Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 25/10/2024
67/24
N° RG 24/01535 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGKF
Ordonnance rendue le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant
DEFENDERESSE
Maître [C] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 25/10/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [X] [O] a confié à Mme [C] [K], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure en droit international de la famille.
Une convention d'honoraires a été régularisée le 24 août 2022 entre les parties avec un honoraire au temps passé de 350 euros HT de l'heure.
Par correspondance reçue le 26 novembre 2023, M. [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en sollicitant le remboursement d'une partie des honoraires versés à son avocate à hauteur de 10 080 euros.
Suivant décision du 26 mars 2024, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 10 080 euros TTC les honoraires,
- en conséquence, dit que Mme [K] ne doit régler aucune somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 avril 2024, M. [O] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 25 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience du 27 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de la cour d'appel le remboursement par son conseil de la somme de 10 080 euros.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 25 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la première présidente de :
- se déclarer incompétent sur tout manquement ou toute faute invoquée par l'appelant à son encontre, relevant de la déontologie des avocats et de la responsabilité civile,
- confirmer l'ordonnance de taxe du 26 mars 2024 en ce qu'il fixe à la somme de 10 080 euros TTC ses honoraires et dit qu'elle ne doit régler aucune somme,
- à titre reconventionnel et en tout état de cause, condamner M. [O] à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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MOTIVATION :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches quant à la qualité du travail réalisé, les manquements et fautes déontologiques formulés par M. [X] [O] à l'encontre de son avocate sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
Selon l'article 10 al 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, l'appelant conteste la décision du bâtonnier en soutenant que Mme [K] ne rapporte pas la preuve de l'ensemble des diligences facturées.
Il ressort des éléments versés aux débats qu'une convention d'honoraires a régulièrement été conclue entre les parties le 24 août 2024 laquelle prévoit un honoraire au temps passé de 350 euros HT de l'heure.
Il apparaît néanmoins que cette convention n'envisage que la procédure de première instance ou d'éventuelles procédures amiables dès lors qu'elle stipule que 'dans le cadre d'un appel devant la cour d'appel, une autre convention devra être rédigée entre les parties'.
Dès lors, cette convention peut seulement être appliquée pour fixer les honoraires dus au titre des diligences réalisées en première instance jusqu'à la requête en rectification d'erreur matérielle du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 12 décembre 2022.
A cette occasion, l'intimée se prévaut de différentes diligences 'facturables' à savoir :
- la rédaction d'un 2ème jeu de conclusions de 25 pages,
- la rédaction d'un 3ème jeu de conclusions de 33 pages,
- la rédaction d'une requête en rectification d'erreur matérielle de 4 pages,
- la traduction de documents en anglais à l'occasion de la requête en rectification d'erreur matérielle,
- douze échanges de courriels avec Maître [E], avocat postulant,
- la rédaction de quatre courriers adressés au juge aux affaires familiales, Maître [E], à l'avocate de la partie adverse et à l'ambassade.
Elle précise ne pas avoir facturé les échanges par courriels et téléphone avec M. [O].
Ce dernier ne conteste pas la matérialité de ces diligences à l'exception du courrier adressé à l'avocate adverse, que l'intimée justifie néanmoins, mais soutient principalement que l'évaluation du temps passé à leur accomplissement diverge entre le détail adressé au bâtonnier et celui versé dans la présente procédure et ajoute que certaines se sont révélées inutiles car leur réalisation est arrivée tardivement.
Il sera rappelé que la qualité du travail de l'avocat ou les éventuelles fautes qu'il aurait pu commettre dans l'exercice de sa mission ne peuvent donner lieu à une réduction de ses honoraires.
En revanche, la différence d'indication du temps passé notamment à la rédaction des conclusions 2 et 3 devant le bâtonnier d'une part et devant la cour d'autre part, n'étant aucunement explicité, c'est le temps passé mentionné en première instance qui sera retenu.
Les autres évaluations présentées dans le détail des diligences sont cohérentes au regard du contenu des actes et de leur nature.
Il sera en conséquence retenu pour l'ensemble de ces diligences un temps passé de 12 heures permettant de fixer des honoraires à la somme de 4 200 euros HT (12 x 350) soit 5 040 euros TTC.
S'agissant des diligences entreprises à l'occasion de la procédure d'appel et des procédures allemandes, il convient, en l'absence de convention d'honoraires, d'appliquer les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 10 précité qui dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Pour ces procédures, Mme [K] fait état de :
- la rédaction d'un jeu de conclusions n° 1 de 18 pages,
- la rédaction de deux projets de jeu de conclusions n° 2 de 28 pages,
- la rédaction d'une note de 5 pages en réponse aux commentaires des conclusions,
- la relecture et correction des actes dans les procédures allemandes,
- de courriels et rendez-vous téléphoniques avec Maître [D], avocat désigné dans les procédures allemandes.
Là encore, M. [O] ne conteste pas la matérialité de ces actes, qui sont versés aux débats, mais en critique soit la qualité soit, pour l'aide à la relecture des actes de la procédure allemande, leur inutilité au motif que son avocate ne parlerait pas allemand.
Sur ce dernier point, l'intimée justifie néanmoins d'échanges en anglais avec Maître [D] ainsi que de la traduction de certains actes et documents en vue d'apporter un éclairage sur les procédures françaises à l'avocat en charge de la procédure allemande outre la transmission par ce dernier de ses conclusions en vue d'une relecture de Mme [K].
De plus, deux rendez-vous téléphoniques ressortent des échanges de courriels du 10 novembre 2022 et 17 janvier 2023. Le fait que Maître [D] n'ait pas entendu facturer ces diligences ou les facturer partiellement est indifférent, chaque avocat bénéficiant d'une liberté à ce titre.
En revanche, il sera observé que le jeu de conclusions n° 2 reprend essentiellement les moyens développés dans le dernier jeu d'écritures établi à l'occasion de la procédure de première instance bien qu'il en modifie la forme et l'articulation. En effet, les développements opérés sur la compétence de la juridiction saisie sont similaires à l'exception de l'ajout de quelques jurisprudences et d'un étoffement de la motivation sur la fraude. Quant aux développements relatifs à la loi applicable ils sont exactement les mêmes.
L'ensemble de ces éléments conduit à retenir un temps de travail de 11 heures.
Le taux de 350 euros HT de l'heure pratiqué par Mme [K] se trouve justifié au regard des critères posés par l'article 10 précité et notamment de la nature particulièrement complexe de l'affaire, de la spécialisation reconnue de l'avocate dans ce type de contentieux et de la situation financière confortable de M. [O].
Les honoraires seront donc évalués à 3 850 euros HT (11 x 350) soit 4 620 euros TTC.
La décision ordinale sera subséquemment infirmée et les honoraires dus par M. [O] à Mme [K] seront fixés à la somme globale de 9 660 euros TTC.
Compte tenu du règlement des provisions à hauteur de 10 080 euros, Mme [K] sera tenue au remboursement de la somme de 420 euros TTC.
Comme il succombe principalement, M. [X] [O] sera condamné aux dépens et à payer à Mme [K] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 26 mars 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 9 660 euros TTC les honoraires dus par M. [X] [O] à Mme [C] [K],
Disons que compte tenu des règlements intervenus à hauteur de 10 080 euros, Mme [C] [K] devra rembourser la somme de 420 euros à M. [X] [O],
Condamnons M. [X] [O] aux dépens,
Le condamnons à payer à Mme [C] [K] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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