Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° 500, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05801 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6AT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 18/04929
APPELANT
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1883
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. ORMEN [F] & AUTRES
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 452 701 022
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps plein, M. [C] [L] (né le 19 octobre 1940) a été engagé par la société Ormen [F] & Autres (ci-après désignée la société OP) en qualité de factotum pour les périodes suivantes : du 1er mars au 31 octobre 2004, du 27 juin au 29 octobre 2005, du 2 mai au 31 octobre 2006 et du 1er mai au 30 août 2007.
La société OP est un cabinet d'avocat, composé de douze avocats libéraux et employant à titre habituel moins de onze salariés (4 dont M. [L]).
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 3 septembre 2007, M. [L] (alors âgé de 66 ans) a été engagé à mi-temps par la société OP en qualité de responsable de la maintenance et de la gestion des archives.
Les relations de travail étaient soumises à la convention collective du personnel salarié des cabinets d'avocat.
Par courrier du 22 décembre 2017, la société OP a notifié à M. [L] sa mise à la retraite à compter du 1er février 2018 (soit à l'âge de 77 ans).
Sollicitant la requalification de sa mise à la retraite en licenciement discriminatoire, M. [L] a saisi le 2 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Paris afin que la société OP soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement de départage du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
Déclaré prescrites et comme telles irrecevables les demandes formées au titre de l'exécution du contrat antérieures au 2 juillet 2016,
Dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la société OP à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 1.067 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.467 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 146 euros au titre des congés payés afférents,
- 104 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné la remise à M. [L] d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi conformes au jugement,
Rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
Dit que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens seront supportés par la société,
Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 28 juin 2021, M. [L] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 1er juin 2023, M. [L] demande à la cour de :
L'accueillir en son appel et, l'y déclarant bien fondé,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement,
- fixé son salaire brut mensuel au montant de 1.867.41 euros,
- condamné la société intimée à lui verser les sommes de : 1.467 euros à titre d'indemnité de préavis, 146 euros au titre des congés payés afférents et 104 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- ordonné la remise de documents sociaux conformes,
- rappelé que les condamnations salariales portent intérêt à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les condamnations indemnitaires à compter du jour de la décision,
L'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
Ecarter des débats les pièces n°s 14 et 32 produites par la société intimée,
Condamner la société intimée à lui verser les sommes de :
- 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'exécution loyale du contrat de travail, manquement à l'obligation de formation, stagnation professionnelle, discrimination et, à tout le moins, inégalité injustifiée de traitement,
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de fourniture du matériel,
Requalifier sa mise à la retraite en licenciement discriminatoire en raison de l'âge,
Dire ce licenciement nul,
Condamner la société intimée à lui verser la somme de 28.011 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour écarterait la nullité du licenciement, condamner la société intimée à lui verser la somme de 18.674.10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Assortir l'injonction de remise des documents sociaux afférents à la rupture d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du mois suivant le prononcé de l'arrêt,
Condamner la société intimée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation prononcée de ce chef par le jugement entrepris,
Rejeter les demandes reconventionnelles de la société intimée.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 décembre 2021, la société OP demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites et comme telles irrecevables les demandes formées au titre de l'exécution du contrat de travail antérieures au 2 juillet 2016 et en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de rejet des pièces,
Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence et statuant à nouveau,
Infirmer sa condamnation à verser à M. [L] les sommes suivantes : 1.067 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.467 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 146 euros au titre des congés payés afférents, 104 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner à M. [L] de rembourser ces sommes,
Débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 7 juin 2023.
MOTIFS :
Sur la demande d'écarter les pièces 14 et 32 produites par la société OP :
M. [L] demande à la cour d'écarter des débats :
- d'une part, la pièce 14, à savoir l'attestation de Me [G] [F], co-gérant de la société OP, au motif que nul ne peut se constituer de titre à soi-même,
- d'autre part, la pièce 32, à savoir l'attestation de Mme [K] [J], au motif qu'elle est signataire des conclusions en défense dans le cadre du présent litige.
