Tribunal Administratif de Lyon, 28 décembre 2022. 2206035
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2206035
Date de décision :
28 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, Mme A B, représentée par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 2 avril 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 19914 relative à l'aide juridique.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 décembre 2022.
Le président de la 8ème chambre
Antoine Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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