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Tribunal Administratif de Rennes, 28 octobre 2022. 2204500

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2204500

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme C B et M. D A demandent au tribunal d'annuler la décision du directeur du service éducation enfance de la ville de Rennes rejetant la demande de dérogation qu'ils avaient présentée le 7 août 2022, pour une inscription de leurs enfants au sein du groupe scolaire Pablo Picasso. Par un courrier en date du 16 septembre 2022, Mme B et M. A ont été informés que leur demande de référé suspension de la décision du directeur du service éducation enfance de la ville de Rennes avait été rejetée et que, à défaut de réception, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, de la confirmation du maintien de leurs conclusions demandant l'annulation de la décision ayant fait l'objet du référé, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2204501 du 16 septembre 2022 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ". 3. Par une ordonnance n° 2204501 du 16 septembre 2022, notifiée aux requérants par lettre recommandée avec accusé de déception le 17 septembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B et de M. A à fin de suspension de la décision du directeur du service éducation enfance de la ville de Rennes rejetant leur demande de dérogation, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance informait Mme B et M. A qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leur requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, ils seraient réputés s'être désistés de cette requête. Mme B et M. A n'ayant pas confirmé le maintien de leur requête dans le délai indiqué ci-dessus, ils sont réputés s'en être désistés, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. D A, à la commune de Rennes et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 28 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre G.-V. VERGNE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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