Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2016
Rectification d'erreur matérielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 872 F-D
Pourvoi n° B 15-14.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rabat de l'arrêt n° 375 F-D rendu le 17 mars 2016 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° B 15-14.459 présentée le 23 mars 2016 par la SCP Thouin-Palat et E..., agissant pour la société Médical service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , dans une affaire l'opposant à Mme U... I..., domiciliée [...] ,
la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme I..., ayant été appelée ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête déposée le 23 mars 2016 par la société Medical service tendant au rabat de l'arrêt rendu le 17 mars 2016 sur le pourvoi n° B 15-14.459 ;
Attendu que la requête vise en réalité une erreur matérielle commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt ; qu'il convient, non de procéder à un rabat d'arrêt, dont les conditions ne sont pas réunies, mais de rectifier cette erreur comme suit en application de l'article 462 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 375 F-D du 17 mars 2016 ;
Dit que le premier paragraphe du dispositif sera ainsi rédigé :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme I... avait été victime de harcèlement moral et condamné de ce chef la société Medical service à lui payer 8 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; »
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
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