Texte intégral
Arrêt N°
EF
R.G : N° RG 22/00214 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVEV
S.A.S. SOCIETE REUNIONNAISE DE BRICOLAGE (SOREBRIC)
C/
Fédération CGTR DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 17 FEVRIER 2022 suivant déclaration d'appel en date du 01 MARS 2022 rg n°: 21/01927
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE REUNIONNAISE DE BRICOLAGE (SOREBRIC) 'La Société Réunionnaise de Bricolage (SOREBRIC), Société par actions simplifiée au capital de 1.102.500,00 euros, inscrite au RCS de Saint Denis sous le n°377.981.436, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son président en exercice domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Fédération CGTR DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 19 septembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Décembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Décembre 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par jugement en date du 18 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a condamné la SAS SOCIETE REUNIONAISE DE BRICOLAGE (S.O.R.E.B.R.I.C) à exécuter l'accord collectif du 7 octobre 1966 et à procéder aux fermetures imposées dans le respect des horaires stipulés dans l'ensemble des établissements réunionnais à l'enseigne de Monsieur BRICOLAGE sous astreinte de 10.000€ par jour à compter de la signification de la décision avec exécution provisoire.
Par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2019, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par acte d'huissier en date du 3 août 2021, la fédération CGTR des personnels du commerce et de la distribution a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis la SAS SOCIETE REUNIONAISE DE BRICOLAGE (S.O.R.E.B.R.I.C aux fins de voir liquider l'astreinte fixée par jugement en date du 18 novembre 2019 à la somme de 880.000€ outre la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande, elle invoque l'inexécution des obligations par la défenderesse.
En réplique la SAS SOCIETE REUNIONAISE DE BRICOLAGE (S.O.R.E.B.R.I.C) s'y opposait. Elle soutenait avoir respecté son obligation. A titre subsidiaire elle invoquait avoir été confrontée à des difficultés d'exécution en raison d'une cause étrangère tenant à ses engagements contractuels. Elle ajoute avoir modifié les horaires dès l'obtention d'une dérogation. Elle demandait la réduction du montant de l'astreinte à une somme symbolique. Elle stigmatisait le comportement de la demanderesse qui a attendu deux ans pour assigner sans mise en demeure préalable.
La fédération CGTR contestait le fait que le règlement intérieur d'un centre commercial soit une cause étrangère.
Par jugement en date du 17 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS a':
Ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la SAS SOCIETE REUNIONAISE DE BRICOLAGE (S.O.R.E.B.R.I.C) pour la période du 18 novembre 2019 au 3 août 2021 à la somme à 500.000€.
En conséquence,
Condamné la SAS SOCIETE REUNIONAISE DE BRICOLAGE (S.O.R.E.B.R.I.C) à verser à la somme de cinq cents mille Euros (500.000€) au titre de la liquidation d'astreinte due pour le magasin sous l'enseigne Monsieur BRICOLAGE de [Localité 5].
Condamné la SAS SOCIETE REUNIONAISE DE BRICOLAGE (S.O.R.E.B.R.I.C) à verser à la fédération CGTR des personnels du commerce et de la distribution la somme de trois mille Euros (3000€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe via le RPVA le 1er mars 2022, la SAS SOCIETE REUNIONAISE DE BRICOLAGE (S.O.R.E.B.R.I.C) a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 14 mars 2022, la procédure a été fixée à bref délai.
L'appelante a déposé des conclusions numéro 2 via le RPVA, le 14 novembre 2022.
Elle demande à la cour d'appel de':
Annuler la décision frappée d'appel en ce qu'elle a':
Ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la SAS SOCIETE REUNIONAISE DE BRICOLAGE (S.O.R.E.B.R.I.C) pour la période du 18 novembre 2019 au 3 août 2021 à la somme à 500.000€.
Condamné la SAS SOCIETE REUNIONAISE DE BRICOLAGE (S.O.R.E.B.R.I.C) à verser à la fédération CGTR des personnels du commerce et de la distribution la somme de cinq cents mille Euros (500.000€) au titre de la liquidation d'astreinte due pour le magasin sous l'enseigne Monsieur BRICOLAGE de [Localité 5].
