Cour de cassation, 16 mars 2023. 22-12.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-12.505
Date de décision :
16 mars 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10163 F
Pourvoi n° X 22-12.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
Le syndicat des copropriétaires des bâtiments E et F du Jardin des lumières (SDC), dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société ORPI - AD Gestion 14, remplaçant le Cabinet JH Immobiliers dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-12.505 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [H] [I],
2°/ à M. [J] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires des bâtiments E et F du Jardin des lumières, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires des bâtiments E et F du Jardin des lumières aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires des bâtiments E et F du Jardin des lumières et le condamne à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires des bâtiments E et F du Jardin des lumières
Le syndicat des copropriétaires des bâtiments E et F du Jardin des lumières
reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé la résolution numéro 2.1 votée par l'assemblée générale le 8 juin 2016 ;
1/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé et qu'un défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que le syndicat des copropriétaires faisait valoir que la délibération numéro 2.1 était l'application du règlement de copropriété prévoyant, dans l'hypothèse réalisée de défaillance des instruments de mesure des quantités de chaleur fournies dans les locaux chauffés, une répartition des frais de chauffage en fonction d'une grille spécifique établie en fonction de l'utilité ; qu'en annulant la délibération critiquée sans s'expliquer sur ce moyen la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en ne précisant en quoi la répartition des charges de chauffage prévue au règlement de la copropriété ne respectait pas le critère de l'utilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3/ ALORS QU'il appartient à celui qui conteste la conformité de la répartition des charges aux critères légaux d'apporter la preuve de cette non- conformité, si bien qu'en se bornant à affirmer qu'il n'est pas prouvé que la grille de répartition des charges de chauffage prendrait en compte le critère d'utilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1353 du code civil et 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique