Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/01879
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01879
Date de décision :
4 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 04 Mars 2026
N° RG 24/01879 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GI3K
ACB
Arrêt rendu le quatre Mars deux mille vingt six
Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire du Puy en Velay, décision attaquée en date du 05 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00071
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Erwan AUBE de la SARL ERWAN AUBE AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER - et par Me Victorine PIEROT de la SELARL VICTORINE PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
Mme [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER - et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société AUTOMOBILE DU VIADUC
SAS immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le numéro 829 775 816
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société RECTIFICATIONS DU VELAY
SAS immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le numéro 308 922 376
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Jonathan CARON de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉES
DEBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2026 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 04 Mars 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2018, Mme [K] [X] a vendu son véhicule Alfa Roméo, de type GT, immatriculé [Immatriculation 1] à Mme [T] [D].
Le 22 janvier 2021, Mme [D] a adressé à Mme [X] une lettre de mise en demeure faisant état de différents désordres mécaniques du véhicule et dans lequel elle sollicitait la résolution du contrat.
Mme [X] s'est opposée à cette demande faisant état du nombre important de kilomètres parcourus depuis la vente (20 000 Km à cette époque) dudit véhicule et proposé qu'il soit procédé à une expertise amiable afin d'apporter la preuve de l'origine des désordres allégués.
Le 17 juin 2021, une expertise amiable et contradictoire a été organisée en présence des parties.
En l'absence d'accord intervenu à la suite de cette expertise amiable, Mme [D] a donné assignation par acte du 10 novembre 2021 à Mme [X] et la SARL Rectification du Velay à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a fait droit à la demande de Mme [D] et désigné M. [M] [Z] en qualité d'expert judiciaire.
Le 7 juillet 2022 M. [Z] a déposé son rapport d'expertise définitif.
Par exploit d'huissier en date du 19 janvier 2023, Mme [D] a assigné devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay Mme [X] sollicitant notamment du tribunal qu'il soit prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 8 504,76 euros correspondant à la restitution du prix d'achat et des frais de vente et à reprendre à ses frais le véhicule vendu sur son lieu de stockage.
Par assignations des 7 et 8 mars 2023 Mme [X] a a appelé à la cause la SAS Automobile du Viaduc et la SARL Rectification du Velay.
En cours de procédure, Mme [X] a déposé plainte auprès des services de police le 10 août 2023 faisant état que le véhicule Alfa Roméo, objet de la vente, avait été vandalisé. Elle a ensuite donné mandat à la société Attard pour organiser la destruction matérielle du véhicule.
De ce fait, Mme [D] a modifié ses demandes devant le tribunal judiciaire dans ses dernières conclusions ne sollicitant plus la résolution judiciaire de la vente mais le bénéfice de l'action estimatoire en sollicitant la condamnation de Mme [X] à lui payer les sommes suivantes :
- 6 542 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule ;
- 937,80 euros au titre des frais de remorquage et de démontage du véhicule ;
- 1 500 euros au titre des tracasseries engendrées.
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire du Puy-en Velay a
- débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- jugé que les appels en garantie introduits par Mme [X] sont donc sans objet ;
- condamné Mme [D] aux entiers dépens de l`instance ;
- condamné Mme [D] à payer à Mme [X] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande présentée par la SARL Rectification du Velay sur le fondement des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le tribunal a énoncé que le véhicule vendu était bien atteint de vices cachés au sens de la loi. Il a ensuite considéré que Mme [X], venderesse, ignorait l'existence du vice au jour de la vente. Ensuite, il a jugé que Mme [D] ne rapportait pas la preuve qu'elle n'avait pas déjà reçu une indemnisation suite à la destruction du véhicule notamment de sa compagnie d'assurance ou du tiers auteur de l'acte de vandalisme. Il a donc débouté Mme [D] de sa demande au titre de l'action en estimatoire et a dit de ce fait que les appels en garantie étaient devenus sans objet.
