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Cour de cassation, 01 avril 2009. 07-45.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.518

Date de décision :

1 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 mars 1972 par la société Air France en qualité de manutentionnaire spécialisé, a été licencié le 18 février 1993 ; qu'il a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale, l'instance s'étant achevée à la suite d'un protocole valant transaction du 27 janvier 2000 ; que M. X... a, le 13 août 2003, saisi à nouveau le conseil de prud'hommes en résolution de la transaction, en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en communication de son dossier médical et d'une police d'assurance groupe souscrite par l'employeur ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-1 du code du travail, devenu l'article R. 1452-6 ; Attendu que pour déclarer irrecevable M. X... en sa demande de production de pièces l'arrêt retient qu'il ne peut, sous couvert d'une demande d'annulation de la transaction, présenter une demande qui se heurte à la règle de l'unicité de l'instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié était recevable à demander l'annulation d'un accord transactionnel mettant fin à une précédente instance et qu'il appartenait à la juridiction saisie de cette demande de se prononcer sur le bien-fondé et les conséquences de la nullité invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article 24 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire irrecevable la demande en suppression d'un passage des conclusions de l'employeur de nature à porter atteinte à la considération d'une partie, l'arrêt relève que la demande principale est irrecevable ; Qu'en statuant ainsi alors que le juge est tenu de statuer sur une telle demande, peu important que la demande principale ait été jugée irrecevable ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X... en production de deux pièces : le contrat d'assurance de groupe conclu entre la Compagnie Air France et la Compagnie AXA d'abord, le dossier médical de M. X... détenu par le service médical de la Compagnie Air France, d'autre part, cette prétention venant à l'appui d'une contestation au fond sur la validité d'une transaction conclue en matière prud'homale ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Alain X... engagé par la Compagnie Air France le 27 mars 1972 et licencié le 18 février 1993, a saisi le 17 mars 1993 le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES qui par un jugement du 13 janvier 1994, a fait partiellement droit à ses indemnités de rupture ; que le 12 avril 1994, la Compagnie Air France a relevé appel ; que le 27 janvier 2000, Monsieur X... et la Compagnie Air France ont signé une transaction ; que par arrêt du 13 mars 2000, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté le désistement de l'appel ; que le 13 août 2003, Monsieur X... a saisi le conseil de Prud'hommes de BOBIGNY d'une demande en résolution de la transaction et en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par un jugement de départage du 16 juin 2006, le Conseil de Prud'hommes statuant sur la demande de communication de la police d'assurance de groupe signée entre Air France et Axa et de son dossier médical formée en dernier lieu par Monsieur X... a déclaré ce dernier irrecevable en son action en raison du principe d'unicité de l'instance (cf. arrêt, p. 2) ; que l'appelant fait valoir que sa demande découle du dol commis par la Compagnie Air France lors de la signature de la transaction ayant mis un terme à l'instance prud'homale sauf à lui dénier tout recours effectif contre cet acte au mépris de l'article 2053 du Code civil et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il soutient que la production de la police d'assurance de groupe que la Compagnie air France est essentielle pour vérifier si les termes de la transaction intervenue sont susceptibles d'avoir une incidence sur ses droits au regard de cette police ; qu'il sollicite la condamnation de la compagnie Air France à lui communiquer sous astreinte, la police d'assurance de groupe (cf. arrêt, p. 2) ; que Monsieur X... fonde ses prétentions sur un éventuel droit à un capital réforme du fait de son état de santé et de l'attribution définitive d'une pension d'invalidité le 30 septembre 1994 qui existait à la date où la cour d'appel d'Aix en Provence a mis fin à l'instance prud'homale en constatant son dessaisissement ; qu'en effet la connaissance de la cause du présent litige lors de la première instance et avant son extinction par la décision de dessaisissement résulte non seulement de ses propres écritures devant la présente Cour mais également des conclusions déposées devant la cour d'Aix en Provence le 25 novembre 1996, Monsieur X... y justifiant le montant de sa demande de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues en indiquant « qu'il est constant que la rupture de son contrat de travail outre la circonstance qu'elle lui a fait perdre son emploi l'a privé de divers avantages statutaires auxquels il aurait pu prétendre, notamment en raison de son état d'invalidité qui lui donnait droit au paiement du « capital réforme » statutairement prévu » ; que dès lors Monsieur X... ne peut sous couvert d'une demande en annulation de la transaction, présenter une demande dérivant du contrat de travail puisque portant sur le bénéfice du capital réforme attaché à sa qualité de salarié qu'il avait la possibilité de former en appel conformément à l'article R 516-2 du Code du travail ; 1 / ALORS Qu'un salarié arguant d'une des causes de nullité d'une transaction prévues par l'article 2053 du Code civil aux fins de faire annuler celle-ci, dispose en application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, du droit de se voir communiquer, au besoin sous astreinte, tout acte ou toute pièce détenue par un tiers ou par une partie, conformément aux articles 132 et s. du Code de procédure civile ; qu'après avoir constaté que M. X... entendait fonder son action en nullité de la transaction conclue avec la Compagnie Air France, sur la police d'assurance de groupe conclue entre la Compagnie Air France et la Compagnie AXA et sur son dossier médical détenu par le service médical de la Compagnie Air France, la Cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de communication relatives à la police d'assurance de groupe et au dossier médical ; qu'en refusant d'assurer le droit à un procès équitable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 / ET ALORS QUE le principe d'unicité de l'instance prud'homale qui s'est achevée par une transaction accordant des dommages et intérêts à un salarié ayant fait l'objet d'un licenciement, suivie d'un arrêt constatant le désistement d'appel de l'employeur, n'est pas de nature à faire obstacle à la demande de ce salarié en obtention ou en communication de pièces afin d'administrer judiciairement la preuve du vice du consentement, à l'appui de sa contestation relative à la validité de cette transaction ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article R 516-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en suppression dans les conclusions pour la Compagnie Air France, d'un passage de nature à porter atteinte à la considération due à la défense de M. X... ; AUX MOTIFS QUE l'irrecevabilité de la demande empêche l'examen de celle relative à la suppression des passages calomnieux des écritures d'Air France ; ALORS QUE la recevabilité de la demande de suppression des débats, du passage des conclusions d'une partie et contenant des imputations calomnieuses à l'égard de l'avocat de l'autre partie, ne dépend pas de la recevabilité de l'action intentée par la partie dont le représentant a subi l'offense ; qu'en jugeant du contraire, après avoir retenu la caractère calomnieux d'un passage des conclusions pour la Compagnie Air France, la Cour d'appel a violé l'article 24 du Code de procédure civile.,

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