Cour de cassation, 01 octobre 1997. 96-85.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.267
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Lot-et-Garonne, en date du 19 octobre 1996, qui, pour vol et meurtre en corrélation, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à 20 ans la durée de la période de sûreté, et a ordonné la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 122-1, 221-1, 221-2, 311-1 du Code pénal :
" en ce que Patrick X... a été déclaré coupable de vol, et de meurtre en corrélation avec ce vol, condamné à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité avec peine de sûreté portée à 20 ans ;
" alors qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que, selon les psychiatres, Patrick X... présentait des perturbations importantes, mais n'était pas dans la totale incapacité de percevoir les éléments constitutifs de la transgression des interdits et de la souffrance d'autrui ; qu'il résulte de ces constatations qu'il était possible que Patrick X... fût, au moment des faits, atteint au moins d'un trouble psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ; que, néanmoins, il n'en a été tenu aucun compte dans la détermination de la peine, puisque celle-ci a été fixée à son maximum ; qu'ainsi, l'article 122-1, alinéa 2, du Code pénal a été violé ;
" et alors, en toute hypothèse, qu'une question particulière, compte tenu des constatations de l'arrêt de renvoi sur l'état psychique de l'accusé, aurait dû être posée, pour déterminer s'il y avait lieu ou non à prendre en considération cet état psychique par application de l'article 122-1 précité qui a ainsi été violé " ;
Attendu qu'en répondant affirmativement aux questions leur demandant si Patrick X... était coupable, la Cour et le jury, qui n'avaient pas à être interrogés par une question distincte, ont jugé l'accusé responsable et, par là même, ont écarté la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-1, alinéa 1, du Code pénal ;
Attendu, par ailleurs, qu'en condamnant, à la majorité de huit voix au moins, Patrick X... à la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises n'a pas méconnu les dispositions de l'article 122-1, alinéa 2, du Code pénal ;
Qu'en effet, ce texte n'édictant pas de cause légale de diminution de la peine au sens de l'article 349 du Code de procédure pénale, il n'y a pas lieu de poser de question sur le trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer le discernement de l'accusé ou le contrôle de ses actes, la cour d'assises demeurant entièrement libre dans la détermination de la peine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi.
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