Condamné la SAS SOCIETE REUNIONAISE DE BRICOLAGE (S.O.R.E.B.R.I.C) à verser à la fédération CGTR des personnels du commerce et de la distribution la somme de trois mille Euros (3000€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que l'annulation du jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint Denis a anéanti la décision du juge de l'exécution.
En conséquence,
Rejeter en conséquence toutes les demandes présentées par l'appelante.
Condamner la fédération CGTR des personnels du commerce et de la distribution à verser à la SAS SOCIETE REUNIONAISE DE BRICOLAGE (S.O.R.E.B.R.I.C) la somme de cinq mille Euros (5.000€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Condamner la fédération CGTR des personnels du commerce et de la distribution aux dépens.
A titre subsidiaire':
Juger que la SAS SOCIETE REUNIONAISE DE BRICOLAGE (S.O.R.E.B.R.I.C) a exécuté l'injonction qui lui était faite par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de respecter les dispositions de l'accord collectif du 7 octobre 1966 et de procéder aux fermetures imposées dans le respect des horaires stipulés dans l'ensemble des établissements réunionnais à l'enseigne Monsieur BRICOLAGE
Rejeter en conséquence toutes les demandes présentées par l'appelante.
Condamner la fédération CGTR des personnels du commerce et de la distribution à verser à la SAS SOCIETE REUNIONAISE DE BRICOLAGE (S.O.R.E.B.R.I.C) la somme de cinq mille Euros (5.000€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Condamner la Fédération CGTR des personnels du commerce et de la distribution aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
Juger qu'a été confrontée à des difficultés d'exécution s'agissant des horaires d'ouverture et de fermeture de son magasin Monsieur BRICOLAGE de [Localité 5] en raison d'une cause étrangère tenant à ses engagements contractuels.
En conséquence':
Réduire à une somme symbolique le montant de l'astreinte susceptible d'être liquidée au profit de la CGTR.
Débouter la CGTR de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la CGTR aux dépens.
***
Par voie de conclusions en réponse déposées via le RPVA le 16 mai 2022, la fédération CGTR des personnels du commerce et de la distribution demande à la cour de':
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Juger fondée l'action diligentée par la fédération CGTR des personnels du commerce et de la distribution.
Prononcer la liquidation de l'astreinte au montant de cinq cent mille Euros (500.000€)
Condamner la SAS SOCIETE REUNIONAISE DE BRICOLAGE (S.O.R.E.B.R.I.C) à verser à la fédération CGTR des personnels du commerce et de la distribution la somme de cinq cents mille Euros (500.000€) au titre de la liquidation d'astreinte due pour le magasin sous l'enseigne Monsieur BRICOLAGE de [Localité 5].
Condamner la SAS SOCIETE REUNIONAISE DE BRICOLAGE (S.O.R.E.B.R.I.C) à verser à la fédération CGTR des personnels du commerce et de la distribution la somme de cinq mille Euros (5.000€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par voie d'ultimes conclusions en réponse déposées via le RPVA le 13 novembre 2022, la Fédération CGTR des personnels du commerce et de la distribution sollicite de la cour de':
Prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de ce siège à venir sur le recours exercé à l'encontre du jugement du 18 novembre 2019 dans le cadre de la procédure enregistré sous le numéro RG 19/03005.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions des parties auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu la clôture des débats en date du 2023.
Sur le fond
Sur la demande de sursis à statuer
La SAS SOCIETE REUNIONAISE DE BRICOLAGE (S.O.R.E.B.R.I.C) soutient qu'elle n'a fait qu'appliquer les dérogations prévues par l'article L. 3132-12 du code du travail et par les deux décrets en date du 30 décembre 2013 et du 7 mars 2014 validé par le conseil d'État le 24 février 2015.
Elle a donc ouvert ses magasins le dimanche à compter du mois de janvier 2015 après avis favorable du comité central d'entreprise. La fédération CGTR s'est opposée à cette démarche par mise en demeure du 20 mars 2017 sollicitant le respect de l'accord collectif du 7 octobre 1966 qui a interdit l'ouverture des magasins de bricolage le dimanche sur la commune de [Localité 4] et du dimanche midi au lundi midi dans les autres communes. Elle s'interroge sur la portée de cet accord et a donc fait appel du jugement du 18 novembre 2019.
