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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 88-13.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.044

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., né le 29 juin 1963 à Modaroro (Portugal), demeurant ... (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, Section 1), au profit : 1°) de la compagnie d'assurances Le Continent, dont le siège social est ..., 2°) du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège social est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président et rapporteur, MM. Viennois, Lesec, conseillers, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Jousselin, avocat de la compagnie d'assurances Le Continent, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Gilles X..., jeune conducteur, a, en conduisant l'automobile appartenant à son père, M. Antonio X..., provoqué un accident au cours duquel les deux passagers ont été blessés ; que M. Antonio X... était assuré auprès de la compagnie Le Continent ; que cet assureur l'a assigné aux fins de faire prononcer la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle relative au conducteur habituel du véhicule ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Orléans, 6 mai 1987) a fait droit à cette demande ; Attendu que M. Gilles X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, en omettant de rechercher si la fausse déclaration reprochée à son père était intentionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel a d'abord relevé, par motifs adoptés, que le souscripteur de la police avait indiqué, lors de la conclusion du contrat, qu'il serait le conducteur exclusif du véhicule et qu'il résultait des procès-verbaux de gendarmerie et de la déclaration même de M. Gilles X... que celui-ci était le conducteur habituel de l'automobile ; qu'elle a ensuite précisé que M. Antonio X..., bénéficiant notamment d'un bonus de 35 % sur un autre véhicule "a ainsi réalisé de substantielles économies, la prime d'assurance étant sans commune mesure avec celle qu'il aurait dû verser s'il avait indiqué que son fils, jeune conducteur, piloterait le véhicule" ; que les juges du second degré ont ainsi caractérisé l'élément intentionnel de la fausse déclaration et légalement justifié leur décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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