Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 20/00687 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I6ZY
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société
[2]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Etienne DELATTRE, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Pauline PAROIS, avocat au barreau de NANTES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par M. [W] [Z], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 mars 2024, puis prorogé au 17 mai 2024, et prorogé pour etre rendu au 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :Avant-Dire-Droit, contradictoire
-
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [D], salariée de la société [2] depuis le 01/01/2014 en qualité de responsable des affaires financières, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 18/12/2018, au titre de « douleurs musculaires, troubles sommeil, stress, troubles anxieux ».
Le certificat médical initial, daté du 06/10/2018, fait état d’un « burn out ».
Dans le cadre de l’instruction de cette maladie, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’[Localité 4] a diligenté une enquête administrative.
Le colloque médico-administratif, estimant que la pathologie n’était pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente prévisible estimée était supérieure ou égale à 25%, a transmis le dossier de Mme [D] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 1].
Le 18/10/2019, le CRRMP de [Localité 1], établissant un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [D].
Par courrier du 29/11/2019, la CPAM d’[Localité 4] a notifié à la société [2] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [D].
Par courrier daté du 10/12/2019, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
En sa séance du 16/07/2020, la commission de recours amiable a décidé de ne pas satisfaire à la contestation de la société [2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 02/10/2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15/12/2023.
La société [2], dûment représentée, se fondant expressément sur ses conclusions en date du 07/09/2023, demande au tribunal de :
Avant dire-droit :
Saisir pour avis un CRRMP limitrophe afin d’obtenir un second avis sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [D] ;En tout état de cause :
Constater l’existence d’erreurs de faits dans l’avis rendu par le CRRMP ;Dire et juger que le CRRMP n’a pas sollicité le rapport circonstancié de la société [2] pourtant indispensable à la caractérisation d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Mme [D] et sa pathologie ;Dire et juger que la pathologie de Mme [D] ne présente pas de caractère professionnel ;Condamner Mme [D] à payer à la société [2] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle conteste l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Mme [D] et sa maladie. Elle indique que le comité affirme que Mme [D] est responsable des affaires financières de 1994 alors qu’elle n’a occupé ce poste au sein de la société [2] qu’à compter du 01/01/2014 et qu’entre 1994 et 2014, elle occupait les fonctions de secrétaire comptable au sein de la société Lepère TP. Elle soutient que le CRRMP n’a pas sollicité son rapport circonstancié, alors que celui-ci démontrait que le chiffres d’affaires a moins augmenté que l’effectif entre 2014 et 2018, que le service des affaires financières a vu son effectif augmenter au cours de cette période, qu’il n’y a pas eu de modification notable des conditions de travail de la salariée, que cette dernière n’a jamais évoqué de difficultés de nature à dégrader son état de santé et que ses collègues n’ont pas davantage décelé une quelconque difficulté.
En réplique, la CPAM d’[Localité 4], dûment représentée, se référant à ses conclusions en date du 04/09/2023, prie le tribunal de :
Débouter la société [2] de ses demandes ;Constater que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 18/12/2018 établie par Mme [D] n’est pas entachée de prescription, le certificat médical l’informant du lien possible entre son activité professionnelle et sa maladie ayant été établi moins de deux ans avant sa déclaration de maladie professionnelle ;Confirmer que CRRMP a suffisamment motivé son avis du 18/10/2019 ;Constater que, eu égard à l’avis favorable rendu par le CRRMP le 18/10/2019, la caisse a fait une juste application des textes en prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Mme [D] ;Ordonner l’avis d’un second CRRMP ;Condamner la société [2] aux dépens de l’instance.À l’appui de ses demandes, la caisse soutient essentiellement que Mme [D] a été informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle par le certificat médical initial du 06/10/2018, de sorte que sa demande introduite le mois suivant n’est pas prescrite. Elle soutient que l’avis du CRRMP est suffisamment motivé et qu’il précise que le comité a pris connaissance de tous les éléments nécessaires à la caractérisation du lien entre la maladie et l’activité professionnelle de la salariée. Elle ajoute que l’erreur matérielle relative à l’ancienneté du poste occupé par Mme [D] est sans incidence sur la prise de décision du comité et la motivation de son avis.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22/03/2024 puis prorogée au 17/05/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient d’observer qu’aux termes de ses dernières conclusions, la société [2] ne se prévaut plus de la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie formulée par Mme [D].
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur une telle demande, qui en tout état de cause n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions.
