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Cour de cassation, 25 mai 1994. 91-20.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.884

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 16 septembre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Guéret, au profit de Mlle Marie-France X..., demeurant à Bourganeuf (Creuse), Bouzogles, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me Parmentier, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 706-3 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil ; Attendu que le premier de ces textes institue en faveur des victimes d'infraction un mode de réparation répondant à des règles propres ; Attendu que, pour évaluer l'indemnité allouée à Mlle X..., victime d'une infraction, en réparation de son préjudice, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, énonce, après avoir rappelé que la cour d'assises avait retenu l'existence d'un préjudice corporel en allouant une certaine somme à Mlle X..., que, dans ces conditions, il ne lui appartient pas de remettre en cause un droit à indemnisation reconnu par cette juridiction et fixe à la même somme l'indemnité qu'elle alloue ; Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence à un jugement qui n'avait pas été rendu entre les mêmes parties alors qu'elle aurait dû elle-même apprécier le droit à réparation de la victime et évaluer le montant du préjudice, la commission a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 septembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Guéret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Montluçon ; Condamne Mlle X..., envers le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Guéret, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-25 | Jurisprudence Berlioz