Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2025
N° 2025/163
N° RG 21/09332
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVVA
[V] [T]
C/
S.A.S. ZEPHIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 30/05/2025
à :
Me Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00161.
APPELANT
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra ARVAY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ZEPHIRE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Bertrand LOUBEYRE de la SELEURL LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE URBAIN DE L'AIRE TOULONNAISE a embauché M. [V] [T] à compter du 9 septembre 1998 en qualité de rondier-pontier. Le contrat de travail a été transféré à la SAS ZEPHIRE à compter du 1er janvier 2013 avec reprise d'ancienneté au 22 mai 2001. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 19'novembre'2018 ainsi rédigée':
«'Par courrier du 26 octobre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 9 novembre 2018 et auquel vous vous êtes présenté accompagné de M. [H] [M]. Les observations dont vous nous avez fait part n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous sommes donc au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les faits suivants évoqués avec vous. Dans le cadre de nos engagements contractuels, nous devons assurer principalement une continuité du service public en lien avec l'activité de l'usine qui est une installation classée pour la protection de l'environnement (incinération / production d'énergie / alimentation des réseaux de chaleur). C'est dans ce cadre que l'usine a un fonctionnement continu 24'heures sur 24 et tous les jours de l'année sauf arrêts techniques programmés. La conduite de l'usine est assurée par le service exploitation et notamment par les quarts qui se relaient toutes les 8'heures. Dans la nuit du 24 au 25 octobre 2018, vous étiez en poste de 21'heures à 5'heures en qualité de pontier. Lors de ce quart, est survenue une perte des ventilateurs de combustion qui a entraîné l'arrêt des trois chaudières de l'usine et de deux des GTA. Le 25 octobre 2018 au matin, lorsque le personnel de maintenance et l'encadrement sont arrivés, il s'avère que leurs recherches et études des données de l'interface homme / machine, pour essayer de comprendre cette avarie, n'a pas permis d'imputer cette situation à un défaut technique de l'installation. Les vérifications de données ont été poussées plus en avant dans la journée et il s'avère que l'arrêt de l'usine était dû à une absence d'alimentation des trémies des trois chaudières. En effet, l'analyse des données a permis de découvrir que les trémies n'avaient pas été alimentées a minima de 2h30 à 3h30 le 25 octobre 2018 soit pendant au moins une heure. Cette non alimentation a également été confirmée par le visionnage de la vidéosurveillance. C'est dans ce cadre que des explications ont été demandées au chef de quart puisque ni lui ni vous n'avez jamais spontanément signalé le défaut d'alimentation des trémies en cause. Dans le cadre de votre fonction de pontier vous vous devez de veiller à l'alimentation régulière des lignes d'incinération afin d'assurer sans discontinuité l'incinération et la valorisation énergétique optimale des déchets dans le respect des conditions réglementaires et des caractéristiques techniques du matériel et du process. C'est ainsi que vos principales missions de pontier sont notamment':
''d'assurer l'alimentation et la conduite des fours et des équipements périphériques de façon fiable,
''d'assurer un niveau nominal de chargement des trémies,
''signaler les dysfonctionnements et les anomalies au poste de commande,
''participer au contrôle et à la sécurité du process.
