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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 92-15.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.332

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., à Saint-Géniès-des-Mourgues (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre D), au profit : 1 ) de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, caisse interprofessionnelle d'aide aux travailleurs sans emploi, dont le siège social est sis ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 2 ) du groupement d'intérêt économique Services informatiques et communication, dont le siège social est ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, de Me Vincent, avocat du GIE Services informatiques et communication, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 30 mars 1992), que M. X... a été engagé comme directeur par l'Assurance mutuelle des motards le 20 juillet 1987 ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement le 25 août 1989 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir admis par l'ASSEDIC au bénéfice de l'assurance chômage à compter du 25 octobre 1989, date d'expiration de son préavis, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de la lettre d'engagement de M. X... que ce dernier devait se conformer au règlement intérieur et au Code du travail, et surtout qu'un licenciement pouvait intervenir sans préavis en cas de faute grave ; qu'il ressortait donc expressément des termes de ce contrat, que la cour d'appel a méconnus, qu'en tant que salarié, M. X... était tenu de respecter le règlement intérieur et le Code du travail, sa co-contractante se réservant en outre la possibilité de le licencier, avec préavis en l'absence de faute grave, ce qui démontrait bien l'existence d'un lien de subordination et non pas d'un contrat de mandat, lequel eût été révocable ad nutum ; qu'ainsi, en jugeant que M. X... n'était pas titulaire d'un contrat de travail, la cour d'appel a manifestement méconnu les clauses claires et précises de la convention liant les parties et a, par là -même, violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'existence du lien de subordination est caractérisée par le pouvoir de contrôle exercé par l'employeur sur les activités du salarié, et ce quand bien même celui-ci jouirait d'une certaine autonomie ; qu'en la présente espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, tout à la fois relever que M. X... devait rendre compte de son activité au président du conseil d'administration et juger qu'il ne se trouvait pas en état de subordination vis-à -vis de la société ; qu'en statuant ainsi sans tirer de ses propres constatations les conclusions qui s'imposaient, la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 351-3 du Code du travail et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, auxquels il appartenait de restituer à la convention litigieuse sa véritable qualification, ont relevé que sous couvert d'un prétendu contrat de travail, M. X... s'était vu confier la responsabilité entière du fonctionnement de la mutuelle, par délégation du président du conseil d'administration, dont il exerçait toutes les attributions ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes et le GIE Services informatiques et communication, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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