Toutefois, en premier lieu, il ressort des éléments produits que le signataire des conclusions
en défense est Me Anne Grappotte-Benetreau (avocate constituée) et non Me [J].
En second lieu, il est rappelé qu'en matière prud'homale la preuve est libre, que les attestations versées aux débats ont été soumises au débat contradictoire et qu'il n'est nullement établi par le salarié qu'elles constituent une preuve illicite.
Il se déduit de ce qui précède que la demande de M. [L] sera écartée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de cette demande.
Sur l'ancienneté du salarié au titre du contrat à durée indéterminée :
M. [L] soutient dans ses écritures (p.25) que son ancienneté dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée doit être fixée au 1er mai 2007 et non au 3 septembre 2007 (date de prise d'effet du contrat) en raison de la nécessaire reprise d'ancienneté due à la conclusion du contrat à durée déterminée du 1er mai 2007.
Toutefois, en premier lieu, l'article L. 1243-11 du code du travail dispose : 'Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée'.
Or, il ressort des pièces contractuelles versées aux débats que le contrat à durée déterminée du 1er mai 2007 s'est terminé le 30 août 2007 et qu'il y a ainsi eu une interruption entre ce terme et la date de prise d'effet du contrat à durée indéterminée, de sorte que le texte légal susmentionné ne peut trouver à s'appliquer pour déterminer l'ancienneté de M. [L].
En second lieu, il ne ressort d'aucune stipulation du contrat à durée indéterminée qu'une reprise d'ancienneté au 1er mai 2007 a été convenue entre les parties.
Il se déduit de ce qui précède que l'ancienneté du salarié au titre du contrat à durée indéterminée doit être fixée à compter du 3 septembre 2007 et non du 1er mai de la même année.
Sur la discrimination fondée sur l'âge :
M. [L] soutient avoir fait l'objet d'une discrimination fondée sur l'âge au regard de plusieurs manquements reprochés à l'employeur qui seront examinés successivement. Il était âgé de 64 ans au moment de la conclusion du premier contrat de travail à durée déterminée avec la société OP, de 66 ans lors de la prise d'effet du contrat de travail à durée indéterminée et de 77 ans lors de sa mise à la retraite d'office survenue le 1er février 2018.
En défense, l'employeur conteste toute discrimination.
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L'article L. 1132-1 du code du travail précise qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son âge.
Il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, la partie défenderesse doit démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
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En premier lieu, M. [L] soutient que de son embauche jusqu'à sa mise à la retraite, il n'a bénéficié d'aucune mesure de formation de quelque nature que ce soit, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail qui prévoit que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi.
L'employeur ne conteste pas l'affimation du salarié et ne produit d'ailleurs aucun justificatif d'une formation suivie par M. [L] au cours de la relation contractuelle.
Ce fait est donc établi.
En deuxième lieu, il est constant qu'aux termes du contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 3 septembre 2007, M. [L] a été engagé par la société OP en qualité de responsable de la maintenance et de la gestion des archives.
Il reproche à l'employeur de ne pas avoir annexé une fiche de poste à son contrat de travail et de lui avoir confié au cours de la relation contractuelle de nombreuses tâches n'entrant pas dans le cadre de ses fonctions, telles que manutentionnaire, coursier, jardinage etc...
En défense, l'employeur reconnaît que le salarié ne disposait pas d'une fiche de poste tout en précisant que l'établissement de celle-ci n'était pas obligatoire. Toutefois, il affirme que le salarié ne prouve pas avoir réalisé des tâches dépassant ses fonctions de responsable de la maintenance et de la gestion des archives.
Il appartient au salarié d'établir que les fonctions réellement exercées par lui excédaient les fonctions pour lesquelles il avait été engagé.
En l'espèce, M. [L] se fonde principalement sur ses propres déclarations reprises dans un document listant les travaux qu'il estime avoir réalisés entre mars 2013 et avril 2017 (pièce 24). Or, les seules allégations du salarié ne peuvent établir les faits qu'il invoque et qui sont contredites par l'employeur dans ses écritures.