En ne veillant pas à la parfaite alimentation des trémies des trois chaudières pendant au moins une heure de 2h30 à 3h30 le 25 octobre 2018, vous avez manqué à vos obligations professionnelles premières dans le cadre de vos missions de pontier. Cette situation a altéré la production et a eu des conséquences en matière d'impact sur l'environnement ainsi que sur l'outil de travail qui a fonctionné en mode dégradé. Ce défaut d'alimentation des trémies dû à votre carence est générateur de risques susceptibles d'avoir des conséquences particulièrement préjudiciables pour la sécurité des personnels présents sur site cette nuit-là mais également pour l'usine en elle-même ainsi que pour les personnes et les biens se trouvant aux alentours de cette installation classée. Le fait que les trémies soient restées au moins une heure sans alimentation aurait pu engendrer un incendie particulièrement grave. Le visionnage de la vidéosurveillance montre que les flammes, non recouvertes régulièrement par les OM, étaient dénudées et sortaient des chaudières. L'alimentation permanente des trémies et donc des chaudières est un impératif technique et de sécurité majeur que vous connaissez parfaitement dans notre secteur d'activité. Nous considérons donc que votre manquement professionnel en la matière a mis en danger la sécurité des personnes et des biens, ce qui n'est pas acceptable. Au surplus et de façon aggravante, il s'avère que vous avez dissimulé la réalité de cette situation ayant conduit à l'arrêt des trois chaudières. Face à votre silence, votre responsable a dû rechercher le lendemain toute la journée les causes de cette avarie pour découvrir par lui-même et après analyse des données qu'il n'y avait pas eu alimentation des trémies pendant une heure de 2h30 à 3h30 le 25 octobre 2018. Ce n'est que le vendredi matin, lorsque votre responsable a contacté le chef de quart par téléphone pour échanger avec lui sur le résultat de ces recherches que celui-ci n'a pu, confronté aux évidences, davantage occulter cette non alimentation permanente des chaudières. Non seulement votre silence sur les causes que vous connaissiez de l'arrêt des chaudières a nécessité que des investigations soient lancées et ont pris du temps'; mais ce type d'agissement est inadmissible de la part d'un pontier dont le rôle est aussi d'informer en toute transparence des faits ou incidents afin qu'une organisation qui sécurise le système puisse être mise en place rapidement. Vous avez volontairement et intentionnellement dissimulé la réalité des causes à votre responsable afin de couvrir vos propres manquements dans le cadre de votre fonction de pontier mais également pour couvrir le manquement de votre chef de quart ce soir-là. Non seulement vous n'avez pas alimenté les trémies comme il vous incombait, mais en outre, vous avez sciemment dissimulé cette absence d'alimentation le 25 octobre 2018 a minima entre 2h30 et 3h30. Vous avez gravement manqué à vos devoirs et à votre responsabilité professionnelle. Vos manquements dans l'exercice de vos fonctions mais également votre déloyauté et le manque de transparence à l'égard de votre employeur ne nous permettent plus de poursuivre notre collaboration. Nous ne pouvons plus, dans un tel contexte, pérenniser notre relation de travail dans un sens constructif et sommes contraints de rompre votre contrat de travail à effet immédiat. Enfin, les explications que vous nous avez données lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur la gravité des faits évoqués ci-dessus, bien au contraire. L'ensemble de vos agissements fautifs fondent votre licenciement pour faute grave. Vous cesserez de faire partie des effectifs de l'entreprise à la date d'envoi de ce courrier. Nous vous adresserons à votre domicile l'ensemble des documents sociaux utiles ainsi que votre solde de tout compte. Nous vous remercions de bien vouloir, de votre côté, nous restituer l'intégralité du matériel appartenant à la société (clé, badge, uniforme') qui a été mis à votre disposition dans le cadre de vos fonctions. Nous vous rappelons que la loi permet à tous salariés de formaliser s'il le souhaite, par courrier recommandé ou remis en main propre, et dans les 15'jours de la réception de la notification du licenciement, une demande tendant à préciser les motifs du licenciement. Enfin, vous trouverez jointe à la présente une note explicative relative à la portabilité des droits en matière de santé et de prévoyance, dont vous voudrez bien prendre connaissance avant de nous retourner le coupon réponse dans le délai indiqué.'»
[2] Contestant son licenciement, M. [V] [T] a saisi le 28 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement de départage rendu le 27'mai'2021, a':
dit que le licenciement pour faute grave est justifié';
débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes';
débouté l'employeur de sa demande concernant les frais irrépétibles';
condamné le salarié aux dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 2 juin 2021 à M. [V] [T] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 22 juin 2021. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28'février'2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 décembre 2022 aux termes desquelles M. [V] [T] demande à la cour de':
le recevoir en ses écritures';
débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes';
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':
a considéré que le licenciement pour faute grave le 19 novembre 2018 est justifié';
l'a débouté de l'ensemble de ses demandes';
a débouté l'employeur de sa demande relative aux frais irrépétibles';
l'a condamné aux dépens';
sur le licenciement,
dire que l'employeur est défaillant à rapporter la preuve de la faute commise tant s'agissant de sa matérialité qu'eu égard à ses obligations contractuelles';
dire disproportionné le licenciement dont il a fait l'objet le 19 novembre 2018';
requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
sur les demandes financières,
condamner l'employeur au paiement de la somme de 450'' au titre de la médaille du travail';
enjoindre l'employeur de créditer son compter personnel de formation de 24'heures au titre de l'année 2018';
condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes':
''6'053,34'' bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
'''''605,33'' au titre des congés payés afférents';
''1'612,95'' bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied, du 26 octobre 2018 au 19'novembre 2018';
'''''161,30'' à titre de congés payés afférents';
17'655,57'' au titre de l'indemnité légale de licenciement';
46'913,38'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif';
50'000,00'' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ainsi qu'exécution déloyale du contrat de travail';
assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l'article L. 1231-7 du code du travail';
condamner l'employeur à lui remettre l'ensemble de ses documents sociaux de rupture rectifiés';
assortir cette condamnation d'une astreinte de 100'' par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt';
condamner l'employeur au paiement de la somme de 3'500'' au titre des frais irrépétibles';
condamner l'employeur au paiement des entiers dépens d'instance.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 novembre 2021 aux termes desquelles la SAS ZEPHIRE demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris';
dire le licenciement fondé sur une faute grave';
dire non-fondé l'ensemble des demandes formulées par le salarié et l'en débouter';
condamner le salarié à lui payer de la somme de 3'000'' au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la médaille du travail
[6] Le salarié fait valoir que conformément aux dispositions conventionnelles, il est en droit de solliciter la médaille d'argent d'honneur du travail pour avoir plus de 20'années de service ainsi que la prime de 450'' y afférente laquelle est exclusive de toute question de licenciement fondé ou non.
[7] Mais l'employeur répond, sans être contredit, que le salarié ne justifie avoir sollicité auprès du préfet ou de la Dreets, ni obtenu, la médaille du travail laquelle est décernée par arrêté des 1er'janvier et 14 juillet de chaque année. Ainsi, le salarié n'ayant pas obtenu la médaille du travail, il sera débouté de sa demande de prime y afférente.
2/ Sur la faute grave
[8] Il appartient à l'employeur qui invoque une faute grave au soutien d'une mesure de licenciement de rapporter la preuve des faits visés à la lettre de licenciement ou à la lettre précisant les motifs de ce dernier.
[9] L'employeur fait valoir que, selon le descriptif de poste signé par le salarié, l'alimentation des chaudières était au c'ur de ses fonctions de pontier / rondier dès lors qu'il y était notamment indiqué':
«'Objectifs':
''réception et contrôle des déchets
''alimentation régulière des lignes d'incinération
''surveillance des installations
Missions':
Assurer le contrôle visuel des arrivages d'ordures ménagères et informer l'opérateur chef de quart de toutes les anomalies par rapport aux règles établies et aux consignes d'exploitation.'»
Il produit un constat d'huissier dressé par Maître [F] le 30 octobre 2018 ainsi rédigé':
«'['] La salle de contrôle est aménagée en deux zones. La zone «'PONTIER'» et la zone «'CONSOLE'». La zone «'PONTIER'» est située face à une grande vitre qui a une vue directe sur la zone de chargement des grappins. Deux fauteuils avec les commandes des grappins sont positionnés au-devant de cette vitre. Les fauteuils tournent le dos à la zone «'PONTIER'». Les fauteuils «'PONTIER'» enveloppent la totalité du corps et la partie haute couvre le «'PONTIER'». La zone «'CONSOLE'» est aménagée par les écrans de contrôle et les commandes de l'Unité de Valorisation Énergétique. Les écrans forment un mur cachant partiellement la zone vitrée et la zone «'PONTIER'». Nous clôturons temporairement nos constatations. De retour à notre étude, nous visualisons les trois vidéos qui nous ont également été adressées par mail.
