Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-10.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.287
Date de décision :
15 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Auguste, Henri H., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1986 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de Madame Dabia H., née B.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Tiffreau et Thoin-Palat, avocat de M. H., de Me Jacoupy, avocat de Mme H., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux H. aux torts exclusifs du mari, d'avoir, infirmatif de ce chef, condamné celui-ci à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente, alors que, d'une part, en omettant de répondre aux conclusions du mari qui prétendaient que son épouse avait bénéficié d'un héritage, qu'elle disposait d'une voiture neuve et pouvait se payer des vacances, ce qui aurait démontré que Mme H. avait un patrimoine en capital et non seulement en revenu, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que la prestation compensatoire serait versée sous forme de rente mensuelle, sans préciser jusqu'à quelle date M. H. serait tenu de verser ladite rente, la cour d'appel aurait violé les articles 271, 273 et 276-1 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a, en ne limitant pas la durée du service de la rente, accordé cette rente pour la durée de la vie de l'époux créancier, ainsi que l'y autorisait les textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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