Elle souligne que la cour d'appel par arrêt en date du 1er juillet 2022 a ordonné l'annulation de la décision du 18 novembre 2019. Elle soutient qu'il est admis en droit que la réformation d'une décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit la perte de fondement juridique des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte fussent-elles passées en force de chose jugée (cf Cassation 2ème civile 28 septembre 2000 numéro 98-16.175).
Subsidiairement, elle soutient avoir exécuté le jugement loyalement dès le mois de décembre 2019 à l'exception du magasin de [Localité 5] ouvert le dimanche matin. Elle souligne avoir réagi à l'assignation en fermant ce magasin le dimanche à partir de 12 h 30 alors qu'il était ouvert toute la journée.
Elle souligne ne pas avoir sollicité de dérogation en l'état de l'inaction de la FGTR.
A titre infiniment subsidiaire elle souligne le caractère exorbitant de la condamnation et son caractère disproportionné.
La fédération CGTR des personnels du commerce et de la distribution conteste la bonne foi de l'appelante et souligne qu'elle n'invoque aucune cause étrangère pour justifier de son inexécution.
Elle a répliqué aux dernières conclusions de l'appelante sur la portée de l'arrêt de la cour d'appel du 1er juillet 2022 en sollicitant le prononcé d'un sursis à statuer au motif que la cour d'appel a décidé d'évoquer le fond du dossier, après l'annulation du jugement, et, ordonné une réouverture des débats.
Sur quoi,
En vertu de l'arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 1er juillet 2022, la cour a :
Annulé le jugement prononcé le 18 novembre 2019 prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion.
Avant dire droit au fond sur l'évocation:
Ordonné la réouverture des débats,
Renvoyé l'affaire à la mise en état du 8 décembre 2022 à 9 heures.
Invité la Fédération CGTR des personnels du commerce et de la distribution à conclure au fond avant cette date et le cas échéant la SOREBRIC à répliquer.
La cour relève que le jugement fondant la liquidation d'astreinte a effectivement été annulé pour des motifs de procédure par la cour, mais que celle-ci a décidé d'évoquer le fond du dossier.
Si la cour a la possibilité de confirmer le principe d'une astreinte et d'en fixer le montant, il est admis en droit que cette décision ne prendra effet qu'à compter du prononcé de l'arrêt de la cour. En effet, aucune astreinte pour la période antérieure au prononcé'de l'arrêt ne pourra été prononcée dans la mesure où la SOREBRIC n'aurait pas été en mesure de respecter un dispositif encore inconnu et de connaître les délais de son exécution forcée.
En conséquence, il ne serait pas conforme à une bonne administration de la justice d'ordonner une mesure de sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la cour de ce siège dans l'instance au fond.
La demande de ce chef, présentée par l'intimée sera rejetée.
Il est effectivement admis en droit que la réformation d'une décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit la perte de fondement juridique des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte fussent-elles passées en force de chose jugée (cf Cassation 2ème civile 28 septembre 2000 numéro 98-16.175).
En l'état de la perte de fondement juridique de la décision qui a fixé l'astreinte, la décision qui a ordonné sa liquidation ne peut donc qu'être anéantie.
L'ensemble des demandes présentées par la fédération CGTR des personnels du commerce et de la distribution seront donc rejetées.
Sur les frais irrépétibles.
En vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer':
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
2° et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait eu cette aide. Dans ce cas il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi Numéro 91-647 du 10 juillet 1981
Dans tous les cas le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'état majorée de 50%.
L'article 42 de la loi du 91-647 du 10 juillet 1991 dispose également':
Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75.
Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'État.
Dans le même cas le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'État autres que la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux parties les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la procédure de première instance et d'appel.
En conséquence leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur les dépens
Vu l'article 696 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en date du 18 novembre 2019';
Vu l'arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 1er juillet 2022';
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la fédération CGTR des personnels du commerce et de la distribution';
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Dit que l'annulation du jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis par l'arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 1er juillet 2022 a anéanti la fixation de l'astreinte';
Rejette en conséquence l'ensemble des demandes présentées par la Fédération CGTR des personnels du commerce et de la distribution';
Y ajoutant,
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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