Vidéo de la Trémie 1 / Chaudière 1':
Il est notamment indiqué sur la vidéo': «'Jeudi 25 octobre 2018 02 20 26 02:16:56'» Sur l'écran apparaît une pente partiellement jonchée d'ordures ménagères. Il nous a été précisé qu'il s'agit que le salarié en charge de cette mission, dépose à l'aide d'un grappin une quantité suffisante d'ordures ménagères afin d'obstruer partiellement l'entrée de la chaudière. De même, la pente de l'entrée de la chaudière permet aux ordures ménagères de descendre dans la chaudière au fur et à mesure de leur combustion. Ainsi, l'ouverture de la chaudière doit être maintenue alimentée en permanence pour contenir le foyer dans la chaudière.
02:16:58': L'entrée de la chaudière est obstruée par des ordures ménagères montant jusqu'à la première plaque de la pente. Les ordures s'écoulent dans la chaudière. La moitié de la quantité présente sur la pente s'est écoulée dans la chaudière. La pente est quasi vide d'ordures ménagères. Une petite partie est présente à l'entrée de la chaudière. Un grappin chargé arrive au-dessus de la zone. Le grappin s'ouvre et dépose les ordures ménagères dans la pente de la chaudière.
02:22:07': Le grappin obstrue à nouveau l'entrée de la chaudière. Les ordures ménagères s'écoulent dans la chaudière.
02:32:40': La quasi-totalité du grappin [sic] a été incinéré. La zone de chargement de la pente se vide. L'ouverture de la chaudière est de plus en plus visible.
02:38:03': La pente de chargement des ordures ménagères dans la chaudière est quasi vide. Quelques ordures ménagères sont encore présentes au niveau de l'entrée de la chaudière. L'ouverture de celle-ci est visible en quasi-totalité.
02:41:03': La pente d'accès est quasi-vide de toute matière. L'entrée du four est quasi-vide de toute ordure ménagère.
02:43:57': La pente est quasi-vide et ne compte que les résidus d'ordures ménagères précédemment décrits. L'entrée de la chaudière est vide. Les ordures ménagères sont descendues dans la chaudière.
02:47:53': La situation est identique.
02:57:58': La situation est identique.
03:07:14': La situation est identique.
03:09:53': La partie gauche de l'entrée de la chaudière se colore d'une lumière orange scintillante caractéristique de flammes.
03:10:03': La lumière orange devient de plus en plus intense.
03:10:57': La lumière orange en intensité. La zone se blanchit.
03:11:10': La zone éclairée s'étend sur la partie droite de la chaudière.
03:12:15': L'intensité de la lumière est de plus en plus forte et est visible sur la moitié de l'entrée de la chaudière.
03:13:31': L'intensité de la lumière sur la gauche est très forte et s'étend de plus en plus due la droite.
03:15:22': La quasi-totalité de l'entrée du four est éclairée par une lumière orange variant en intensité caractéristique de flammes.
03:17:29': La totalité de l'entrée du four est éclairé par une lumière orange vive. L'intensité est plus prononcée en partie centrale.
03:22:10': La situation est identique.
03:29:09': Une ombre portée apparaît en partie gauche sur le mur de gauche de la pente.
03:29:22': Un grappin se positionne au-dessus de l'entrée de la chaudière.
03:29:30': Le grappin déverse des ordures ménagères. La totalité du grappin se déverse dans la chaudière. La lumière vive orange a disparu de l'entrée de la chaudière.
03:30:01': De la fumée s'échappe en partie gauche de l'entrée de la chaudière.
03:31:30': Un grappin se positionne au-dessus de l'entrée de la chaudière. Le grappin déverse des ordures ménagères dans la chaudière. Une fois le grappin d'ordures ménagère déversé, la pente de l'entrée de la chaudière est vide.
03:32:11': La pente d'accès et l'entrée de la chaudière ne comportent pas d'ordures ménagères.
03:33:24': Un grappin se positionne au-dessus de l'entrée de la chaudière. Le grappin déverse les ordures ménagères. La pente d'accès et l'entrée de la chaudière ne comportent pas d'ordures ménagères.