Par déclaration électronique du 4 décembre 2024, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 11 décembre 2025, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- recevoir son appel et de le dire bien fondé ;
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau :
- juger que le véhicule Alfa Roméo GT immatriculé [Immatriculation 1] vendu le 16 juin 2018 était affecté, au jour de la vente, d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ;
- juger que Mme [X] a contracté de mauvaise foi ;
- acter qu'elle sollicite le bénéfice de l'action estimatoire ;
- en conséquence :
- condamner Mme [X] à lui verser :
- la somme de 6 542 euros correspondant à la valeur de remplacement au titre de l'action estimatoire ;
- la somme de 937,80 euros au titre des frais de remorquage et de démontage du véhicule au titre de l'action indemnitaire ;
- la somme de 1.500 euros au titre des tracasseries engendrées à titre de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement la société Automobile du Viaduc et la SARL Rectification du Velay à relever et garantir Mme [X] des condamnations prononcées à son encontre à son profit ;
- condamner Mme [X] à lui payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
' la somme de 1 600 euros au titre de la procédure de référé,
' la somme de 2 500 euros au titre de la procédure au fond en première instance,
' la somme de 3 500 euros au titre de la présente instance d'appel ou toute somme supérieure que la cour estimera équitable,
- condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire de M. [M] [Z] avec application de l'article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait l'avance ;
- ordonner le remboursement des sommes qu'elle a versées au titre de l'exécution provisoire du jugement féféré ;
- débouter Mme [X], la société Automobile du Viaduc et la SARL Rectification du Velay Rectification du Velay de toutes demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 3 décembre 2025, Mme [X] demande à la cour, au visa des articles 1217, 1231, 1240, 1241, 1647 et 1787 du code civil de':
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay date du 5 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
- subsidiairement et à titre d'appel incident de réformer le jugement en ce qu'il a jugé que les appels en garantie qu'elle a introduits sont sans objet ;
- statuant à nouveau de :
- juger que la société Automobile du Viaduc a manqué à son obligation de résultat concernant les réparations effectuées sur le véhicule ALFA ROMEO, de type GT, immatriculé B-996-GS de Mme [X] ;
- juger que la SARL Rectification du Velay a commis une faute en ne détectant pas l'usure anormale de la came malgré la réfection et le démontage/remontage du moteur ;
- condamner solidairement la société Automobile du Viaduc et la SARL Rectification du Velay à lui payer les sommes suivantes :
- 6 542 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule ;
- 937,80 euros au titre des frais de remorquage et démontage du véhicule ;
- 1500 euros au titre du préjudice moral de Mme [D] ;
- condamner solidairement la société Automobile du Viaduc et la SARL Rectification du Velay à la garantir de toutes condamnations en principal, les frais accessoires, frais irrépétibles et dépens auxquels elle pourrait être condamnée ;
- à titre infiniment subsidiaire, fixer la restitution partielle du prix versé à Mme [D] au titre de l'action estimatoire à la somme de 1 750 euros correspondant au quart du prix de vente ;
- en tout état de cause condamner Mme [D] à défaut, solidairement la société Automobile du Viaduc et la SARL Rectification du Velay au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, la SAS Automobile du Viaduc demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1 641 et suivants et 1 231 et suivants du code civil , de :
- accueillir sa demande, la déclarer recevable y faisant droit, confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire du Puy en Velay du 5 novembre 2024 en toutes ces dispositions, sauf à y ajouter la condamnation de tout succombant d'avoir à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter Mme [X], la société Rectification du Velay et Mme [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire,
- condamner la société Rectification du Velay d'avoir à la garantir de l'intégralité des condamnations en principal frais et dépens susceptibles d'être laissées à sa charge ;
- condamner la société Rectification du Velay d'avoir à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Rectification du Velay aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la SARL Rectification du Velay demande à la cour de :
- statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel régularisé par Mme [D] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en date du 5 novembre 2024 et des appels incidents régularisés par Mme [K] [X] et la SAS Automobile du Viaduc;
- à titre principal, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [D] de l'intégralité de ses prétentions et jugé l'appel en garantie formé à son encontre sans objet ;
- déclarer irrecevable la demande de Mme [D] visant à la condamner, solidairement avec la SAS Automobile du Viaduc, à relever et garantir Mme [X] des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [D] ;
- subsidiairement, déclarer mal fondé l'ensemble des prétentions émises par Mme [X] et la SAS Automobile du Viaduc à son encontre et les en débouter purement et simplement ;
- en tout état de cause, condamner in solidum tout succombant à l'instance à lui payer et porter la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l'existence d'un vice caché :
Mme [D] fait valoir que :
- aux termes du rapport d'expertise judiciaire, le véhicule qu'elle a acquis est atteint d'un désordre grave au niveau de l'arbre à cames perturbant le fonctionnement du moteur, ce désordre n'était pas visible par elle lors de la vente et ce désordre existait au jour de la vente et était à l'état de germe ; il s'agit de désordres majeurs rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné';
- en conséquence le véhicule est affecté d'un vice caché.
