Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-11.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.820
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la BTP Banque, société anonyme anciennement dénommée Banque du bâtiment et des travaux publics, ayant son siège ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société Soubaigne, ayant son siège route d'Hagetmau, Doazit, Hagetmau (Landes),
2 / de la société Soubaigne Rhône-Alpes, dont le siège social est zone industrielle Les Gresses, Donzère (Drôme), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Pradon, avocat de la BTP Banque, de Me Capron, avocat des sociétés Soubaigne et Soubaigne Rhône-Alpes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Sodeha et International construction ont sous-traité à la société Presta service (la société PS) les travaux de charpente d'un certain nombre de pavillons ; que, le 11 janvier 1985, la société PS a conclu un marché-cadre avec les sociétés Soubaigne et Soubaigne Rhône-Alpes, l'une et l'autre s'engageant à fournir à la société PS les charpentes industrielles destinées aux pavillons, que celle-ci devait acheter à l'une ou l'autre, à des prix déterminés, dont le paiement était garanti par une clause de réserve de propriété ; que, le 25 avril 1985, la société PS a obtenu de la BTP Banque un crédit de mobilisation de 1 400 000 francs contre la cession des créances nées, à son profit, de l'exécution des marchés de travaux conclus avec les sociétés Sodeha et International construction ; que la société PS ayant été mise en règlement judiciaire le 22 octobre 1985 sans avoir payé la totalité des charpentes que lui avaient livrées les sociétés Soubaigne, celles-ci ont agi en revendication du prix qui leur restait dû, soit 460 822,98 francs, contre la BTP Banque ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la BTP Banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des sociétés Soubaigne, alors, selon le pourvoi, que, faute d'avoir individualisé leurs créances respectives, les deux sociétés Soubaigne ne mettaient pas la BTP, pas plus que les juges, en état de déterminer les droits respectifs de chacun d'elles et donc de vérifier leur qualité à agir et que la cour d'appel n'a pu déclarer l'action globale des sociétés Soubaigne recevable qu'en violation de l'article 415 du nouveau Code de procédure civile et de la règle selon laquelle "nul ne plaide par procureur" ;
Mais attendu que, dès lors que les deux sociétés agissaient indivisément en vertu d'un marché unique et non l'une en vertu d'un mandat de l'autre, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit recevable leur action ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 66 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que, pour admettre la revendication du prix entre les mains de la BTP Banque par les sociétés Soubaigne, l'arrêt relève que la société PS était titulaire d'une créance correspondant au prix des marchandises mises en la possession des sociétés Sodeha et International construction et retient qu'elle devait représenter ce prix aux sociétés Soubaigne qui demeuraient propriétaires des marchandises en vertu de la clause de réserve de propriété, la société PS n'ayant pu transmettre à la BTP Banque plus de droits qu'elle n'en avait elle-même ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la BTP Banque avait reçu le prix de marchandises, faisant l'objet de la clause de réserve de propriété, après l'exercice par les sociétés Soubaigne de l'action en revendication consécutive à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Rejette la demande présentée les défenderesses sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Soubaigne et Soubaigne Rhône-Alpes, envers la BTP Banque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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