03:35:04': Un grappin se positionne au-dessus de l'entrée de la chaudière. Le grappin déverse les ordures ménagères. Un amas d'ordures ménagères obstrue l'entrée de la chaudière et jonche la pente d'accès.
03:36:45': Un grappin se positionne au-dessus de l'entrée de la chaudière. Le grappin déverse les ordures ménagères. Un amas d'ordures s'est formé sur la pente et monte un peu au-delà de la première plaque de la pente.
03:44:56': Le volume d'ordures ménagère s'écoule dans la pente d'accès à la chaudière.
03:48:49': Un grappin se positionne au-dessus de l'entrée de la chaudière. Le grappin déverse les ordures ménagères. Un amas d'ordures s'est formé un peu au-delà de la première plaque de la pente d'accès à la chaudière.
03:52:53': Un grappin se positionne au-dessus de l'entrée de la chaudière. Le grappin déverse les ordures ménagères. Un important amas d'ordures ménagères se forme à l'entrée de la chaudière et couvre la totalité de la pente d'accès. Le volume d'ordures ménagère s'abaisse lentement.
03:57:33': La vidéo est terminée.
Vidéo de la Trémie 2 / Chaudière 2':
Il est notamment indiqué sur la vidéo': jeudi 25 octobre 2018 02 20 26 02': 17': 28'» Sur l'écran apparaît une pente partiellement jonchée d'ordures ménagères.
02:17:28': L'entrée de la chaudière est obstruée par des ordures ménagères montant au-delà de la première pente. Des sacs de couleur jaune apparaissent en partie gauche de l'écran. Il nous est précisé qu'il s'agit de matières sensibles qui sont déversées par un autre circuit de distribution. Les ordures s'écoulent dans la chaudière. Un conteneur jaune quitte la zone de déchargement en partie gauche et passe devant l'ouverture de la chaudière. Un conteneur jaune décharge des sacs sans la chaudière. Les ordures s'écoulent sans la pente. Un grappin déverse des ordures dans l'ouverture de la chaudière.
02:22:09': L'entrée de la chaudière est entièrement remplie d'ordures ménagères. Les ordures s'écoulent dans la pente. Des sacs jaunes sont également déversés.
02:34:07': Les ordures s'écoulent et des sacs jaunes sont également déversés.
02:37:48': Les ordures s'écoulent et ne couvrent que partiellement la plaque basse de la pente de l'ouverture de la chaudière.
02:43:25': Les ordures ménagères s'écoulent.
02:47:12': Deux amas d'ordures ménagères stagnent à l'entrée de la chaudière.
02:52:27': Les amas d'ordures ménagères stagnent devant l'entrée de la chaudière.
02:57:12': la situation est identique.
02:58:02': Des sacs jaunes sont jetés dans la chaudière.
03:00:17': La situation est identique à l'exception de la partie basse gauche de l'entrée du four scintille.
03:00:17': La zone précédemment décrite s'étend et devient lumineuse et blanchâtre.
03:03:41': Un conteneur déverse des sacs jaunes.
03:03:44': Ceux-ci disparaissent immédiatement dans la chaudière. La situation est identique. Le mur en partie droite à proximité de l'entrée du four se pare d'une couleur orange scintillante. La situation est identique. Les zones précédemment constatées s'étendent plus lumineuses.
03:07:20': Une importante luminosité de couleur orange éclaire l'ouverture de la chaudière.
03:10:22': La situation est identique. Un conteneur déverse des sacs jaunes dans la chaudière. Les sacs disparaissent en totalité dans la chaudière.
03:13:53': La luminosité est de plus en plus forte.
03:15:04': Une importante fumée blanche se dégage de l'ouverture de la chaudière. La fumée se propage et envahie toute la zone. L'ouverture de la chaudière est enfumée.
03:17:15': La fumée continue de s'échapper par panache de la chaudière.
03:18:49': Les panaches de fumée se réduisent en densité et volume. La luminosité en provenance du four est très vive. Les fumées se réduisent et sortent de la chaudière par intermittence. La luminosité scintille sur les parois et l'ouverture de la chaudière.
03:23:31': D'importants panaches de fumée sortent par intermittence et envahissent la zone.
03:25:29': La luminosité baisse en intensité.
03:28:06': L'intensité lumineuse s'abaisse et la chaudière émet par intermittence d'importants panaches de fumée.
03:30:14': D'importants panaches de fumée s'échappent de la chaudière.
03:30:50': Un grappin se positionne au-dessus de la chaudière et déverse des ordures ménagères. La totalité des ordures ménagères disparaît dans la chaudière. La pente est vide.
03:32:58': Un grappin se positionne au-dessus de la chaudière et déverse des ordures ménagères. La totalité des ordures ménagères disparaît dans la chaudière. La pente est vide.
03:34:47': Un grappin se positionne au-dessus de la chaudière et déverse des ordures ménagères. La quasi-totalité des ordures ménagères disparaît dans la chaudière. Seuls quelques résidus sont visibles au seuil de l'ouverture. Des panaches de fumée s'échappent de l'ouverture de la chaudière et envahissent la zone. D'importantes quantités de fumée s'échappent de la chaudière, envahissant la zone et obstruent la visibilité. Un grappin se positionne au-dessus de la chaudière au milieu de cette épaisse fumée et déverse des ordures ménagères. La visibilité est quasi-nulle. La fumée se raréfie. La pente est vide. Un grappin se positionne au-dessus de la chaudière et déverse des ordures ménagères. La pente partiellement est remplie d'ordures ménagères.
03:40:38': Un grappin se positionne au-dessus de la chaudière et déverse des ordures ménagères. L'ouverture de la chaudière est totalement remplie d'ordures ménagères.
03:47:35': Les ordures ménagères s'écoulent dans la chaudière laissant apparaître partiellement la pente. Un grappin se positionne au-dessus de l'entrée de la chaudière et déverse des ordures ménagères. Un conteneur déverse des sacs jaunes. L'ouverture de la chaudière est remplie d'ordures ménagères. Les ordures ménagères s'écoulent dans la pente. La vidéo est terminée.
Vidéo de la Trémie 3 / Chaudière 3':
Il est notamment indiqué sur la vidéo': «'Jeudi 25 octobre 2018 02 20 26'». Sur l'écran apparaît une pente partiellement jonchée d'ordures ménagères.
02:20:28': L'entrée de la chaudière est obstruée par des ordures ménagères et des sacs de couleur jaune.
02:26:44': Les ordures ménagères s'écoulent dans la chaudière.
02:33:29': Des sacs de couleur jaune tombent sur la pente d'accès à la chaudière. Les ordures ménagères s'écoulent dans la chaudière. La pente d'accès est partiellement couverte. Des sacs de couleur jaune tombent sur la pente d'accès à la chaudière.
02:44:48': Les ordures ménagères s'écoulent dans la pente de la chaudière. La pente est quasi-vide.
02:56:24': La pente d'accès à la chaudière est quasi-vide.
03:00:28': Des sacs de couleur jaune et des ordures ménagères glissent sur la pente et tombent directement dans la chaudière.
03:06:07': Une lueur de couleur orange apparaît au niveau de l'ouverture de la chaudière. La luminosité et la lueur sont de plus en plus fortes.
03:07:23': La luminosité devient très vive et éclaire nettement l'entrée de la chaudière.
03:08:24': La lumière dans la chaudière est très vive. Des sacs de couleur jaune glissent sur la pente et tombent dans la chaudière.
03:10:19': La lumière à l'entrée de la chaudière est de plus en plus vive et intense.
03:15:20': Des panaches de fumée s'échappent de l'ouverture de la chaudière.
03:18:48': La luminosité est très vive et les panaches de fumée s'estompent.
03:20:07': Des panaches de fumée sortent de la chaudière.
03:24:18': La fumée dans la chaudière est très vive entre les panaches de fumée.
03:32:43': La situation est identique. Les panaches de fumée se sont estompés. La luminosité est légèrement moins vive.
03:35:33': Des sacs de couleur jaune glissent sur la pente et tombent directement dans la chambre.
03:39:59': Des panaches de fumée s'échappent de la chaudière et obstruent la luminosité. Des sacs de couleur jaune glissent sur la pente et tombent dans la chaudière. La luminosité a faibli dans la chaudière.
03:42:08': Un grappin se positionne au-dessus de la chaudière et déverse des ordures ménagères qui tombent directement dans la chaudière. Une fois les ordures ménagères déversées, la pente d'accès est vide et la luminosité s'estompe. L'entrée de la chaudière est noire. Des sacs de couleur jaune sont déversés dans la chaudière et tombent directement. La pente d'accès est vide.
03:44:31': Un grappin se positionne au-dessus de la chaudière et déverse des ordures ménagères. La pente d'accès est vide.
03:46:26': Un grappin se positionne au-dessus de la chaudière et déverse des ordures ménagères. La pente d'accès est vide.
03:48:22': Un grappin se positionne au-dessus de la chaudière et déverse des ordures ménagères. L'entrée de la chaudière est parfaitement obstruée.
03:50:16': Un grappin se positionne au-dessus de la chaudière et déverse des ordures ménagères. L'entrée de la chaudière est parfaitement obstruée. Des sacs sont déversés et s'entassent sur les ordures ménagères.
03:51:55': Un grappin se positionne au-dessus de la chaudière et déverse des ordures ménagères. La pente d'accès est totalement encombrée d'ordures ménagères. Les ordures s'écoulent sur la pente de la chaudière. Des sacs sont déversés sur les ordures ménagères.
04:01:02': Les ordures s'écoulent lentement dans la pente d'accès à la chaudière.'»
[10] L'employeur produit encore les témoignages des personnes suivantes':
''M. [C] [N], intérimaire':
«'Dans la nuit du 24 au 25 octobre 2018 ['] on était tous réunis pour manger tous ensemble ['] Vers 2h20 je décide d'aller au Machefer traiter la descente en quittant M. [O] et M. [T] ranger la salle de contrôle. Ils me semblaient bien. Vers 3h30 je finis ma tâche de rondier en allant vérifier l'extracteur des chaudières et les fines sous grilles des chaudières. Mon chef de quart m'appelle et me demande de venir en urgence à la salle de contrôle. Lors de mon retour à la salle de contrôle, M. [O] et M. [T] me semblaient stressés, paniqués de perdre la conduite des chaudières. Il me demande de charger au maximum les trois trémis des chaudières le temps de relancer la conduite des chaudières avant la relève de 5'h du matin. De 3h30 à 5'h du matin, je relance l'installation sans savoir l'origine du problème et c'est la nuit du lendemain que j'ai appris par mon chef de quart qu'ils se sont endormis ainsi que M. [T] qui lui-même confirmait aussi n'a pas avoir pris conscience qu'ils ont dormi pendant que j'étais au Machefer.'»
''M. [X], directeur d'exploitation':
«'Suite aux évènements s'étant déroulés dans la nuit du 24 au 25 octobre, j'ai contacté M.'[O] pour lui faire part de ma découverte. Je venais de me rendre compte que nous avions perdu les trois chaudières et les 2 GTA par défaut d'ordures dans les chaudières. Les trémies vides, les flammes pouvant remonter. Je me suis étonné du temps long (1'heure) sans action de l'équipe. J'ai développé les risques engendrés pour l'installation et le personnel. Il n'a pas nié les faits les expliquant par un endormissement de lui-même et du pontier M. [T]. Sans faire état de problème de santé.'»
''M. [C] [Z], actuel directeur de l'usine, qui atteste que le non-chargement des fours ne constitue pas une péripétie usuelle.
[11] L'employeur indique encore que le 29 octobre 2018 le salarié a adressé à M.'[A] [E], président de la société,'une lettre ainsi rédigée':
«'['] Après mes explications sur l'incident survenu la nuit du 24 octobre au 25'octobre'2018, la reconnaissance de ma responsabilité et mes sincères excuses'; Mr [X] m'a certifié qu'une lettre recommandée m'a été envoyée. Cet appel téléphonique et cette décision m'ont consterné. Enfin, par la présente je souhaiterais vivement votre présence en qualité de président lors de ma convocation [']'»
L'employeur ajoute que M. [R] [O], chef de quart, a été licencié pour les mêmes faits et n'a pas contesté son licenciement.
[12] Le salarié répond que pendant la période en cause, de 2h30 à 3h30 il effectuait sa ronde pour contrôler la combustion des foyers de chaque chaudière alors que le chef de quart, M. [R] [O], était seul dans la salle de contrôle pour veiller à l'alimentation des trémies. Il précise qu'il n'avait pas de moyen de communiquer avec M. [R] [O] dès lors que le talkie-walkie avait été confié à M.'[C] [N]. Il soutient qu'il a décidé d'intervenir rapidement et s'est équipé pour débourrer le pot de cendres ce qui a pris 45 minutes et que, quand il est retourné à la salle de contrôle, M. [R] [O] était transpirant et désorienté lui expliquant avec difficulté la situation, à savoir l'arrêt du système. Il ajoute qu'ils ont alors relancé le système ensemble. Il produit une attestation de M.'[R] [O] en ce sens et critique l'objectivité de M. [C] [N]. Le salarié précise encore que de tels incidents sont réguliers et que la sanction en est disproportionnée.
[13] La cour retient que la surveillance de l'approvisionnement régulier des trémies entrait bien dans les fonctions dévolues au salarié comme en justifie l'employeur et que si les témoignages contradictoires de M. [R] [O] et de M. [C] [N] ne permettent pas d'établir la présence du salarié dans la salle de contrôle durant l'heure en cause, c'est-à-dire de 2h30 à 3h30, il appartenait au salarié, à le supposer en ronde de surveillance des foyers, et donc tout premier témoin de leur dysfonctionnement, de se rendre sans retard au poste de contrôle pour s'assurer du bon approvisionnement des trémies et non de s'affairer durant toute une heure à autre tâche sans rapport avec la difficulté critique rencontrée. Il lui appartenait aussi d'expliciter les circonstances de l'incident à la nouvelle équipe lors du changement de quart. Il n'apparaît pas qu'un tel incident de combustion d'ordures ménagères dans une installation classée SEVESO et placée en proximité d'une agglomération soit dénué de gravité. La sanction d'un licenciement immédiat, malgré la grande ancienneté du salarié et son absence de passé disciplinaire n'apparaît pas disproportionné au regard des enjeux de sécurité propre à l'entreprise. En conséquence, la faute du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même durant le préavis et il sera débouté de l'ensemble de ses demandes directement liées à la rupture du contrat de travail.
3/ Sur le compte personnel de formation
[14] Le salarié reproche à l'employeur de n'avoir pas mentionné les droits qu'il a acquis au titre de l'année 2018 alors qu'en raison du préavis de deux mois, il a bien été présent dans l'entreprise durant toute l'année 2018. Mais l'employeur répond justement que l'acquisition de droit à la formation pour l'année 2018 aurait supposé une présence effective dans l'entreprise durant toute l'année alors que le licenciement pour faute grave est intervenu le 19 novembre 2018 avec effet immédiat. Dès lors, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
4/ Sur le préjudice moral et l'exécution déloyale du contrat de travail
[15] Le salarié sollicite la somme de 50'000'' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail. Il affirme que son licenciement n'a été qu'un prétexte pour se débarrasser d'un salarié ayant une trop grande ancienneté dans l'entreprise, coûtant trop cher et étant devenu encombrant. Il fait grief à l'employeur d'avoir mis en place un management répressif, conduisant un nombre important de salarié à démissionner pour préserver leur santé psychologique.
[16] Mais il apparaît que le licenciement est bien fondé sur la faute grave du salarié et les critiques que ce dernier adresse au management de l'entreprise sont génériques et dénuées de précision notamment quant à leur incidence sur sa personne. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
5/ Sur les autres demandes
[17] Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [V] [T] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [T] à payer à la SAS ZEPHIRE la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [V] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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