Sur ce la cour,
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 du même code précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Enfin, l'article 1643 dispose qu'il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire a établi que le véhicule vendu par Mme [X] est affecté de désordres sur le moteur en particulier sur le système de distribution. Il précise que l'arbre à cames présente une usure anormale sur une came d'admission du premier cylindre et que cette usure était à l'état de germe le jour de l'acquisition du véhicule et n'était ni visible, ni perceptible par un néophyte. Enfin, il souligne qu'en l'état le véhicule est inutilisable et immobilisé depuis le 7 février 2021, jour de l'avarie.
Il s'ensuit que la cause des désordres était antérieure à la vente conclue entre Mme [D]. Ainsi, les vices décrits ne peuvent être qualifiés de vices de vétusté à l'égard d'un acquéreur non professionnel achetant un véhicule d'occasion, ces vices sont rédhibitoires puisqu'ils empêchent tout usage du véhicule et, enfin, ces vices n'étaient pas visibles et ne pouvaient être connu par un acquéreur profane.
En conséquence, le véhicule Alfa Roméo de modèle GT2.0JTS immatriculé [Immatriculation 1], objet de la vente entre Mme [D] et Mme [X] était affecté de vices cachés au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil.
Sur les sanctions du vice caché :
Mme [D] fait valoir que :
- le véhicule acquis a été vandalisé et faute de solution de stockage de l'épave elle a dû faire procéder à sa destruction comme l'atteste le certificat de cession pour destruction émis par le centre agréé PURFER à [Localité 5] le 8 août 2023 et la carte grise du véhicule barrée avec la mention 'cédée pour destruction' ;
- elle avait assuré son véhicule au tiers de sorte qu'elle n'a perçu aucune somme de son assurance ; elle produit l'avis de classement sans suite justifiant qu'elle n'a perçu aucune indemnisation suite à l'acte de vandalisme ; enfin, elle produit une attestation de la société mandatée pour détruire du véhicule qui établit qu'elle n'a perçu aucune somme de celle-ci.
- l'option ouverte par l'article 1644 du code civil l'autorisait à choisir l'option de l'action estimatoire et elle est fondée à solliciter le montant de la valeur de remplacement estimé par l'expert soit la somme de 6 542 euros, la valeur de remise en état du véhicule étant selon l'expert judiciaire supérieure à la valeur de remplacement du véhicule ;
- en outre, les nombreuses interventions sur le moteur avant la cession et la réapparition des mêmes symptômes après la vente établissent que Mme [X] ne pouvait ignorer le manque de fiabilité mécanique chronique du véhicule vendu ; de même Mme [X] a mentionné dans son annonce que le véhicule avait connu une consommation d'huile importante mais avait été réparé ce qui est une reconnaissance implicite du fait qu'elle savait que le moteur avait nécessité des réparations importantes ;
- elle a donc contracté de mauvaise foi et en application des dispositions de l'article 1645 du code civil, elle doit lui rembourser les frais engagés (frais de remorquage, et de démontage du véhicule lors de l'expertise amiable) soit la somme de 937,80 euros ;
- enfin, elle a subi de nombreuses tracasseries administratives qui justifient l'allocation d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mme [X] soutient que :
- il appartient à Mme [D] de rapporter la preuve que son véhicule a été vandalisé ; elle produit désormais à hauteur de cour le formulaire CERFA n°14365 ; néanmoins, la société Attard Dépannage a certainement dû démonter le véhicule' afin de récupérer les pièces fonctionnelles avant de céder l'épave à un organisme agréé pour procéder à sa destruction ;
- il ne saurait être fait droit à sa demande compte tenu de la responsabilité du fait d'un tiers ; en outre, la plainte en ligne a été effectuée plus de trois mois après la prétendue première constatation du vandalisme laquelle aurait été constatée le 16 juin 2023 ; si l'avis de classement sans suite est désormais produit devant la cour, Mme [D] ne justifie pas qu'elle n'a pas été indemnisée par son assureur ; à cet égard le seul fait qu'elle soit assurée au tiers n'est pas suffisante pour établir qu'elle n'a perçu aucune indemnisation dès lors que son contrat prévoit une indemnité en cas de vol ;
- si elle avait fait réparer son véhicule 6 mois avant la vente en janvier 2018 elle n'a pas connu de désordres jusqu'à la vente et, en sa qualité de vendeur profane et de bonne foi, elle ne pouvait pas connaître l'existence d'un vice en germe ;
- en outre, Mme [D] a utilisé le véhicule sans connaître de désordres pendant 20 000'kms'; elle lui a confié lors de la vente l'ensemble du dossier d'entretien et avait mentionné la surconsommation d'huile dans son annonce ; sa bonne foi est ainsi démontrée ;
- à titre infiniment subsidiaire, les sommes sollicitées par Mme [D] doivent être réduites au quart du prix de vente (soit 1 750 euros) dès lors que l'action estimatoire n'a pas un caractère indemnitaire mais pour seul objet de rétablir l'équilibre contractuel voulu par l'acquéreur en compensant par une partie du prix de vente la perte d'utilité du bien résultant de l'existence d'un vice caché au jour de la vente ; en l'espèce, le vice n'est apparu que 2 ans plus tard alors que le véhicule a roulé 22 000 kms et a été détruit après avoir été vandalisé.
La SAS Automobile du Viaduc fait valoir que :
- Mme [D] ne démontre pas que la plainte déposée a été classée sans suite et qu'elle n'a pas été indemnisée ;
- les dispositions particulières de son contrat d'assurance précise que le véhicule devait être garée à [Localité 6] dans un garage particulier ; or, le dépôt de plainte communiqué permet de constater que le véhicule avait été stationné pour une longue période en extérieur sur la voie publique ; ainsi en toute hypothèse elle n'aurait pas été indemnisée par son assureur comme n'ayant pas respecté les dispositions contractuelles de sorte que Mme [D] est mal fondée à invoquer sa propre turpitude ;
- il n'est pas rapporté par Mme [D] la preuve de la réalité d'une cession du véhicule pour destruction et celle-ci reste taisante sur la réalité et les modalités financières de cette cession';
- l'action indemnitaire exercée par Mme [D] à l'encontre de Mme [X] apparaît comme infondée puisque l'acheteuse a régulièrement été informée des travaux effectués et Mme [D] savait acquérir un véhicule de près de 10 ans d'âge ayant fait l'objet d'une réfection moteur.
Sur ce la cour,
L'article 1644 du code civil dispose que dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L'article 1645 du même code précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
L'article 1646 dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
- sur la destruction du véhicule vendu :
En l'espèce, Mme [D] verse aux débats, à hauteur de cour, le certificat de cession pour destruction du 1er août 2023 au terme duquel elle a donné mandat à la société Attard (pièce 15) pour organiser la destruction matérielle laquelle a été réalisée par le centre agréé Purfer à [Localité 5] le 8 août 2023 comme en atteste le certificat VHU (pièce 16). Elle produit également la carte grise barrée datée du 1er août 2023 mentionnant la vente pour destruction signé avec la société Attard (pièce 15). Enfin, elle verse aux débats son dépôt de plainte en date du 10 août 2023 et l'avis de classement sans suite en date du 12 août 2023 (pièce 17).
Il résulte de ces éléments que Mme [D] justifie suffisamment, à hauteur de cour, que son véhicule a bien été détruit suite à un vandalisme.
- sur une éventuelle indemnisation perçue par Mme [D] au titre du sinistre :
S'agissant d'une éventuelle indemnisation au titre de ce sinistre, il convient, en premier lieu, de relever que compte tenu du classement sans suite intervenu, Mme [D] n'a pu, en tout état de cause, être indemnisée au titre des dégradations intervenues par le tiers, auteur des faits. Par ailleurs, le caractère éventuellement tardif de la plainte opposée par Mme [X] est sans incidence sur la recevabilité de l'action engagée par Mme [D] à l'encontre de son vendeur, les deux actions civiles et pénales étant indépendantes.
En deuxième lieu, Mme [D] produit son contrat d'assurance auprès de AVIVA qui établit qu'elle était assurée au tiers. Or, un contrat d'assurance au tiers ne couvre pas les dégradations sans tiers identifié, seuls les dommages causés à autrui étant pris en charge. Dès lors, les intimés ne peuvent reprocher à Mme [D] de ne pas avoir établi de déclaration à son assureur du chef de vandalisme. Enfin, la SAS Automobile du Viaduc invoque un non-respect des dispositions contractuelles faisant valoir que l'appelante avait stationné son véhicule sur la voie publique et non dans un garage. Cependant, cet argument est inopérant dès lors qu'en tout état de cause, assurée au tiers, elle n'était pas recevable à être indemnisée pour vandalisme au titre de son contrat d'assurance.
En troisième lieu, Mme [D] verse aux débats une attestation sur l'honneur en date du 12 décembre 2025 de M. [J] [R] directeur de la société Attard Dépannage aux termes de laquelle celui-ci 'atteste sur l'honneur que Mme [D] [T] a bien cédé son véhicule Alfa Roméo immatriculé [Immatriculation 1] le 01/087/2023 afin que celui-ci soit détruit gratuitement sans aucun prix versé à celle-ci'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [D] établit suffisamment, à hauteur de cour, qu'elle n'a perçu aucune indemnisation suite à la destruction de son véhicule.
- sur l'action estimatoire :
L' action estimatoire permet de replacer l'acquéreur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices cachés (Cass. 3e civ., 1er févr. 2006, n° 05-10.845). En tout état de cause, en application des dispositions de l'article 1647 alinéa 2 du code civil, la perte de la chose vendue arrivée par cas fortuit ne fait pas obstacle à ce que l'acheteur obtienne, par la voie de l'action estimatoire, la réduction du prix (Cass 1ère civ., 3 décembre 1996 n°94-19.176).
En l'espèce, selon le rapport d'expertise, la valeur de remplacement du véhicule eu égard à la valeur d'un véhicule identique sur le marché local et national du véhicule d'occasion est estimée à la somme de 6 542 euros (page 7).
Mme [X] sollicite une réduction de la somme à hauteur 1 750 euros compte tenu du délai entre l'acquisition du véhicule et l'apparition du vice, du nombre de kilométrage effectué, de l'ancienneté du véhicule (2009) et compte tenu de la destruction du véhicule, faisant valoir que l'action estimatoire n'a pour vocation à placer l'acquéreur dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si la chose n'avait pas été atteinte du vice.
Cependant, il convient de rappeler que le véhicule, en tout état de cause, avant sa destruction suite au sinistre survenu, avait été déclaré par l'expert inutilisable. L'action estimatoire vise à replacer l'acquéreur dans la situation économique qui aurait été la sienne s'il avait acquis un bien exempt de vice. Dès lors, en l'espèce, cette perte totale de valeur d'usage justifie l'indemnisation par l'acquéreur à hauteur de la valeur de remplacement du bien. Force est de constater que Mme [X] ne rapporte aucun élément permettant de remettre en cause la valeur retenue par l'expert qui a tenu compte de l'ancienneté du véhicule.
En conséquence, Mme [X] sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 6 542 euros au titre de l'action estimatoire.
- sur la qualité de la venderesse :
En application des dispositions des articles 1645 et 1646 précités du code civil, si le vendeur est de mauvaise foi il sera tenu, outre la réduction du prix en cas d'action estimatoire, également de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En revanche, si le vendeur démontre sa bonne foi il ne sera tenu à la réduction du prix et aux frais relatifs à la vente.
En l'espèce, Mme [X] a indiqué dans son annonce sur le Bon Coin avoir connu une consommation d'huile importante et que le véhicule avait été réparé depuis. Il n'est pas contesté qu'elle a transmis lors de la vente l'entier dossier d'entretien y compris la facture du garage du Viaduc en date de janvier 2018. De surcroît, il sera relevé que le véhicule a été vendu en janvier 2018 avec un kilométrage de 66'782 km. Or, le premier incident est survenu en novembre 2020 le garage relevant alors un kilométrage de 85'652 km. Ainsi, du mois de janvier 2018 au mois de novembre 2020, soit pendant quasiment deux ans, le véhicule a parcouru près de 20'000 km sans présenter de désordres. Enfin, compte tenu des constatations de l'expert aux termes desquelles le vice n'était ni visible ni perceptible par un profane, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que Mme [X], qui n'était pas une professionnelle de la mécanique automobile, a pu en toute bonne foi penser que les travaux réalisés par la SAS Automobile du Viaduc et la SARL Rectification du Velay avaient permis de remédier à l'avarie survenue.
En conséquence, Mme [X], qui a fait entretenir son véhicule par un professionnel et a procédé aux réparations nécessaires avant la vente, doit être considérée comme une venderesse profane et de bonne foi, aucun élément ne permettant d'établir qu'elle avait la connaissance antérieure du vice. Mme [X] sera donc tenue uniquement à indemniser Mme [D] au titre de la réduction du prix du fait de l'action estimatoire intentée par Mme [D] et elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 6 542 euros. En revanche, Mme [D] sera déboutée de sa demande au titre des frais de remorquage du véhicule litigieux et de démontage du véhicule lors de l'expertise amiable ainsi que de sa demande en dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.
Sur l'appel en garantie du garage Automobile du Viaduc et de la société Rectification du Velay :
Mme [D] fait valoir que :
- la SAS Automobile du Viaduc mandatée par Mme [X] pour réaliser une réfection complète du moteur a fait le choix de sous-traiter une partie de cette prestation à la SARL Rectification du Velay. Cette modalité interne d'exécution de sa mission est inopposable à son client ;
- le recours à un sous-traitant ne constitue donc pas une cause d'exonération à l'égard du client mais ouvre seulement un droit à garantie du débiteur principal contre son propre sous-traitant.
Mme [X] fait valoir que :
- en tant que professionnel et après être intervenus sur les différents éléments du moteur, les garagistes réparateurs auraient dû déceler l'anomalie de la came ce qui aurait nécessairement évité la combustion et la destruction du catalyseur ; selon la jurisprudence le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat ;
- en cas de condamnation au titre de l'action estimatoire exercée par Mme [D] la société Automobile du Viaduc sera condamnée à lui verser la somme de 6 542 euros correspondant à la valeur vénale du véhicule et toute autre somme dont elle serait éventuellement condamnée à lui verser ;
- la responsabilité délictuelle de la SARL Rectification du Velay est engagée dès lors qu'il est établi que cette société a commis une faute en n'ayant pas détecté l'usure de la came ce qui lui a causé un préjudice ainsi qu'un lien de causalité entre cette faute et son préjudice.
La société Automobile du Viaduc soutient que :
- l'action indemnitaire au titre de l'article 1645 du code civile est infondée dès lors que Mme [D] a été régulièrement informée des travaux effectués et qu'elle a acquis en toute connaissance de cause un véhicule de près de 10 ans d'âge ayant fait l'objet d'une réfection moteur ;
- si elle est tenu en sa qualité de professionnelle d'une obligation de résultat, celle-ci ne s'étend selon la jurisprudence qu'aux dommages causés par le manquement à cette obligation, le garagiste pouvant démontrer ne pas avoir commis de faute ;
- en l'espèce, le dommage trouve sa cause dans un organe sur lequel elle n'est pas intervenue puisque c'est la SARL Rectification du Velay qui a procédé à une réfection du bloc moteur en ses éléments internes de sorte que la responsabilité exclusive de cette dernière doit être retenue s'il était fait droit aux prétentions principales de l'appelante ;
- subsidiairement, la SARL Rectification du Velay ayant manqué à ses obligations de diagnostic et de résultat en n'intervenant pas ou de façon inefficace sur l'arbre à cames usé, elle lui doit garantie intégrale.
La SARL Rectification du Velay expose que :
- elle n'a aucune responsabilité dans la survenance du désordre que l'expert impute à un défaut de fabrication de l'arbre à cames et ce défaut n'était pas apparent lorsqu'elle a procédé à son intervention ;
- elle est intervenue le 16 février 2017 soit plus de 3 ans avant la survenance des premiers désordres et le véhicule a parcouru 22 330 kms entre son acquisition par Mme [D] en juin 2018 et la découverte du vice ; entre temps le véhicule a été examiné en centre de contrôle technique le 21 décembre 2017 et le 12 janvier 2018 et le 3 novembre 2020 sans qu'aucun défaut n'ait été décelé et la réalisation d'un 'forfait lecture code défaut' n'a également rien révélé; il ne peut donc être considéré que les désordres sont survenus ou ont persisté après son intervention ; sa responsabilité ne peut donc pas être recherchée ;
- Mme [X] ne rapporte pas la preuve d'une faute à son encontre étant relevé que le rapport d'expertise amiable invoqué ne précise pas l'origine précise du désordre.
Sur ce la cour,
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.(Cass Civ1ère 11 mai 2022 n° 20-19.732 et 20.18.867)
L'entrepreneur principal répond des fautes d'exécution du sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage (Cass, 3ème civ, 13 mars 1991, n° 89-13.833). Enfin, le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat (Cass. Civ.3ème 2 février 2017 n° 15-29.420).
- sur la garantie de la SAS Automobile du Viaduc envers Mme [X] :
En l'espèce, le rapport d'expertise établit qu'après dépose du cache culbuteur il a été constaté que l'une des cames de l'arbre à cames côté admission du premier cylindre est beaucoup plus usée que l'autre. Elle présente une forme très arrondie anormale alors que les autres cames ne présentent pas d'anomalie visuelle. L'expert note que cette usure anormale n'a pas pour origine un défaut de lubrification car elle ne présente aucun signe de grippage d'arrachement métallique et que de plus, une seule came présente ce défaut, toutes les autres ayant un aspect tout à fait normal. Il note que cette usure est telle qu'elle ne permet pas l'ouverture de la soupape qu'elle commande et que cette usure est anormale compte tenu du faible kilométrage du véhicule (89 000 kms). Selon l'expert, l'usure de la came du premier cylindre est un défaut de traitement des métaux lors de la fabrication de l'arbre à cames.
Les pièces produites établissent que le 16 février 2017, la SARL Rectification du Velay intervenait pour le garage Automobile du Viaduc lors de la remise en état du moteur sur la pièce à l'origine de l'avarie moteur (facture du 16 février 2017 pour un montant de 3 179,68 euros), puis le 31 août 2017 la SAS Automobile du Viaduc intervenait pour la réfection du moteur facturée 1 355,92 euros. Cette facture précisait 'réassemblage des organes moteur sur moteur refait par la société rectification du Velay'. La SAS Automobile du Viaduc, qui avait été mandatée par Mme [X], était donc tenue d'une obligation de résultat envers Mme [X] et devait lui restituer un véhicule dont le moteur aurait été correctement réparé et apte à fonctionner durablement.
La SAS Automobile du Viaduc sera donc condamnée à garantir Mme [X] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la garantie des vices cachés.
- sur la garantie de la SARL Rectification du Velay envers la SAS Automobile du Viaduc:
Il a été établi que la SAS Automobile du Viaduc a sous-traité une partie de cette prestation à la SARL Rectification du Velay au regard de la facture adressée à Mme [X] établie le 31 août 2017 laquelle mentionnne qu'elle a procédé à un 'réassemblage des organes moteur sur moteur refait par la société Rectification du Velay' (pièce 2 de la SAS Automobile du Viaduc).
A cet égard, la facture de la SARL Rectification du Velay du 16 février 2017 montre qu'elle a réalisé des travaux sur l'arbre à cames (« super finition de l'arbre à cames ») puis des travaux sur l'ensemble des éléments du bloc directement en lien avec l'arbre à cames à savoir les opérations de surfaçage du bloc et réalisage du plan du plan de joint de culasse, échange et rectification des sièges de soupapes puis remontage de la culasse.
De son côté, la SARL Rectification du Velay affirme qu'elle n'a aucune responsabilité dans la survenance du désordre que l'expert impute à un défaut de fabrication de l'arbre à cames et que ce défaut n'était pas apparent lorsqu'elle a procédé à son intervention. Elle rappelle qu'elle est intervenue plus de trois ans avant la survenance des premiers désordres et que le véhicule a parcouru 22 330 kms entre son acquisition par Mme [D] en juin 2018 et la découverte du vice.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le défaut affectant une des cames de l'arbre à cames n'était pas dû à un défaut d'entretien ou d'usage et il a été relevé que l'une des cames 'présente une forme arrondie très anormale'.
Force est de constater que la SARL Rectification du Velay ne démontre pas en quoi, nonobstant son intervention précise sur les éléments du moteur, elle ne pouvait déceler l'usure prématurée de l'arbre à cames. Or, seule la SARL Rectification du Velay est intervenue sur les éléments internes du bloc moteur et précisément sur la pièce litigieuse.
Dès lors, en réalisant la prestation dite de 'superfinition de l'arbre à cames' et celle sur les soupapes auxquelles il est relié, la SARL Rectification du Velay, en sa qualité de professionnelle, a ainsi manqué à son obligation de diagnostic et de résultat et engage sa responsabilité.
En sa qualité de sous-traitant elle demeure tenue d'une obligation de résultat envers la SAS Automobile du Viaduc et sera tenue à la garantir dès lors que la cause de l'avarie trouve son origine dans son intervention.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL Rectification du Velay, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire.
Mme [X] sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et la SARL Rectification du Velay sera condamnée à payer à la SAS Automobile du Viaduc la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 5 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le véhicule Alfa Roméo immatriculé [Immatriculation 1] vendu le 16 juin 2018 par Mme [X] à Mme [D] est atteint de vices cachés ;
Condamne Mme [K] [X] à payer à Mme [T] [D] la somme de 6 542 euros au titre de la valeur de remplacement au titre de l'action estimatoire ;
Déboute Mme [T] [D] du surplus de ses demandes au titre de son action indemnitaire et de dommages-intérêts ;
Condamne la SAS Automobile du Viaduc à garantir Mme [K] [X] des condamnations prononcées contre celle-ci au profit de Mme [T] [D], en ce compris la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Rectification du Velay à garantir la SAS Automobile du Viaduc des condamnations prononcées contre elle au profit de Mme [K] [X], en ce compris la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [X] à payer à Mme [T] [D] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Rectification du Velay à payer à la SAS Automobile du Viaduc la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL Rectification du Velay aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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