrement exécuté par le préfet de la Guyane. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Guyane justifie avoir procédé à l'exécution du jugement n° 2000554 du 16 décembre 2021, en procédant au versement des sommes de 1 200 euros correspondant aux frais de justice et de 2 050 euros correspondant à l'astreinte fixée. Par ailleurs, le préfet de la Guyane justifie également que, le dossier de Mme A a fait l'objet d'un réexamen le 15 février 2022 par la commission Logement évolutif social. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, le préfet de la Guyane, doit être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement n° 2000554 rendu le 16 décembre 202021 par le tribunal administratif de la Guyane. Ainsi, la demande présentée par Mme A tendant à l'exécution du jugement en cause est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 202Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Signé M-Y. METELLUS

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