Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 MAI 2023 à
Me Emmanuel BUJEAU
Me Estelle GARNIER
Me LEPAGE
AD
ARRÊT du : 25 MAI 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01254 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLJG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 18 Mars 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.R.L. AU FOURNIL JV prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuel BUJEAU, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉS :
Madame [P] [J] épouse [M]
née le 16 Août 1995 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
UNEDIC délégation AGS CGEA d'ORLEANS, association déclarée , représentée par sa Directrice nationale, Madame [V] [W],
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Maître [E] [D] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL AU FOURNIL JV
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel BUJEAU, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 22 février 2022
Audience publique du 14 Mars 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 Mai 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Au fournil JV exploite une boulangerie pâtisserie à [Localité 9], dans le Loir-et-Cher.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 juillet 2018, elle a engagé Mme [P] [J] épouse [M] a été en qualité de vendeuse.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.
Le 18 mars 2019, Mme [M] a été placée en arrêt maladie et n'a plus repris le travail à compter de cette date.
La SARL Au Fournil JV a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Blois du 22 mars 2019, qui a désigné Maître [E] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
En juillet 2019, Mme [M] a informé son employeur de son état de grossesse et a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par courrier du 20 juillet 2019, l'employeur a indiqué qu'il ne souhaitait pas prendre l'initiative de la rupture conventionnelle, compte tenu de l'état de grossesse de Mme [M].
Le 6 novembre 2019, Mme [M] a engagé une première action judiciaire à l'encontre de la SARL Au Fournil JV, en saisissant le conseil de prud'hommes de Blois d'une contestation portant sur les prélèvements sur son salaire opérés par l'employeur au titre de la mutuelle.
Durant l'instance, l'employeur a fait radier Mme [M] de la mutuelle et lui a remboursé l'intégralité des cotisations prélevées.
Mme [M] a déclaré se désister de l'instance lors de l'audience du 9 janvier 2020. Le conseil de prud'hommes a donné acte à la salariée de son désistement et s'est déclaré dessaisi.
Par courrier du 27 mai 2020, Mme [M] a sollicité son employeur afin d'obtenir la rupture de son contrat de travail. L'employeur a informé son conseil de son accord.
Le 12 juin 2020, l'employeur a proposé à Mme [M] un entretien relatif à l'éventuelle rupture conventionnelle de son contrat de travail. Cet entretien a eu lieu le 23 juin 2020 et les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par lettre recommandée envoyée au greffe le 24 juin 2020 et reçue le 29 juin 2020, Mme [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois en sa section de l'industrie, afin d'obtenir :
-la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,
-et qu'il soit mis au passif de la procédure collective de la SARL Au Fournil JV les sommes suivantes :
. 1500 € d'indemnité spéciale de licenciement,
. 440 € de dommages-intérêts pour frais de psychothérapie, d'agios et de frais de plis recommandés,
. 6551,03 € de salaires pour les mois de juillet à novembre 2018 et pour celui de janvier 2019.
Le Centre de gestion et d'étude AGS d'[Localité 8] est intervenu à l'instance prud'homale.
Le 17 novembre 2020, les conseillers prud'homaux se sont déclarés en départage, en sorte que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 janvier 2021 sous la présidence du juge départiteur.
Un plan de redressement sur 10 ans de la SARL Au Fournil JV a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Blois du 18 décembre 2020, la SELARL VILLA FLOREK, prise en la personne de Maître [E] [D], étant nommée commissaire à l'exécution du plan.
Par un jugement du 18 mars 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois, en sa formation de départage, a':
-Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la SARL Au Fournil JV et Mme [M]';
-Fixé la créance de Mme [P] [M] à l'encontre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Au Fournil JV aux sommes de':
- 6 551,03 euros représentant le montant net des salaires de juillet 2018 à novembre 2018 et de janvier 2019
- 440 euros à titre de dommages-intérêts pour frais de lettre recommandée avec accusé de réception, agios et frais de psychothérapie,
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par le non-paiement des salaires';
-Déclaré la décision opposable au CGEA d'[Localité 8], dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du Code du travail, et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du Code du travail';
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL Au Fournil'JV ;
-Ordonné l'exécution provisoire de la décision';
-Dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le 20 avril 2021, la SARL Au Fournil JV a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
-Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 20 avril 2021 par la SARL Au fournil JV ;
-Dit n'y avoir lieu à constater l'interruption de l'instance ;
-Dit qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de prononcer la nullité du jugement rendu le 18 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Blois ;
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné Mme [P] [M] aux dépens de l'instance d'incident.
Par arrêt du 6 avril 2022, la cour d'appel d'Orléans, à laquelle l'ordonnance a été déférée, l'a confirmée en toutes ses dispositions, a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [P] [M] aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le'24 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SARL Au Fournil JV demande à la cour de':
-Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la SARL Au Fournil JV et Mme [P] [M] ;
- Fixé la créance de Mme [P] [M] à l'encontre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Au Fournil JV aux sommes de :
- 6 551,03 euros représentant le montant net des salaires de juillet 2018 à novembre 2018 et de janvier 2019 ;
- 440 euros à titre de dommages et intérêts pour frais de lettre recommandée avec accusé de réception, agios et frais de psychothérapie ;
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par le non-paiement des salaires ;
- Déclaré la décision opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'[Localité 8], dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du Code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL Au Fournil JV ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Et, statuant à nouveau :
-Débouter Mme [P] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
-Condamner Mme [P] [M] à payer à la société Au Fournil JV la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d'appel.
Sur la demande de rappel de salaires, la SARL Au Fournil JV soutient qu'il résulte des propres écrits de la salariée que les salaires exigés ont bien été versés, en espèces, moyennant la remise de bulletins de paie correspondants, en conformité avec les dispositions de l'article L. 3241-1 du code du travail qui dispose que le salaire peut être payé en espèces avec un maximum de 1500 euros, ce qui a été le cas pour les mois travaillés, sauf décembre 2018 et février 2019 réglés par vivement les 19 janvier et 12 mars 2019.
Elle souligne que la salariée n'a jamais formulé la moindre réclamation en deux ans et que l'on imagine mal qu'elle soit venue travailler pendant huit mois sans percevoir la moindre rémunération.
Son mensonge est ainsi démontré par ses propres écrits, puisqu'elle affirme le 30 septembre 2019 que la somme de 318,74 € a été déduite de ses salaires jusqu'à cette date, alors que dans sa première requête du 6 novembre 2019 devant le conseil de prud'hommes, elle s'est abstenue d'évoquer cet impayé supposé récurrent. Elle a même écrit que ses salaires sont, depuis son entrée le 16 juillet 2018, « versés aléatoirement chaque mois jamais avant le 12, parfois payés en partie en début de mois et l'autre en fin de mois ».
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, elle relève que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire sans que celle-ci ait été sollicitée par la salariée en sorte qu'ils ont statué « ultra petita ».
À titre subsidiaire, elle soutient qu'il n'existe pas de manquements suffisamment graves pour que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail. En tout état de cause, le manquement avait cessé depuis deux ans quand le juge a statué.
Sur les dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée 1500 € à titre de réparation du préjudice moral et financier causé par le non-paiement des salaires, ce que l'intéressée n'avait pas demandé puisqu'elle s'était contentée d'invoquer une indemnité spéciale de licenciement. En agissant ainsi les premiers juges ont violé les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile.
En réalité, la salariée ne justifie d'aucun préjudice et par ailleurs la somme de 440 € fait double emploi avec celle de 1500 € , alloués également en raison du préjudice subi. En tout cas, les sommes allouées au titre des agios bancaires et frais de psychothérapie ne sont pas justifiées.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le'24 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [P] [M] demande à la cour de':
-Déclarer mal fondé l'appel de la société Au Fournil JV à l'encontre d'un jugement rendu le 18 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Blois.
En conséquence, l'en débouter, ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions.
- Confirmer la décision entreprise avec toutes suites et conséquences de droit, sauf, y ajoutant, à préciser que :
- la résiliation du contrat de travail est prononcée aux torts et griefs de l'employeur,
- la condamnation prononcée à hauteur de 1.500 euros l'est à titre d'indemnité de licenciement.
-Infirmant, à tout le moins, actualisant, porter à la somme de 5.000 euros l'indemnisation allouée à Mme [P] [M] au titre de ses préjudices économiques et moraux, et fixer à ladite somme de 5.000 euros le montant de sa créance d'indemnisation à ce titre au passif de la procédure collective de la société Au Fournil.
-Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
-Condamner la société Au Fournil JV à payer à Mme [P] [M] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux dépens d'appel.