Il est également observé qu’à l’appui de ses demandes, la société [2] présente deux moyens : l’un tiré de l’irrégularité de l’avis du CRRMP compte tenu de l’incomplétude du dossier transmis par la caisse et des erreurs factuelles d’appréciation commises par le comité et l’autre tiré de l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
Or, dans la mesure où l’irrégularité de l’avis du CRRMP n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge mais impose seulement au juge d’ordonner la désignation d’un second comité afin de recueillir son avis sur le lien entre l’affection déclarée par la victime et son activité professionnelle, il convient d’en déduire qu’en réalité, la société requérante ne soutient véritablement que les demandes relatives au caractère professionnel de la maladie et à la désignation d’un second CRRMP.
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors que l’employeur conteste, dans le cadre de son recours en inopposabilité ou de l’action en faute inexcusable diligentée par son salarié, le caractère professionnel de la maladie après avis d’un premier CRRMP, la saisine d’un second comité est obligatoire (Civ. 2e, 22/2/2005, n° 03-30.484 ; Civ. 2e, 6/3/2008, n° 06-21.985 ; Civ. 2e, 6/10/2016, n° 15-23.678 ; Civ. 2e, 21/9/2017, n° 16-18.088 ; Civ. 2e, 9/5/2019, n° 18-13.849).
En l’espèce, le 18/12/2018, Mme [D] a déclaré des « douleurs musculaires, troubles sommeil, stress, troubles anxieux » dont la date de première constatation médicale a été fixée au 06/10/2018.
Le certificat médical initial, daté du 06/10/2018, fait état d’un « burn out ». Il fixe la date de première constatation médicale au jour même.
La caisse a instruit la maladie en procédant à une enquête administrative, à l’issue de laquelle le colloque médico-administratif a transmis le dossier à un CRRMP.
Le 18/10/2019, le CRRMP de [Localité 1], établissant un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [D].
L’avis du comité est motivé en ces termes :
« Compte tenu :
De la pathologie présentée : syndrome anxio-dépressifDe la profession : responsable des affaires financières depuis 1994De l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative du 12/06/2019, de l’avis du médecin du travail du 14/02/2019, du rapport du médecin conseil du 06/02/2019De l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (surmenage, augmentation de l’activité) dans l’entrepriseDe la chronologie des évènements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladieDe l’avis du médecin psychiatre suivant la patiente en date du 27/02/2019 attestant du diagnostic et de sa chronologieLe comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel. »
Sur recours administratif préalable de l’employeur, la commission de recours amiable a, en sa séance du 16/07/2020, décidé de ne pas satisfaire à la contestation de ce dernier.
D’emblée, contrairement à ce qu’affirme la société requérante, l’avis du CRRMP discuté précise expressément que le comité a pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur, et ce dernier, qui se borne à procéder par voie d’allégations, ne rapporte pas la preuve contraire.
Ensuite, s’il est établi que le CRRMP a commis une erreur dans sa motivation en indiquant que Mme [D] occupe le poste de responsable des affaires financières depuis 1994 alors qu’avant le 01/01/2014, elle occupait la fonction de secrétaire comptable au sein d’une autre société, il n’en demeure pas moins que la salariée était responsable des affaires financières depuis quasiment 5 ans au jour de la première constatation médicale de la maladie et, en tant que telle, exposée aux « facteurs documentés de risques psychosociaux » relevés par le comité.
Une telle imprécision, si elle peut avoir une incidence au fond sur l’existence d’un lien direct et essentiel, n’est susceptible d’emporter aucune conséquence sur la régularité formelle de l’avis, qui n’encourt ainsi pas l’annulation.
Devant le tribunal, la société [2], qui conteste l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de la victime, maintient sa contestation relative au caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, il convient de saisir un second CRRMP pour avis, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale est immédiatement exécutoire (Civ. 2e, 20/9/2018, n° 17-14.247).
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SURSOIT A STATUER sur le caractère professionnel de la maladie déclarée,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] aux fins de :
1. prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
2. procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
3. donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie « syndrome anxio-dépressif » du 06/10/2018 déclarée par Madame [Y] [D] a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière,
4. faire toutes observations utiles,
ENJOINT à la caisse primaire d'assurance maladie d’[Localité 4] de communiquer à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier complet susvisé auquel il sera joint copie de la présente décision,
DIT que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens jusqu’à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait rendu son avis,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que le dossier sera réenrôlé à la requête de la partie la plus diligente, sur dépôt de conclusions accompagnées du bordereau de pièces communiquées, après avis du comité régional.
La Greffière La Présidente