De même, l'appelant se fonde sur les documents suivants qui sont insuffisamment circonstanciés pour établir qu'il lui a été confié des tâches excédant ses fonctions contractuelles :
- un document daté du 13 juin 2007 et dénommé 'commande', entiérement manuscrit, signé de l'appelant, destiné à Mme [W] (sans autre précision) et portant sur un meuble (pièce 25),
- le plan d'un interphone non daté et dont la provenance n'est nullement identifiée (pièce 26),
- un courriel du 1er septembre 2014 par lequel M. [L] a adressé à une messagerie intitulée 'Associés' sans autre précision une proposition d'aménagement du hall (pièce 27),
- un document intitulé 'centre d'archives Bops' non daté et dont la provenance n'est nullement identifiée,
- un modèle de contrat entre une société et la société OP portant sur le nettoyage et l'entretien (pièce 12),
- un document à l'entête du cabinet Bops portant sur des travaux d'aménagement des secrétariats du 7 janvier 2013 (pièce 28).
Enfin, M. [L] produit également les documents suivants qui n'établissent pas l'exercice de fonctions distinctes de celles mentionnées au contrat de travail :
- un courriel du 22 mars 2012 par lequel M. [L] a adressé à M. [U] une demande concernant les archives (pièce 23),
- un courriel du 2 avril 2013 par lequel M. [U] a félicité M. [L] qui venait de le prévenir que les travaux du secrétariat devaient débuter le 6 avril et que ceux-ci seraient précédés de différentes interventions telles que le déplacement de climatiseurs (pièce 21),
- un courriel du 20 avril 2012 par lequel M. [L] a indiqué à M. [F] que 'l'appareil de contrôle et d'alerte conçu pour le local des serveurs a été monté, testé et installé'. (pièce 30),
- un courriel du 7 juillet 2004 par lequel Mme [O] a indiqué à M. [U] que M. [L] allait devoir manipuler des sacs et objets lourds sans autre précision (pièce 19).
Il se déduit de ce qui précède que le salarié n'établit pas avoir exercé des fonctions excédant celles qui lui ont été fixées au titre du contrat de travail. Par suite, aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur de ce chef.
En outre, il n'est ni allégué ni justifié que l'employeur était tenu par une norme légale, conventionnelle ou contractuelle d'annexer au contrat de travail de l'appelant une fiche de poste. Par suite, aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur de ce chef.
En troisième lieu, le salarié soutient qu'il a dû utiliser ses propres matériaux et outils ainsi que son véhicule pour réaliser les tâches qui lui étaient dévolues et qu'ainsi l'employeur a manqué à son obligation de fourniture du matériel.
A l'appui de ses allégations, M. [L] de réfère seulement dans ses écritures (p.17-18) à un courriel du 7 juillet 2004 par lequel Mme [O] a écrit de la part de M. [U] à Mme [D] : 'A ce propos, [C] va devoir manipuler ses sacs et autres objets lourds de sorte qu'il devra par moment utiliser la cour pour y mettre son véhicule. Je l'ai rassuré en lui disant que cette exception était parfaitement compréhensible'.
Or, contrairement aux allégations du salarié, il ne peut se déduire de ce seul courriel peu circonstancié et ancien puisqu'antérieur à la conclusion du contrat à durée indéterminée, que l'employeur lui a imposé pendant la relation de travail d'utiliser son propre véhicule pour réaliser les tâches qui lui étaient confiées ou qu'il devait réaliser celles-ci avec ses propres matériaux ou outils.
En outre, la société OP conteste ce manquement et produit de nombreuses factures attestant au contraire qu'elle a payé du matériel pour les besoins du cabinet et qu'elle a loué un véhicule devant être conduit par le salarié.
Il se déduit de ce qui précède que ce manquement n'est pas établi.
En quatrième lieu, M. [L] reproche à l'employeur d'avoir attribué à Mme [S] au titre du mois de janvier 2018 une prime exceptionnelle d'un montant de 2.500 euros alors qu'au titre du même mois, il n'a bénéficié quant à lui que d'une prime d'un montant de 500 euros.
Ces faits sont établis au regard des bulletins de paye versés aux débats par le salarié (pièces 5 et 10).
En cinquième lieu, M. [L] reproche à l'employeur de ne lui avoir fait bénéficier d'aucun entretien d'évaluation au cours de sa carrière et ce en méconnaissance des stipulations de l'article 1-1 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle qui stipule : 'Pour lui permettre d'être acteur dans son évolution professionnelle,tout salarié ayant au moins deux années d'activité dans une même entreprise bénéficie, au minimum tous les deux ans, d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise, conformément aux dispositions d'un accord de branche ou d'entreprise conclu en la matière ou, à défaut, dans les conditions définies par le chef d'entreprise'.
Toutefois, comme le soulève l'employeur, cet accord n'était pas applicable aux cabinets d'avocats mais seulement aux employeurs du commerce, de l'industrie, des services et de l'artisanat. Même s'il a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 17 décembre 2004, celui-ci n'a eu ni pour objet ni pour effet de rendre applicable cet accord aux professions libérales et aux cabinets d'avocats.
Il s'en déduit qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir mis en application les stipulations de l'ANI du 5 décembre 2003.
En sixième lieu, M. [L] reproche à l'employeur de ne lui avoir fait bénéficier d'aucun entretien d'évaluation au cours de sa carrière et ce en méconnaissance des stipulations de l'article 16 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 28 février 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et applicable aux professions libérales et aux cabinets d'avocat qui stipule : 'Tout salarié ayant au minimum deux années d'activité dans une même entreprise, bénéficie, au moins tous les 2 ans, d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise, conformément aux dispositions de l'accord de branche conclu, en la matière, sur la base des principes suivants :l'entretien professionnel a lieu à l'initiative du chef d'entreprise ou du salarié (...)'
Comme l'expose l'employeur, il ressort des termes de ce texte que la mise en oeuvre de l'entretien professionnel est conditionnée à la conclusion d'un accord de branche en ce domaine.
Or, la société OP soutient dans ses écritures que cet accord de branche n'existe pas. Le salarié ne produisant aucun argumentaire venant contredire cette affirmation, il n'est ainsi nullement établi que les stipulations de l'article 16 devaient être appliquées par l'employeur.
Il s'en déduit qu'il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir mis en application les stipulations de l'ANI du 28 février 2005.
En septième lieu, M. [L] reproche à la société OP de l'avoir fait stagner au coefficient 240 ce qui ressort des bulletins de paye versés aux débats.
Ce fait est établi.
En dernier lieu, le salarié reproche à l'employeur de l'avoir mis à la retraite sans son accord par courrier du 22 décembre 2017 versé aux débats et ce, à compter du 1er février 2018.
La cour constate qu'il n'est produit aucun écrit du salarié matérialisant un accord non équivoque à son départ à la retraite. Les attestations des membres du cabinet d'avocat versés aux débats par l'employeur ne permettent d'établir l'existence d'un tel accord.
Dès lors ce fait est établi.
***
Il résulte de ce qui précède que durant la période contractuelle au cours de laquelle M. [L] était âgé de 64 à 77 ans, l'employeur :
- ne lui a fait bénéficier d'aucune formation,
- a attribué une prime exceptionnelle de 2.500 euros à Mme [N] [R] pour le mois de janvier 2018 alors que lui-même n'a bénéficié que d'une prime de 500 euros au titre du même mois,
- a maintenu le salarié au coefficient 240 pendant l'intégralité de la relation contractuelle,
- a mis le salarié à la retraite sans son accord par courrier du 22 décembre 2017.
M. [L] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en lien avec l'âge.
Il appartient à l'employeur de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En premier lieu, la société expose, d'une part, que le poste occupé par M. [L] n'a pas connu d'évolution nécessitant la mise en place de mesures de formation destinées à permettre une adaptation du salarié à son poste et, d'autre part, que compte tenu de son âge, il avait les capacités suffisantes pour exercer son dernier emploi avant la retraite.
Néanmoins, le fait que le salarié n'ait bénéficié d'aucune formation professionnelle pendant toute la durée de son emploi dans l'entreprise établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, entraînant pour M. [L] un préjudice.
Par suite, l'employeur ne justifie sa décision par aucune cause objective.
En deuxième lieu, comme l'expose l'employeur, il ressort des bulletins de paye produits que Mme [N] [R] n'était pas dans la même situation que M. [L] au moment du versement de la prime exceptionnelle puisque celle-ci occupait un emploi à plein temps de secrétaire bilingue (et non de responsable de maintenance à mi-temps) et bénéficiait d'un coefficient de 285 supérieur à celui de M. [L] de 240.
Par suite, l'employeur justifie sa décision par une cause objective.
En troisième lieu, il appartient au salarié qui demande le bénéfice d'une classification de démontrer qu'il a accompli de manière effective, les tâches relevant de la classification sollicitée et qu'il disposait des diplômes ou connaissances équivalentes requis par la classification conventionnelle.
Si le salarié soutient avoir stagné au coefficient 240, il ne précise nullement dans ses écritures à quel coefficient il devait être classé en application de la convention collective compte tenu des fonctions qu'il estime avoir exercées dans l'entreprise (conclusions p. 18-20).
En outre, l'employeur justifie que le coefficient 240 se rapportait au personnel chargé d'exécuter des travaux nécessitant une expérience professionnelle confirmée et la capacité de s'auto-contrôler ce qui, au regard des éléments produits, correspond aux fonctions exercées par le salarié au titre du contrat de travail.
Par suite, l'employeur justifie sa décision par une cause objective.
En dernier lieu, lorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite sans son accord en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail.
Selon l'article L. 1237-5 du code du travail, la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Il ressort des développements précédents que M. [L] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2007, à l'âge de 66 ans.
Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail et de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date de prise d'effet du contrat à durée indéterminée que l'âge permettant à l'employeur de mettre à la retraite M. [L] à cette date était de 65 ans.
Par suite, le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite sans son accord.
Dès lors, comme il a été dit précédemment, l'employeur ne pouvait rompre le contrat de travail en raison de l'âge de M. [L].
Or, il est constant que cette rupture est liée à la décision unilatérale de la société OP du 22 décembre 2017 de mise en retraite d'office du salarié à compter du 1er février 2018.
Dès lors, comme le soutient le salarié dans ses écritures, cette rupture est mal fondée.
Par suite, l'employeur ne justifie sa décision par aucune cause objective.
***
Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne justifie par aucune cause objective le fait qu'il n'a fait bénéficier au salarié d'aucune formation et qu'il l'a mis à la retraite sans son accord par courrier du 22 décembre 2017.
Dès lors la discrimination fondée sur l'âge est établie.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour constate que :
- d'une part, si M. [L] fait état d'un harcèlement moral dans ses écritures (p.23 et 24), il ne présente aucun élément de faits permettant de présumer son existence,
- d'autre part, le salarié ne sollicite pas dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour, d'une demande pécuniaire fondée sur le harcèlement moral.
Par suite, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la discrimination :
En premier lieu, dans le dispositif de ses écritures, le salarié sollicite une indemnité de 20.000 euros et une autre de 5.000 euros. La cour constate que le salarié fonde ces deux demandes indemnitaires sur deux fondements juridiques différents : la discrimination fondée sur l'âge et l'exécution déloyale du contrat de travail. Elle constate également que ces demandes sont également fondées sur l'inégalité de traitement dans l'hypothèse où la discrimination ne serait pas retenue. Dans la mesure où il ressort des développements précédents que la discrimination est établie, il doit être considéré que M. [L] fonde ses deux demandes indemnitaires sur la discrimination et l'exécution déloyale du contrat de travail.
En deuxième lieu, la cour constate que le salarié invoque les mêmes manquements et les mêmes préjudices au titre de la discrimination et de l'exécution déloyale du contrat de travail. La discrimination étant établie, il n'y a pas lieu d'examiner ce second fondement juridique.
En troisième lieu, il ressort des développements précédents que les demandes indemnitaires sont fondées sur la discrimination.
Or, comme le soulève le salarié, l'action indemnitaire est ainsi soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 1134-5 du code du travail et non à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail qui dispose :'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.
Dès lors, comme le sollicite M. [L], il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré 'prescrites et comme telles irrecevables les demandes formées au titre de l'exécution du contrat de travail antérieures au 2 juillet 2016".
En quatrième lieu, il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour constate qu'aucune des parties ne formule de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du salarié fondée sur la discrimination dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
Par suite, la cour n'est saisie d'aucune demande en ce sens.
En cinquième lieu, M. [L] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de fourniture de matériel. Or, il ressort des développements précédents que ce manquement n'est pas établi. Par suite, il y a lieu de débouter le salarié de cette demande.
En dernier lieu, M. [L] sollicite la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination. Compte tenu des développements précédents et des éléments produits, il lui sera alloué la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la nullité de la rupture du contrat de travail :
En premier lieu, il ressort des développements précédents que la rupture du contrat de travail est fondée sur l'âge du salarié dans un contexte de discrimination imputable à l'employeur. Par suite, cette rupture s'analyse en un licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 1132-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la rupture (soit le 1er février 2018) et L. 1235-3-1 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 applicable à cette date.
Le salarié dont la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement nul a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement nul.
En deuxième lieu, M. [L] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué, sur la base d'une rémunération mensuelle brute d'un montant de 1.867,41 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire, les sommes suivantes :
- 1.467 euros correspondant au reliquat restant dû au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, l'employeur ayant déjà versé selon le salarié la somme de 2.267,11 euros venant s'imputer sur le montant total dû (3.734,82 euros),
- 146,77 euros de congés payés afférents,
- 104,49 euros correspondant au reliquat restant dû au titre de l'indemnité de licenciement, l'employeur ayant déjà versé selon le salarié la somme de 5.497,74 euros à titre d'indemnité de mise à la retraite venant s'imputer sur le montant total dû au titre de l'indemnité de licenciement (5.602,23 euros).
L'employeur ne critique pas le montant des sommes sollicitées.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs, précision faite que les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont exprimées en brut.
En troisième lieu, M. [L] sollicite la somme de 28.011 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, correspondant à 15 mois de salaire.
L'employeur s'oppose à cette demande.
L'article L. 1235-3-1 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 dispose : 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois'.
Eu égard à l'âge du salarié, à son ancienneté, à son salaire et au fait qu'il a été mis en retraite dans les conditions évoquées dans les développements précédents, il y a lieu de lui allouer la somme de 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, correspondant à un peu plus de 6 mois de salaire.
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci ne pouvant se cumuler avec l'indemnité pour licenciement nul.
Il y a également lieu de débouter la société OP de sa demande tendant au remboursement par le salarié des sommes mises à sa charge par le jugement querellé dans la mesure où la cour a accordé à M. [L] des sommes d'un montant total supérieur.
En dernier lieu, la société OP employant à titre habituel moins de onze salariés, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail relatif au remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié.
Sur l'anatocisme :
Par le jugement attaqué, le conseil de prud'hommes a 'dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale'.
La cour constate que dans le dispositif de ses écritures, le salarié a demandé l'infirmation du jugement sur ce point et n'a pas formulé de nouvelles demandes en ce sens.
Par suite, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société OP qui succombe partiellement, est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La société OP doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- déclaré prescrites et comme telles irrecevables les demandes formées au titre de l'exécution du contrat antérieures au 2 juillet 2016,
- dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Ormen [F] & Autres à payer à M. [C] [L] la somme de 1.067 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale,
- débouté le salarié de son indemnité d'un montant de 20.000 euros pour discrimination,
CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont exprimées en brut,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
CONDAMNE la société Ormen [F] & Autres à payer à M. [C] [L] les sommes suivantes :
- 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination,
- 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
ORDONNE à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, un bulletin de salaire recapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l'arrêt,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Ormen [F] & Autres aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.