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Cour de cassation, 30 mars 1995. 93-15.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.235

Date de décision :

30 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lambert, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1 / de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, dont le siège est ... à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lambert, de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 1993), que Claude X..., employé d'exploitation à la société Lambert, a été victime d'un malaise le 10 septembre 1985 à 14 heures, sur le lieu du travail ; qu'immédiatement transporté en clinique, il y est décédé le jour même ; Attendu que la société Lambert fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la décision de la commission de recours amiable de prise en charge de ce décès, au titre de la législation sur les accidents du travail, lui est opposable, et d'avoir ordonné une expertise en vue de déterminer si les troubles à l'origine du malaise ayant entrainé le décès ont une origine totalement étrangère aux conditions de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Lambert faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, que si le délai de l'article L.442-1, seulement indicatif de l'urgence, n'est pas prescrit à peine de nullité, encore faut-il que les droits de la défense soient respectés et que la caisse, en ne procédant que plusieurs mois après le décès à une enquête légale et en ne diligentant aucune expertise médicale, ne s'était pas mise en mesure d'exercer un contrôle sur le caractère professionnel du décès et avait surtout privé l'entreprise d'une possibilité de faire valoir l'origine pathologique du malaise ayant entrainé le décès de Claude X... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, fondé sur la violation des droits de la défense et son incidence sur la validité de la décision de la caisse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en décidant de la prise en charge au titre des accidents du travail du malaise ayant entrainé le décès de Claude X..., huit mois après celui-ci et sans avoir fait procéder à une autopsie qu'elle avait seule la possibilité de demander, au vu des seules déclarations recueillies quatre mois après les faits auprès d'un représentant de l'employeur et de la veuve du salarié, la caisse a privé l'employeur de toute possibilité de prouver que le malaise survenu à Claude X... au temps et au lieu du travail avait une origine totalement étrangère aux conditions de travail et était dû à un état pathologique antérieur ; qu'en décidant néanmoins que la décision de la Caisse était opposable à la société Lambert à laquelle il appartenait de rapporter cette preuve, la cour d'appel a violé les droits de la défense et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la déclaration d'accident a été établie par le chef d'agence de la société Lambert ; que c'est ce même chef d'agence qui a signé le procès-verbal d'enquête, du 22 janvier 1986, revêtant de ce fait un caractère contradictoire, et mentionnant qu'il ne contestait pas le malaise présenté par la victime sur le lieu de son travail, avant de confirmer que celle-ci "avait ce jour-là comme souvent participé à une opération de manutention relativement importante et qu'il peut y avoir relation de cause à effet" ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen, a justement considéré que le recours à l'autopsie de la victime n'est qu'une simple faculté pour les caisses de sécurité sociale, et qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que le malaise ayant entraîné le décès a une origine totalement étrangère au travail, puis a ordonné une expertise pour permettre à la société Lambert de rapporter cette preuve, n'a pas méconnu le principe selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, dans le respect des droits de la défense, et a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lambert, envers la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1467

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