Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-19.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.196

Date de décision :

22 juin 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société à responsabilité limitée Bomsel, dont le siège social est à Paris (17e), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 2 / le Syndicat général des copropriétaires de la Marina de Z... à Lacanau, prise en la personne de son président, M. Y..., domicilié en cette qualité au siège du Syndicat à Lacanau Médoc (Gironde), Pavillon administratif, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de M. Marcel X..., demeurant à Mérignac (Gironde), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Roger, avocat de la société Bomsel et du Syndicat général des copropriétaires de la Marina de Z... à Lacanau, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le syndicat des copropriétaires et la société Bomsel n'ayant pas conclu devant la cour d'appel, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 juin 1992), que l'assemblée générale du 27 août 1988 des copropriétaires d'une résidence en copropriété, dont la société Bomsel est le syndic, et dont une partie des lots ne sont pas encore bâtis, ayant décidé le remplacement du réseau d'assainissement sous vide des hameaux 23 et 24 de cette résidence par un réseau sous pression, M. X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires, pris en la personne du président du conseil syndical et la société Bomsel, en annulation de cette décision ; Attendu que le syndicat des copropriétaires et la société Bomsel font grief à l'arrêt d'annuler la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires du 27 août 1988, alors, selon le moyen, "1 ) que restent soumis à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les travaux de réfection d'éléments d'équipement existants tenant compte de l'évolution de la technique ; qu'en l'espèce, la transformation du réseau d'assainissement et le remplacement du système d'aspiration sous vide par un système de refoulement sous pression, dont l'entretien était moins onéreux, ne pouvait s'anlyser en une adjonction d'éléments nouveaux, dès lors que le réseau d'assainissement qui existait déjà était devenu défectueux et que sa remise en état s'imposait ; que ces travaux pouvaient donc être adoptés à la majorité de l'article 24 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le texte précité" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires étaient destinés à apporter une amélioration des conditions d'exploitation du réseau d'assainissement par sa transformation complète et l'adjonction d'éléments nouveaux, la cour d'appel a exactement retenu que ces travaux ne pouvaient être décidés qu'à la majorité imposée par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que le syndicat des copropriétaires, qui fonde son grief sur des stipulations du règlement de copropriété et des mentions du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 août 1988, ne produisant aucun de ces documents, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bomsel et le Syndicat général des copropriétaires de la Marina de Z... à Lacanau aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-06-22 | Jurisprudence Berlioz