Mme [M] se fonde sur les dispositions de l'article 1353 du Code civil selon lesquelles celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce l'employeur n'a versé au débat aucune pièce en ce sens. Ses relevés de comptes démontrent l'absence de versement de salaire.
Sa requête du 23 juin 2019 sollicite bien la résiliation judiciaire de son contrat de travail et cette demande a été soutenue à l'audience.
En ne réglant pas, de juillet à novembre 2018, le salaire stipulé, la société a manqué gravement à ses obligations, ce qui doit générer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.
Enfin la société est revenue in bonis à la suite de l'adoption d'un plan de redressement par voie de continuation le 18 décembre 2020.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le'20 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 8] demande à la cour de':
Statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par la société Au Fournil JV du jugement prononcé par le Conseil de prud'hommes de Blois en date du 18 mars 2021.
Mais faisant droit à l'appel incident de l'AGS, à titre principal, vu le jugement
d'homologation de plan en date du 18 décembre 2020, prononcer la mise hors de cause pure et simple de l'AGS.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que l'AGS en toute hypothèse n'est pas tenue de garantir les éventuelles
indemnités de rupture ou encore les éventuels dommages et intérêts qui pourraient être alloués pour « frais de lettre recommandée avec accusé de réception, agios et frais de psychothérapie ».
Dire et juger que de même, l'AGS ne sera pas tenue de garantir les éventuelles sommes qui pourraient être allouées à Mme [M] au titre d'un éventuel rappel de salaire.
Le CGEA d'[Localité 8] souligne que sa garantie ne peut intervenir que lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur ou des organes de la procédure collective et non pas lorsqu'elle est à l'initiative du salarié.
Maître [E] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de la SARL Au Fournil JV, a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions au fond, la société étant revenue in bonis.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2023 renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, s'il devait être fait droit aux demandes de la salariée, les sommes qui lui seraient allouées à titre de rappel de salaire et d'indemnité devraient, s'agissant de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective, être fixées au passif de la procédure collective de la SARL Au Fournil JV, peu important l'adoption d'un plan de redressement (Soc., 20 mai 1992, pourvoi n° 90-43.286, Bull. 1992, V, n° 321).
Sur la demande de rappel de salaire
En application de l'article L. 3241-1 du code du travail, le paiement du salaire par chèque ou par virement à un compte bancaire ou postal est obligatoire à partir de 1500 euros.
En dessous de ce montant, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.
Nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, c'est à l'employeur, débiteur de cette obligation, qu'il incombe de prouver le paiement du salaire ( Soc., 16 juin 2021, pourvoi n° 19-25.344).
En l'espèce, le contrat de travail conclu le 16 juillet 2018 entre Mme [M] et la SARL Au Fournil JV ne contient aucune stipulation sur les modalités de règlement du salaire.
La relation de travail ayant débuté le 16 juillet 2018, ainsi que cela résulte tant du contrat de travail que de la requête du 23 juin 2020 formée par Mme [M] devant la juridiction prud'homale, aucun virement n'est intervenu avant cette date.
Les salaires de décembre 2018 et février 2019 ont été réglés par virement sur le compte de Mme [M], comme cela ressort des relevés de comptes qu'elle produit : 1180,91 € par virement du 9 janvier 2019 pour le salaire de décembre 2018 et 1184,28 € par virement du 12 mars 2019 pour la paie de février 2019.
Mme [M] soutient que les salaires de juillet 2018 à novembre 2018, de même que celui de janvier 2019, ne lui ont pas été payés et sollicite à ce titre la somme de 6551,03 euros net.
Les bulletins de paie afférents à cette période mentionnent que le règlement du salaire a été opéré par chèque. Cette mention s'avère inexacte. Dans ses conclusions (p. 6), l'employeur soutient que les sommes correspondantes ont été réglées en espèce, sans préciser la date à laquelle ces paiements sont intervenus.
Il y a lieu de relever que la salariée n'a formulé aucune réclamation relative au paiement de ses salaires avant la saisine de la juridiction prud'homale par requête du 24 juin 2020, un jour après un entretien avec son employeur portant sur une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Avant cette saisine, Mme [M] avait adressé de nombreuses lettres recommandées à son employeur sans jamais lui reprocher de ne pas lui avoir versé son salaire.
Ainsi, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 septembre 2019 (pièce n° 3 de l'employeur), alors qu'elle a cessé de travailler depuis le 18 mars 2019, Mme [M] expose à son employeur :
« Suite à l'analyse de mes bulletins de paie, j'ai remarqué que depuis le début de mon contrat, vous me percevez la somme d'environ 22,96 € chaque mois pour une mutuelle dont je ne suis pas adhérente [']
L'inspection du travail m'a affirmé que vous n'avez aucun droit de me prélever la mutuelle si je n'ai signé aucun contrat [...]
Voici les détails des prélèvements sur mon salaire depuis le 16 juillet 2018 :
- de juillet à décembre 2018 : 21,51 € ;
- de janvier à août 2019 : 22,96 € ;
Je vous réclame donc par la présente la somme de 318,74 € qui m'a été déduite de mon salaire jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Vous avez donc jusqu'à la fin du mois d'octobre pour régler cette somme et d'arrêter de me prélever cette fausse mutuelle sur mon salaire, le cas contraire donnera suite à une poursuite devant les prud'hommes. [...]
Je vous prierais aussi de bien vouloir me faire parvenir mes prochains bulletins de salaire ainsi que mon salaire dès le début du mois et non pas comme ce mois-ci (et les précédents) seulement à la fin du mois ».
Cet écrit ne comporte aucune mention d'une défaillance de l'employeur dans son obligation de paiement du salaire, le seul grief formulé tenant aux retenues opérées au titre de la mutuelle. Les termes employés - « arrêtez de me prélever cette fausse mutuelle sur mon salaire », « somme de 318,74 € qui m'a été déduite de mon salaire » - laissent entendre que la salariée a perçu les sommes mentionnées sur ces bulletins de paie.
Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois par requête du 6 novembre 2019. Dans sa requête, elle s'est bornée à solliciter la somme de 364,66 € correspondant au remboursement de la mutuelle et n'a formé aucune demande au titre de salaires impayés depuis juillet 2018.
Ainsi, dans sa requête, la salariée expose : « Depuis mon embauche, le 16 juillet 2018, mon employeur me prélève sa mutuelle sur mon salaire alors que je n'ai jamais été affiliée à celle-ci. J'ai donc contacté l'inspection du travail qui m'a informée que je dois réclamer le remboursement de la mutuelle ce que j'ai donc fait par lettre recommandée.
Suite aux 30 jours laissés à mon employeur pour ce remboursement, mon employeur a fait une régularisation la semaine dernière [']
Je précise par la même occasion, depuis mon entrée le 16 juillet 2018, que mes salaires sont versés aléatoirement chaque mois mais jamais avant le 12, parfois payés une partie en début du mois et l'autre en fin de mois [...] »
Il résulte des termes de cette requête, remplie par Mme [M] et signée par elle, que ses salaires lui ont été versés, certes avec retard.
A cet égard, après que l'employeur a versé par virement bancaire la somme de 341,70 euros correspondant aux prélèvements opérés au titre de la mutuelle, la salariée s'est désistée de l'instance prud'homale, ce que le conseil de prud'hommes a constaté par jugement du 9 janvier 2020.
Par ailleurs, trois salariés de la SARL Au Fournil JV attestent avoir été remplis de leurs droits au titre de leur salaire (pièce 20 de l'employeur).
Ces éléments démontrent que Mme [M] a bien été réglée, fût-ce avec retard, chaque mois de l'intégralité des sommes dues par l'employeur au titre de la rémunération.
Le montant du salaire net mensuel étant inférieur à 1500 euros, la SARL Au Fournil JV pouvait verser les sommes correspondantes en espèces ainsi que le prévoit l'article L. 3241-1 du code du travail.
En conséquence, par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de débouter Mme [M] de sa demande en paiement d'une somme de 6551,03 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet à novembre 2018 et de janvier 2019.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [M] a bien sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail dans sa requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes signée par elle le 23 juin 2020 et adressée au greffe par lettre recommandée du 24 juin 2020. Il résulte des mentions du jugement du 18 mars 2021 et des pièces de la procédure que cette demande a été soutenue oralement à l'audience, de sorte qu'il ne peut être fait grief au jugement d'avoir statué sur des choses non demandées.
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, dans sa requête introductive d'instance, Mme [M] fait état de ce que les salaires lui étaient versés, chaque mois, de manière aléatoire mais jamais avant le 12 et qu'ils étaient parfois réglés en deux versements, un premier en début de mois et un second en fin de mois.
La SARL Au Fournil JV ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir versé les salaires dus en temps et en heure et en un seul versement, comme le prescrit l'article L. 3242-1 du code du travail.
Ce manquement est d'une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Le temps écoulé entre le manquement de l'employeur et la saisine de la juridiction n'est pas de nature à effacer la gravité de ce manquement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail. La date d'effet de cette résiliation judiciaire doit être fixée au jour du prononcé du jugement, soit le 18 mars 2021.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte des mentions du jugement du 18 mars 2021 que Mme [M] a sollicité la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour non paiement des salaires.
Les salaires ayant été versés et Mme [M] ne justifiant pas d'un préjudice du fait du retard de paiement, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de la débouter de sa demande à ce titre.
Dans ses conclusions d'appel, Mme [M] sollicite que, par substitution des motifs, la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes soit confirmée mais que l'indemnité de 1500 euros qui lui a été allouée le soit sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Cette prétention s'analyse comme une demande nouvelle en cause d'appel. En application de l'article 566 du code de procédure civile, cette demande est recevable dans la mesure où elle est la conséquence de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail formée devant le conseil de prud'hommes.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.
Au jour de la rupture, Mme [M] comptait deux années complètes d'ancienneté dans l'entreprise.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant maximal est de 3,5 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu d'allouer à Mme [M] la somme de 1 500 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [M] sollicite la somme de 5 000 euros au titre des préjudices économiques et moraux. Elle y inclut les agios subis du fait de la non perception de son salaire pendant des mois, le frais des lettres recommandées adressées à son employeur et les frais de psychothérapie qu'elle a dû exposer du fait des conditions éprouvantes de la rupture du contrat de travail.
La somme allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare l'intégralité du préjudice consécutif à la perte injustifiée de l'emploi.
Mme [M] n'établit aucun préjudice distinct, les frais de lettres recommandées étant sans lien avec les prétentions formulées dans le cadre de la présente instance prud'homale. Le lien entre les agios invoqués par Mme [M] et dont elle ne produit pas le décompte et les manquements de l'employeur n'est pas établi, étant rappelé que le salaire mensuel a été versé, fût ce en deux fois et à des dates irrégulières. Les frais de psychothérapie ne peuvent être rattachés suffisamment aux conditions de la rupture, intervenue plus de deux ans après que Mme [M] a été placée en arrêt maladie.
Dans ces conditions, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la garantie de l'AGS CGEA d'[Localité 8]
Les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement au régime de la procédure collective (Soc., 27 octobre 1998, pourvoi n° 95-45.353). Il importe peu à cet égard que la société soit revenue in bonis. L'AGS ne saurait être mise hors de cause pour ce motif.
Cependant, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ne s'applique qu'à la condition que le contrat de travail ait été rompu par le liquidateur dans le délai prévu par l'article L. 3253-8 du code du travail (Soc., 14 octobre 2009, pourvoi n° 07-45.257, Bull. 2009, V, n° 222 et Soc., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.517, Bull. 2017, V, n° 221).
La rupture du contrat ne résultant pas d'une initiative du liquidateur judiciaire, la garantie de l'AGS n'est pas due.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la SARL Au Fournil JV. Les dépens n'incluent pas ceux afférents à l'instance d'incident devant le conseiller de la mise en état et à la procédure devant la chambre des déférés, qui ont été mis à la charge de Mme [M].
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de débouter la SARL Au Fournil JV de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Infirme le jugement rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de Mme [P] [M] au passif de la procédure collective de la SARL Au Fournil JV aux sommes de 6 551,03 euros représentant le montant net des salaires de juillet 2018 à novembre 2018 et de janvier 2019, de 440 euros à titre de dommages-intérêts pour frais de lettre recommandée avec accusé de réception, agios et frais de psychothérapie et de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par le non-paiement des salaires';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de Mme [P] [M] au passif de la procédure collective de la SARL Au Fournil JV aux sommes suivantes :
- 1 500 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que ces sommes n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'[Localité 8] ;
Déboute Mme [P] [M] de ses demandes de rappel de salaire, de dommages-intérêts au titre de ses préjudices économiques et moraux et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par le non-paiement des salaires';
Déboute la SARL Au Fournil JV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la SARL Au Fournil JV, étant précisé que les dépens n'incluent pas ceux afférents à l'instance d'incident devant le conseiller de la mise en état et à la procédure devant la chambre des déférés, qui ont été mis à la charge de Mme [P] [M].
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID