Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01577 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZW
N° de Minute : 1544
Ordonnance du samedi 03 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [X]
né le 15 Mai 1984 à [Localité 2]
de nationalité Arménienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [H] [K] interprète assermenté en langue arménienne, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent
représenté par me Manon LEULIET, avocat au barreau de Douai substituant Me Romain DUSSAULT du cabinet CENTAURE, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 03 août 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le samedi 03 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [X], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 août 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
XXX
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 août 2024, notifiée le même jour à 14 heures 13, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] [X] pour une durée de 26 jours,
vu la déclaration d'appel du 2 août 2024 à 19 heures 15.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire, il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination ; que ses pouvoirs se limitent à la vérification de la régularité et du bien-fondé de la procédure et de la décision de placement de l'étranger en rétention, ainsi que de la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais et le maintien en rétention le moins longtemps possible.
L'appelant déclare qu'une erreur a été commise dans la procédure et que son nom est [X], nom d'ailleurs repris sur les attestations, qu'il produit, de l'association La Vie Active et du Secours Catholique.
Par son acte d'appel, il ne présente qu'un moyen, de sorte que les autres moyens qui ont été développés oralement lors de l'audience ne seront pas examinés, à savoir que son maintien en rétention administrative ne serait pas justifié au regard de sa vie personnelle et familiale en France ; que la présence en France des membres de sa famille, son épouse et ses trois enfants mineurs scolarisés, constitue une garantie de représentation, de même que le respect de l'assignation à résidence dont il a déjà bénéficié.
C'est en réalité son éloignement qu'il conteste ainsi alors que le titre l'ordonnant est à l'heure actuelle exécutoire.
L'assignation à résidence n'est qu'une mesure temporaire permettant à une personne sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français mais qui présente des garanties de ce qu'elle se présentera pour l'exécution de la mesure d'éloignement de ne pas être placée en rétention administrative dans l'attente de cette exécution.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge, ayant constaté que l'administration avait accompli les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence dont avait bénéficié M. [X] mais que ce dernier avait refusé par deux fois d'embarquer sur les vols programmés les 2 mai et 31 juillet 2024, a considéré comme justifiée, pour garantir l'effectivité de la mesure, la demande de prolongation de la rétention, nonobstant les attaches personnelles de l'intéressé France.
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à l'appelant de ce qu'il déclare que son nom est [X],
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Bruno POUPET, président de chambre
N° RG 24/01577 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZW
A l'attention du centre de rétention, le samedi 3 août 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [H] [K] [XXXXXXXX01]
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1541 DU 03 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 03 août 2024
- M. [D] [X]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [X] le samedi 03 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 03 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 03 août 2024
N° RG 24/01577 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZW
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