Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/02231
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02231
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 28/11/2024
N° de MINUTE : 24/853
N° RG 24/02231 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VROI
Jugement (N° 1124000013) rendu le 10 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANT
Monsieur [R] [S]
né le 27 Septembre 1971 à [Localité 21] - de nationalité Française
[Adresse 10] - [Localité 9]
(bénéficie de l'aide juridictionnelle totale BAJ N°C-59178/24/003253 décision du 06/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Représenté par Me Brigitte Ingelaere, avocat au barreau de Béthune substitué par Me Malbrancq, avocat
INTIMÉES
Société [23] [Localité 22]
[Adresse 11] - [Localité 22]
Pôle Emploi Hauts de France
[Adresse 2] - [Localité 5]
SA [18]
[Adresse 1] - [Localité 13]
URSSAF Nord Pas de Calais
[Adresse 3] - [Localité 4]
SA [19]
chez [24] [Adresse 20] - [Localité 8]
Etablissement [16]
chez [17] [Adresse 14] - [Localité 7]
SA [16]
[Adresse 12] - [Localité 6]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 10 avril 2024,
Vu l'appel interjeté le 7 mai 2024,
Vu le procès-verbal de l'audience du 1er octobre 2024,
***
Suivant déclaration déposée le 15 octobre 2021 au secrétariat de la [15], M. [R] [S] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante, déclarée recevable le 18 novembre 2021.
Dans sa séance du 10 février 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances pendant une durée de 84 mois. Ces mesures imposées ont été mises en 'uvre à compter du 15 avril 2022.
Suivant déclaration déposée le 3 octobre 2023, au secrétariat de la [15], M. [R] [S] a déposé un nouveau dossier. La commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré cette demande recevable le 31 octobre 2023.
Le 30 novembre 2023, la commission a prononcé une décision de déchéance pour le motif suivant : « le débiteur a perçu 13 821,50 euros en avril 2023. Il a utilisé les fonds sans demander l'accord ni aux juges ni aux créanciers ni à la commission alors qu'il était sous le coup de mesure depuis le 15 avril 2023. »
Cette décision de déchéance a été notifiée à M. [R] [S] par courrier recommandé reçu le 6 décembre 2023.
M. [R] [S] a contesté cette décision par lettre recommandée adressé le 14 décembre 2023 au secrétariat de la commission.
A l'audience du 19 février 2024, M. [R] [S] a comparu en personne. Il a reconnu avoir perçu la somme de 13 821,50 € 12 avril 2023 suite au décès de son père et avoir utilisé cet argent à des fins uniquement personnelles sans aucun remboursement de ses créanciers. Il indiquait qu'il n'avait pas conscience de son obligation de signaler cette somme à la commission et que cet argent lui avait permis de s'installer dans un logement dont il a justifié l'occupation à compter du 27 septembre 2023.
Par jugement en date du 10 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de Béthune statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [R] [S], à l'encontre de la décision prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais du 30 novembre 2023, a notamment :
- dit M. [R] [S] recevable mais mal fondé en son recours formé à l'encontre de la décision de déchéance rendue le 30 novembre 2023 par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais ;
- déclaré M. [R] [S] déchu du bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement ;
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
M. [R] [S] a relevé appel le 7 mai 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 16 avril 2024.
A l'audience de la cour du 1er octobre 2024, M. [R] [S] était représentée par son conseil qui a expliqué et développé oralement ses conclusions qu'il a remis lors de l'audience. Il est sollicité de la cour l'affirmation du jugement querellé, de dire qu'il était recevable dans son recours formé à l'encontre de la décision déchéance, de le déclarer bénéficiaire de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Il a expliqué que le débiteur contestait cette déchéance au motif, qu'il était de bonne foi qu'il avait reçu cette somme d'un héritage à une période difficile où il vivait dans une caravane, qu'il avait obtenu un logement d'urgence puis définitif et que la cause de la déchéance était écartée quand la somme avait été utilisée pour des besoins urgents, et faire l'acquisition du strict nécessaire, vêtements et mobilier. Il a mis une partie de l'argent sur un LEP, sur lequel il resterait environ 5000 euros. Il perçoit une pension d'invalidité d'un montant de 937,67 euros. Le conseil du débiteur a précisé que le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle (29 avril 2024) suspendait le délai d'appel jusqu'à la notification de la décision définitive d'admission ou de rejet de l'aide juridictionnelle, qui en l'espèce a eu lieu le 6 mai 2024.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 22 août 2024, le centre des finances publiques de Montreuil a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 420 euros.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 8 juillet 2024 la société [24] mandatée par [19] ont indiqué qu'elle souhaitait la confirmation de la décision dont appel.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
La décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Béthune le 10 avril 2024 a été notifié au débiteur le 16 avril 2024, lequel a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 avril 2024 suspendant le délai d'appel. La décision d'admission à l'aide juridictionnelle du débiteur a été rendue et notifiée le 6 mai 2024, faisant courir un nouveau délai d'appel de 15 jours. M. [R] [S] a formé son appel le 7 mai 2024. Son appel est donc par conséquent recevable
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
En application de l'article L761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. » ;
Il en résulte que toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733-1 ou à l'article L 733-4 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
En application de l'article L.141-4 du code de la consommation qui s'applique à l'ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l'article L.712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l'occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d'office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure.
En l'espèce, ainsi que l'a rappelé le premier juge dans sa décision la commission de surendettement a motivé sa décision de déchéance sur le fait que le débiteur avait dissimulé la somme perçue provenant de l'héritage de son père, soit 13 821,50 euros. M. [R] [S] a reconnu ne pas avoir déclaré cette somme auprès de la commission, mais l'avoir utilisé à des fins personnelles pour faire des achats de première nécessité et se loger dans un nouveau logement.
Il ressort de l'examen du dossier, que le formulaire cerfa sur lequel la déclaration de surendettement a été effectué, informait le débiteur que toute dissimulation de biens, fausse déclaration pouvait priver le débiteur de la procédure de traitement des situations de surendettement. qu'il ne devait pas procéder à des actes de disposition étrangers à la gestion du patrimoine et qu'il pouvait faire toute demande utile à la commission ou au juge.
Il ressort des éléments du dossier que le passif de M. [R] [S] s'élève à la somme de 59836,14 euros, selon l'état détaillé des dettes au 20 décembre 2023, établi par la commission de surendettement, somme quasiment identique à celui figurant sur le plan établi par la commission le 10 février 2022 (60224,23 euros). Lorsqu'il a déposé son premier dossier le 15 octobre 2021, il percevait 931 euros d'indemnités journalières, et lors de sa seconde déclaration le 3 octobre 2023, il a indiqué percevoir une pension d'invalidité depuis le 30 juillet 2022 d'un montant de 942,30 euros. Il n'était donc pas démuni de ressources comme il l'indique dans ses écritures. Il était hébergé depuis février 2023 dans un hébergement temporaire moyennant le versement d'une somme mensuelle de 176,25 euros. S'il a vécu précédemment en caravane, il n'était pas à la rue comme il l'indique. En outre ses ressources lui permettaient de prendre un logement quoiqu'il en dise.
Il a indiqué dans un courrier figurant dans le dossier de surendettement qu'il avait perçu la somme de 13 821,50 euros le 12 avril 2023, qu'il avait utilisé cette somme de la manière suivante :
1999,24 euros qu'il aurait placé sur un livret,
. 398,50 euros de caution,
.achat divers de mobilier (machine à laver, lit, meubles cuisines, table et chaises, vaisselle, travaux de peinture, meuble télé, gaz, réfrigérateur,) pour un montant de 2400 euros
. 1295,65 euros saisis sur son compte par pôle emploi pour une dette nouvelle, qui n'était pas au dossier de surendettement,
. 500 euros pour racheter la caravane dans laquelle il a vécu pendant 2 ans,
. 3000 euros donné à chacun de ses deux enfants pour leur faire plaisir.
A aucun moment, il n'a informé la commission de la perception de cette somme, ni demandé l'autorisation de l'utiliser au juge, aux créanciers ou à la commission alors qu'il était sous de coup de mesures de désendettement depuis avril 2022. Il n'a pas non plus déclaré la somme de 1999,24 euros qu'il aurait placé sur un livret. En outre, ainsi que l'a relevé le premier juge à l'examen des relevés de comptes versés aux débats pour la période de mars 2023 à octobre 2023, il est mentionné l'ouverture d'un compte épargne « LEP » le 19 avril 2023 avec 5000 euros de crédit et des retraits pour un montant de 8600 euros. Or sur les pièces versées en cause d'appel, le livret d'épargne populaire, non déclaré à la [15] lors du dépôt du second dossier, présente un solde de 2123,01 euros, le livret de développement durable un solde de 11,20 euros.
A supposer que des dépenses, ont pu être effectuées par M. [R] [S] pour se reloger et se meubler, à hauteur de 2800 euros environ, bien qu'il n'en justifie pas par la production de factures, il n'a pas sollicité l'autorisation de la commission pour ce faire, ni du juge, et les retraits en espèce sont de l'ordre de 8600 euros, et ont débuté dès le mois d'avril 2023, soit cinq mois avant son emménagement dans son nouveau logement le 27 septembre 2023. A noter, qu'il n'était pas sans ressources, percevant une pension d'invalidité de 941,30 euros depuis juillet 2022. Il apparaît en outre, que M. [R] [S] a donné 3000 euros à chacun de ses deux enfants, pour leur faire plaisir, et qu'il a acheté une caravane 500 euros. L'utilisation des sommes d'argent ne peut donc relever d'un état de nécessité comme il le soutient.
Il s'ensuit que M. [R] [S] n'a pas déclaré à la commission la perception de la somme de 13821,50 euros en avril 2023, dont il a volontairement disposé, sans autorisation de la commission de surendettement ou du juge et au détriment de ses créanciers déclarés, alors qu'il bénéficiait de mesures de désendettement depuis avril 2022, sans affecter cette somme au remboursement des créanciers, même partiellement, alors même qu'il n'était pas démuni des ressources qui lui permettaient de vivre, sans en demander l'autorisation à la commission, au juge ou aux créanciers, effectuant des actes de libéralités au profit de ses deux enfants. Pas plus qu'il n'a déclaré l'ouverture d'un livret d'épargne. Ce qui a un lien direct avec sa situation de surendettement.
En outre, il échet de constater que depuis les mesures recommandées par la commission de la [15], puis la décision du premier juge qui est exécutoire, M. [R] [S] ne justifie pas avoir procédé au versement d'une quelconque somme à ses créanciers déclarés, alors même qu'il disposait d'une épargne de 5000 euros, dont il ne reste plus que 2123 euros.
M. [R] [S] est donc dans la situation prévue à l'article L. 761-1 3° du code de la consommation et doivent être déchus du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement en application de l'article L761-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la déchéance de M. [R] [S] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers (étant rappelé que la déchéance des débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation, notamment des éléments nouveaux caractérisés par des efforts de paiement sérieux consentis depuis la décision de déchéance).
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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