Cour de cassation, 08 juillet 1998. 96-41.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-41.751
Date de décision :
8 juillet 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Docks de France-SASM, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de : la CARPA du barreau de Strasbourg, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Docks de France-SASM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Attendu que M. X... s'est pourvu contre l'ordonnance de référé rendue le 7 mars 1996 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, qui, moyennant consignation de son montant, a arrêté l'exécution provisoire de la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcée par le conseil de prud'hommes contre son employeur, la société Docks de France Y... ;
Mais attendu que le jugement dont l'ordonnance attaquée avait arrêté l'exécution provisoire a été confirmé par arrêt de la cour d'appel du 20 octobre 1997, qui lui confère force exécutoire;
d'où il suit que le pourvoi se trouve privé d'objet ;
Et attendu qu'en raison de sa succombance sur le principe de l'exécution contestée, les dépens doivent demeurer à la charge de la société Docks de France Y... ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société Docks de France-SASM aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique