Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n°2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15762 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CII5B
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Février 2023 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 19/11194
DEMANDEURS
Monsieur [F] [DO]
né le [Date naissance 22] 1957 à [Localité 57] (61)
[Adresse 10] - [Localité 49]
Madame [M] [DO] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 63] (61)
[Adresse 55] - [Localité 40]
Monsieur [W] [DO]
né le [Date naissance 26] 1960 à [Localité 63] (61)
[Adresse 53] - [Localité 63]
Monsieur [E] [DO]
né le [Date naissance 14] 1961 à [Localité 51] (31)
[Adresse 37] - [Localité 45]
Madame [A] [DO] épouse [AE]
née le [Date naissance 23] 1962 à [Localité 63] (61)
[Adresse 1] - [Localité 24]
Madame [OK] [DO]
née le [Date naissance 27] 1966 à [Localité 62] (61)
[Adresse 9] - [Localité 43]
représentés par Me André ROULLEAUX DUGAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1139
DEFENDEURS
Monsieur [D] [DO]
né le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 50] (61)
'[Adresse 54]' - [Localité 38]
Madame [KJ] [DO] veuve [TR]
née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 50] (61)
[Adresse 35] - [Localité 44]
Madame [B] [DO] veuve [N]
née le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 50] (61)
[Adresse 46] - [Localité 29]
Madame [ZP] [DO] veuve [XS]
née le [Date naissance 25] 1932 à [Localité 50] (61)
[Adresse 48] - [Localité 41]
Monsieur [LA] [DO]
né le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 50] (61)
[Adresse 11] - [Localité 39]
Monsieur [GI] [DO]
né le [Date naissance 18] 1963 à [Localité 61] (61)
[Adresse 33] - [Localité 42]
Monsieur [R] [DO]
né le [Date naissance 15] 1973 à [Localité 45]
[Adresse 48] - [Localité 41]
Madame [K] [DO]
née le [Date naissance 16] 1978 à [Localité 60]
[Adresse 34] - [Localité 36]
Madame [VO] [G] veuve [DO]
née le [Date naissance 23] 1942 à [Localité 58] (ALGERIE)
[Adresse 7] - [Localité 32]
représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Madame [C] [DO], assignée par acte d'huissier du 10.09.2019 remis à étude
[Adresse 8]
[Localité 19]
PARTIES INTERVENANTES
Madame [SE] [N]
[Adresse 31] - [Localité 30]
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 47]
[Localité 30]
Madame [I] [XS] épouse [ND]
[Adresse 12]
[Localité 52] (USA)
Madame [J] [XS] épouse [X]
[Adresse 56]
[Localité 17]
Madame [V] [DO] épouse [O]
[Adresse 48] - [Localité 41]
représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 461 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[Z] [DO], née [H], domiciliée à [Localité 59], est décédée le [Date décès 13] 2003 laissant pour lui succéder :
-ses filles : [GZ], [KJ], [B], [ZP],
-ses fils: [D], [LA] et [WF],
-ses petits-enfants: [F], [M], [E], [W], [A], [GI], et [OK], venant en représentation de son fils aîné [L], prédécédé le [Date décès 20] 1992,
-son arrière-petite-fille: [C], venant en représentation de son petit-fils [S] prédécédé le [Date décès 28] 1998.
[WF] [DO] est décédé le [Date décès 21] 2011 laissant pour lui succéder :
-son épouse [VO] [G],
-leurs enfants: [V], [R] et [K] [DO].
Mme [VO] [G], donataire de la plus forte quotité disponible entre époux a opté pour un quart de la succession en pleine propriété et 3/4 en usufruit.
La succession de [Z] [DO] se compose uniquement de liquidités dont le partage amiable n'a pu être réalisé en raison de la mésentente existant entre la branche aînée et les branches cadettes de la famille.
Par actes d'huissier des 15, 16, 17 et 20 février 2017, Mmes [GZ], [KJ], [B], [ZP], [V], [K], et [VO] [DO] ainsi que MM. [D], [LA], [GI] et [R] [DO] ont assigné Mmes [M], [A], [OK] et [C] [DO] et MM. [F], [W] et [E] [DO] aux fins d'ordonner le partage judiciaire de la succession de [Z] [DO].
Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le partage judiciaire de la succession de [Z] [DO] et a statué sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme suit :
-déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
-ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage,
-dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
MM. [F], [W], [E] [DO] et Mmes [M], [A], [OK] [DO] (ci-après les consorts [L] [DO], nom de leur père prédécédé) ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2019.
Le 15 février 2023, la cour d'appel de Paris a rendu son arrêt, dans lequel les frais de justice ont été statués comme suit :
-condamne in solidum les appelants (les consorts [L] [DO]) à verser « à chacun des requérants » la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne in solidum les appelants aux dépens de l'appel.
Par requête du 3 octobre 2023, les consorts [L] [DO] ont saisi la cour d'appel de Paris aux fins de rectification du dispositif relatif à l'article 700 du code de procédure civil dans l'arrêt du 15 février 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, les consorts [L] [DO], requérants, demandent à la cour :
-déclarer les consorts [L] [DO] ([M], [A], [OK], [F], [W], [E] [DO]) recevables et bien fondés en leur demande de rectification de l'arrêt dont s'agit,
-le rectifier comme suit, s'agissant du dispositif relatif à l'article 700 du code de procédure civile relatifs aux frais exposés devant la cour :
*condamne in solidum les consorts [L] [DO] à verser aux requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-supprimer le cas échéant en en-tête de l'arrêt le nom de Mme [GZ] [DO] veuve [U], prédécédée à la date de l'arrêt,
-supprimer le nom de Mme [V] [DO], épouse [O], répété deux fois,
subsidiairement,
-préciser ce que la cour entend par la locution «à chacun des requérants», étant rappelé le nombre important des parties intervenantes au cours de la procédure qui n'ont fait qu'intervenir derrière les six demandeurs d'origine, ainsi que le nombre variable des prétendus requérants adverses, oscillant entre 16 et 14 selon leurs écritures,
-débouter les consorts [D] [DO] de l'ensemble de leurs prétentions, y compris reconventionnelles au titre de l'article 700, comme étant indiques et non fondées,
-condamner solidairement les consorts [D] [DO] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'instance au profit de Maître André Roulleaux Dugage, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du même code et à employer en frais de partage.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 31 octobre 2023, les consorts [D] [DO], défendeurs à la requête, demandent à la cour de :
-rejeter l'ensemble des demandes formulées par les consorts [L] [DO] (MM. [F], [W], [E] [DO] et Mmes [M], [A], [OK] [DO] ),
-condamner solidairement les consorts [L] [DO] (MM. [F], [W], [E] [DO] et Mmes [M], [A], [OK] [DO]) et Mme [C] [DO] à verser aux concluants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Les consorts [L] [DO], requérants, exposent que MM. [F] et [W] [DO] ainsi que leurs épouses respectives ont fait l'objet des saisies attributions en paiement d'une somme de 80 000 euros (5 000 euros multipliée par 16) en raison du dispositif relatif à l'article 700 du code de procédure civile contenu dans l'arrêt du 15 février 2023 rendu par la cour d'appel de Paris.
Ils concluent à une erreur matérielle que la cour a commise dans la fixation du montant relatif à l'article 700 du code de procédure civile, lui reprochant de ne pas avoir motivé sa décision conformément au principe d'équité et compte tenu de la situation économique des appelants condamnés.
Ils font valoir que les intimés (les consorts [D] [DO]) n'avaient produit aucun justificatif des frais exposés et étaient représentés par un seul avocat dans une procédure ordinaire introduite aux fins de liquidation et partage de la succession ; que la cour n'a identifié aucun comportement de la part des appelants qui devait être soumis à une condamnation ; que le nombre de «requérants» fixé par l'arrêt est incorrect, en raison de l'inclusion des parties décédées en cours de procédure, des parties intervenantes volontaires et d'une erreur du greffe.
Les consorts [D] [DO], qui sollicitent le rejet de la demande de rectification de la prétendue erreur matérielle, font valoir qu'il s'agit d'une stratégie dilatoire habituelle des consorts [L] [DO], et que l'arrêt du 15 février 2023 a alloué une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui est conforme à la demande formulée dans leurs dernières conclusions remises le 9 juin 2021.
Ils soulignent que les consorts [L] [DO] ont formulé exactement la même demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans leurs conclusions d'appel.
***
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ne peut s'agir dans ce a cadre et en l'espèce d'examiner le bien fondé de la décision de la cour mais de rechercher si elle a commis une erreur purement matérielle lorsqu'elle a condamné « in solidum les appelants (les consorts [L] [DO]) à verser à chacun des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
La demande contenue dans le dispositif des conclusions des intimés en date du 10 juin 2021 était ainsi libellée:
-condamner en cause d'appel solidairement M. [F] [DO], Mme [M] [T], M. [W] [DO], M. [E] [DO], Mme [A] [AE], Mme [OK] [DO] et Mme [C] [DO] à verser à chacun des requérants la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il apparaît à l'évidence que c'est par suite d'une erreur matérielle commise dans l'usage de la fonction « copié-collé » de traitement de texte à partir des écritures des intimés que la cour a écrit « à chacun des requérants », au lieu d'écrire :
-Condamne in solidum M. [F] [DO], Madame [M] [T], M. [W] [DO], M. [E] [DO], Madame [A] [AE], et Madame [OK] [DO] à verser aux intimés la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En effet, cette erreur est démontrée d'une part par le non usage du terme « requérants » par la cour, d'autre part par le fait que MM. [D], [Y], [LA], [GI], [R] [DO] et Mmes [SE], [I], [J], [V], [KJ], [B], [ZP], [V], [K] [DO] et Mme [VO] [G] veuve [DO], intimés et intervenants volontaires, avaient un seul conseil et ont conclu ensemble.
Par suite il y a donc lieu de rectifier l'erreur matérielle commise dans le dispositif de l'arrêt du 15 février 2023.
La mention « à chacun des requérants » sera remplacée par la mention « aux intimés » laquelle recouvre
- [D] [DO],
- [KJ] [DO],
- [B] [DO],
- [ZP] [DO],
- [LA] [DO],
- [GI] [DO],
- [V] [DO],
- [R] [DO],
- [K] [DO]
- [VO] [G],
INTIMES, et
- Madame [SE] [N]
- Monsieur [Y] [N]
- Madame [I] [XS],
- Madame [J] [XS],
- Madame [V] [DO], épouse [O],
INTERVENANTS VOLONTAIRES en qualité de légataires universels de [GZ] [DO], intimée à l'origine.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt rendu le 15 février 2023 par la Cour (Pôle 3 Chambre 1, n° RG 19/11194) comme suit :
la mention :
« Condamne in solidum M. [F] [DO], Madame [M] [T], M. [W] [DO], M. [E] [DO], Madame [A] [AE], et Madame [OK] [DO] à verser à chacun des requérants la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
est remplacée par la mention:
« Condamne in solidum M. [F] [DO], Madame [M] [T], M. [W] [DO], M. [E] [DO], Madame [A] [AE], et Madame [OK] [DO] à verser aux intimés la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision rectificative devra être notifiée dans les formes de l'arrêt ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier, Le Président,