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Cour de cassation, 10 avril 2002. 02-80.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.575

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charef, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5-1 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 137, 138, 144, 145, 148, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mise en liberté formée par Charef X... ; "aux motifs que "les motifs énoncés à l'arrêt précédent de cette Cour garde leur actualité et notamment qu'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable que le mis en examen a pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des faits dont le juge d'instruction est saisi ; que la détention provisoire est, en l'espèce, l'unique moyen de conserver les preuves ou indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse entre le mis en examen et les complices, non encore identifiés, des faits qui lui sont reprochés ; qu'elle est aussi, l'unique moyen de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, de mettre fin à certaines des infractions reprochées (association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme) et de prévenir le renouvellement des autres (falsification de documents administratifs, détention et usage de ces documents) ; qu'elle est, enfin, l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction et les circonstances de sa commission, s'agissant de la participation à un réseau ayant déjà revendiqué des attentats et susceptible d'en commettre d'autres ; qu'eu égard à ces circonstances et compte tenu des nécessités de l'instruction, les obligations d'un contrôle judiciaire s'avéreraient insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; 1 ) "alors que l'égalité des armes suppose une égalité des parties devant le juge et l'effectivité d'un débat contradictoire ; qu'il résulte de l'arrêt qu'aucune observation écrite n'a été formulée par Charef X... et que ni ce dernier, ni son avocat n'étaient présents lors des débats ; qu'en se prononçant ainsi, sans que le mis en examen n'ait été entendu, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense en violation des textes susvisés ; 2 ) "alors que la décision d'une juridiction statuant sur la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que tel n'est pas le cas de l'arrêt qui, comme en l'espèce, se borne à reproduire les termes de la loi sans préciser au regard des faits de la cause tels qu'ils résultent du dossier, les éléments particuliers à la lumière desquels, le maintien en détention provisoire du prévenu était nécessaire ; qu'en se prononçant par une motivation générale et abstraite, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; 3 ) "alors que la décision rejetant une demande de mise en liberté doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui justifient actuellement le maintien en détention provisoire ; qu'en renvoyant aux motifs d'une décision rendue dans un arrêt ayant statué sur une précédente demande de mise en liberté, pour justifier l'existence d'indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation du mis en examen à la commission des faits dont le juge d'instruction est saisi, sans préciser en quoi la poursuite de l'instruction rendait ces considérations toujours d'actualité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pu faire valoir ses moyens de défense devant la chambre de l'instruction, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure, qu'il avait déclaré ne pas souhaiter comparaître à l'audience, ni faire connaître par écrit les motifs de son appel, et que son avocat, qui ne s'est pas présenté, avait été régulièrement avisé de la tenue de l'audience ; Sur le moyen pris en ses deux dernières branches : Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejetant la demande de mise en liberté de Charef X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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