Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/37613
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WPK
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 22 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y] épouse [S]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Maître François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, Avocat au Barreau de Paris, #A0210
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 28 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Y] et Monsieur [I] [S], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 dans la commune de [Localité 8] (75). Un contrat de mariage portant régime de la séparation de biens a été reçu le 2 mars 2005 par Me [P] [H], notaire à [Localité 13].
De leur union sont issus deux enfants :
[G], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 12], aujourd’hui majeur et[R], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12].
Vu l'assignation en divorce délivrée le 7 septembre 2023 à Monsieur [S] à étude ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 12 janvier 2024 ;
Vu les dernières conclusions de Madame [Y] signifiées par voie électronique le 19 mars 2024, et par commissaire de justice le 21 mars 2024 au défendeur non constitué, par lesquelles Madame [Y] demande au juge le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences ;
Monsieur [S] n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens de la demanderesse, il y a lieu, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux dernières conclusions qu'elle a déposées.
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard de l’enfant mineur.
Conformément à l'article 388-1 du Code civil, l’ enfant mineur a été informé de son droit à être entendu. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 juin 2024 et l'affaire renvoyée au 28 octobre 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie. L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l'ordonnance sur mesure provisoire du 12 janvier 2024 ;
PRONONCE LE DIVORCE, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Madame [L], [M], [Z] [Y]
Née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 10]
Et de
Monsieur [I], [O], [N] [S]
Né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14] (Saône-et-Loire)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (75) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu'en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 7 septembre 2023 ;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [I] [S] exercera à l'égard de l’enfant mineur un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera:
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement;
DIT que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
MAINTIENT à la somme de 400 euros (soit 200 euros par enfant) le montant mensuel de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [I] [S] à Madame [L] [Y], et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [Y] ;
RAPPELLE que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu'il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
RENVOIE aux modalités d'indexation fixées par ordonnance sur mesures provisoires du 12 janvier 2024 ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
REJETTE toutes autres demandes plus ample ou contraires ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 22 Novembre 2024
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment