Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 25/05/2023
N° de MINUTE : 23/444
N° RG 22/03481 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMVN - jonction avec 22/3742
Jugement (N° 22-000015) rendu le 08 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Cambrai
APPELANTS
Madame [Z] [N]
née le 21 Février 1963 à [Localité 14] - de nationalité Française
[Adresse 2]
Comparante en personne
Monsieur [X] [S]
[Adresse 4]
Comparant en personne
INTIMÉS
Monsieur [J] [U]
né le 18 Septembre 1963 à [Localité 27]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jonathan Dare, avocat au barreau de Valenciennes
(bénéficie de l'aide juridictionnelle totale BAJ n°59178/02/23/002028 du 10 mars 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Société [11]
[Adresse 9]
Société [20]
[Adresse 1]
Société [19] chez [21]
[Adresse 26]
Société [17]
[Adresse 7]
Société [12] chez [22]
[Adresse 5]
Société [25]
[Adresse 29]
Société [24] chez [21] Pole Surendettement
[Adresse 10]
[13] chez [16] Service Surendettement
[Adresse 18]
Société Caisse Rsi Urssaf Nord Pas de Calais
[Adresse 6]
Société [15]
[Adresse 8]
Société [23]
[Adresse 30]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 15 Mars 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 8 juillet 2022.
Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2022 par Mme [Z] [N] ;
Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2022 par M. [X] [S] ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 15 mars 2023,
***
Après avoir bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses créances pendant 24 mois, M. [J] [U] a déposé un nouveau dossier le 2 octobre 2019 et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, demandé déclarée recevable le 5 novembre 2019. La commission a alors imposé le 25 novembre 2020, une mesure d'échelonnement des créances d'un montant de 28 243,06 euros sur une durée de 60 mois, avec une mensualité globale de 238,73 euros et un effacement partiel du passif à l'issue du plan.
M. [S] a contesté ces mesures devant le juge des contentieux et de la protection le 5 décembre 2020.
Suivant jugement en date du 11 mai 2021, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, M. [J] [U] a bénéficié d'un plan de surendettement sur 60 mois avec une mensualité de remboursement de 156,60 euros, au taux d'intérêt fixé à 0%.
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la Banque de France, le 22 novembre 2021, M. [J] [U] a déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 15 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [J] [U], a déclaré sa demande recevable.
Le 21 février 2022, après examen de la situation de M. [J] [U] dont les dettes ont été évaluées à 26 642,51 euros, les ressources mensuelles à 498 euros et les charges mensuelles à 564 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à leur disposition de 565,34 euros, une capacité de remboursement de -66,34 euros et un maximum légal de remboursement de -67,34 a retenu une mensualité de remboursement de 0 euros et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées le 23 février 2022 à M. [X] [S] et à Mme [N] lesquels ont contesté respectivement cette décision les 12 mars 2022 et 3 mars 2022.
À l'audience du 7 juin 2022, Mme [N] était représentée par son conseil, qui a contesté le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [U]. Elle a souligné que ce dernier avait une dette de loyer de plus de 8 ans à son égard et qu'elle disposait de titres exécutoires qui avaient plus de 8 ans, à savoir un jugement du tribunal d'instance de Cambrai du 24 octobre 2013 et un arrêt de la cour d'appel de Douai du 22 décembre 2015. Elle a expliqué qu'il n'avait effectué que 4 règlements alors que la mensualité de remboursement n'était que de 70 euros. Elle a souligné que le débiteur avait été chef d'entreprise et chargé de clientèle en assurances, de sorte qu'il était en capacité de travailler et qu'il vivait chez ses parents, lesquels possédaient un bien immobilier dont il pourrait hériter. Elle a soutenu ensuite qu'au vu des pièces médicales, les symptômes de M. [J] [U] ne provenaient pas du COVID long et que le médecin avait préconisé une reprise d'activité, de sorte qu'il n'existait pas de confirmation de son incapacité à reprendre le travail. Elle a ajouté que s'il obtenait une rente invalidité, il ne serait pas sans ressources. Elle a demandé l'infirmation de la décision de la Banque de France et le mise en place d'un plan sauf à considérer qu'il était de mauvaise foi.
M. [S], comparaissant en personne, a indiqué qu'il s'opposait à la décision de la banque de France et à l'effacement de sa créance, exposant que : M. [U] avait arrêté de le payer en 2017 et qu'il lui devait une somme de 7449 euros au titre d'une dette locative ; qu'il devait lui verser une somme de 82 euros dans le cadre du plan précédent, ce qui n'avait été respecté que durant 4 mois ; qu'en outre sur les réseaux sociaux, on le voyait avec un chien qui coûtait 1 000 euros.
M. [U], a comparu en personne, il a indiqué qu'avant la décision du 11 mai 2021, il avait bénéficié d'une mesure de suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois, qui avait été levée parce qu'il retravaillait. Il a exposé qu'après ce jugement, il avait retrouvé un emploi ; que cependant, ayant été testé positif au COVID en période d'essai, ce qui avait mis fin à celle-ci. Il a ajouté que les allocations de retour à l'emploi lui avait été refusées, et que depuis juin 2021 il percevait le RSA, ce qui ne lui avait permis de payer ses dettes que pendant 4 mois. Il a précisé qu'en juin 2021, un bug à CAF l'avait privé de son RSA jusqu'en octobre 2021, qu'il est porteur du COVID long, qu'un dossier MDPH a été déposé et qu'il est donc incapable de reprendre un activité et ne bénéficiera d'aucune aide.
Les créanciers dument convoqués n'ont pas comparu ni personne pour eux.
Par jugement en date du 8 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection de Cambrai statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi des recours, formés par Mme [N] et M. [S], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 21 février 2022, a notamment :
- dit les recours recevable en la forme, mais non fondés,
- prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Mme [N] a relevé appel le 13 juillet 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 12 juillet 2022.
M. [S] a relevé appel le 22 juillet 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juillet 2022.
A l'audience de la cour du 15 mars 2023, Mme [N] a comparu en personne, elle a demandé à la cour de ne pas effacer sa créance considérant que M. [U] était de mauvaise foi. Elle a exposé que cela à faisait 8 ans que ce dernier multipliait les procédures à son encontre en usant de l'aide juridictionnelle, et qu'il lui devait la somme de 6000 euros, qui comportait plus de condamnations en article 700 que de dettes locatives. Elle a indiqué, qu'elle ne pensait pas que sa situation était irrémédiablement compromise, qu'il avait été commercial, qu'il avait travaillé dans les assurances, qu'il avait sollicité une pension d'invalidité qui lui avait été refusée, qu'il était donc en capacité de travailler et n'avait que 58 ans, outre le fait qu'il était titulaire d'un CAP de mécanicien et n'avait pas recherché de travail dans ce domaine qui recrutait. Elle a souligné qu'il était successible de sa mère qui possédait des biens immobiliers.
M. [S] a comparu en personne, a contesté l'effacement de sa créance soulevant la mauvaise foi de M. [U]. Il a remis des écritures qu'il a exposé oralement à l'audience et auxquelles il s'est expressément référé. Il a exposé que ce dernier avait indiqué qu'il avait été licencié alors que son contrat de travail avait été rompu en période d'essai ; qu'il avait acquis un chien berger allemand pure race dont l'achat avait du lui couter environ 1000 euros et dont l'entretien avoisinait les 1000 euros par an ; qu'il avait dit qu'il avait été victime d'un bug de la CAF pour ne pas payer ses dettes, que c'était un « arnaqueur » ; que la part de l'héritage de son père décédé dans la vente de la maison familiale serait amplement suffisante pour régler ce qu'il lui doit.
M. [U] était représenté pas son conseil, qui a demandé la confirmation de la décision dont appel, soulignant qu'il n'y avait aucun élément caractérisant sa mauvaise foi. Il a expliqué que M. [U] avait travaillé mais qu'il avait subi un covid long, qu'il percevait le RSA et qu'il avait été reconnu travailleur
handicapé ; qu'il n'avait pas vocation à entrer en succession de son défunt père et qu'il était retourné vivre chez sa mère et n'avait pas aggravé sa situation de surendettement.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Pour une bonne administration de la justice, les deux appels se rapportant au même jugement contesté, concernant les mêmes personnes et ayant le même objet, il convient de joindre les deux appels sous le numéro RG 22/3481.
1- Sur les créances
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l'espèce, compte tenu du montant non contesté des créances, le passif de M. [U] sera fixé à la somme de 24 642,51 euros étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par M. [U] en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la bonne foi
Selon l'article L 711-1 du code de la consommation, «'le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article 123 du même code.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.
La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que :
- après avoir bénéficié d'un moratoire de 24 mois, suivant jugement en date du 11 mai 2021, M. [U] a bénéficié d'un plan de surendettement sur 60 mois, la mensualité déterminée était de 156,60 euros, l'endettement total de 24 824,54 euros, et les créances locatives de M. [S] de 7448 euros ( loyers de 2017 à juillet 2018 et frais d'huissier) et de Mme [N] de 6872,55 euros,
- ce plan prévoyait le paiement d'une mensualité de 74 euros à Mme [N] et d'une mensualité de 82 euros à M. [S],
- le 21 novembre 2021 M. [U] déposait un nouveau dossier de surendettement motivé par la baisse de ses ressources l'empêchant de respecter le plan de remboursement,
Lors de ce second dépôt la commission de la banque de France a constaté une baisse des ressources de M. [U], ce dernier ne percevant plus que le RSA, avec un endettement de 24 642,51 euros, et une absence de capacité de remboursement motivant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et une baisse de la créance de Mme [N], qui s'élevait à la somme de 6576,51 euros.
Cette diminution de la dette, étant expliquée par le versement non contesté de 4 mensualités par M. [U] à cette dernière, qui a également procédé au versements de 4 mensualités à M. [S].
L'état des créance au 8 mars 2022, mentionne un endettement de 24 642,49 euros, sans toutefois que la dette de M. [S] ne soit diminuée des 4 mensualités versées depuis le jugement du 11 mai 2021.
M. [S], rejoint par Mme [N], conteste le peu de mensualités versées, soutenant que M. [U] est de mauvaise foi, au motif qu'il ne recherche pas de travail, et qu'il fait des dépenses somptuaires, notamment dans l'acquisition d'un chien de race berger allemand.
Il y a lieu de constater, ainsi que le premier juge l'a justement relevé que depuis le dépôt de sa demande le 5 novembre 2019, M. [U] n'a pas aggravé son endettement.
Le fait que M. [U] n'a pas pu respecté le plan prévu au jugement du 11 mai 2021, réside dans une baisse avérée de ses ressources. En effet, l'étude des relevés de comptes, documents de la CAF et de Pôle emploi figurant au dossier, enseigne que :
- ce dernier est demandeur d'emploi depuis le 15 janvier 2021 ;
- il a perçu la somme de 5228,82 sur la période du 25 février 2021 au 13 juillet 2021, au titre de l'allocation de retour à l'emploi, soit une moyenne mensuelle de 1045 euros, ce qui avait permis au premier juge de trouver une capacité de remboursement ;
- à compter du 14 juillet 2021 M. [U] s'est vu refusé le versement d'ASS, en raison d'un manque de cotisations salariales et qu'il a perçu uniquement comme ressources que le RSA d'un montant de 497,50 euros ;
- l'attestation de paiement de la CAF en date du 18 octobre 2021, mentionne que sur la période de juin à septembre 2021, il n'a perçu que 17,72 euros, et qu'en octobre il a perçu un rappel de 1492,50 euros, ce qui ne lui a pas permis de continuer à respecter le plan prévu, l'absence de ressources pendant ces 4 mois, ayant au demeurant entrainé un débit sur son compte.
Il ne peut donc être reproché à M. [U] de ne pas avoir « rattrapé » les mensualités en retard en octobre 2021, alors que la priorité était de couvrir le débit de son compte en bancaire généré par l'absence de ressources sur plusieurs mois.
S'agissant de ses recherches d'emploi, M. [U] est âgé de 59 ans, il produit la décision de la MDPH en date du 6 septembre 2022, qui lui a attribué la reconnaissance de travailleur handicapé sans limitation de durée, ainsi que plusieurs courriers du centre hospitalier de [Localité 28] (en date des 23 décembre 2021, 30 juin 2022, 1er février 2023 justifiant d'un suivi médical et indiquant que nombre des symptômes qu'il présentent sont en rapport avec le Covid long. Si effectivement, il n'en résulte pas une incapacité de travail, il n'en demeure pas moins que M. [U] ne peut prétendre qu'à un emploi en relation avec sa reconnaissance de travailleur handicapé. En ce sens, il produit des documents actualisés de pôle emploi en date des 23 septembre 2022, 21 décembre 2022, indiquant qu'il est inscrit et s'est engagé à participer à l'accompagnement «Parcours emploi santé», justifiant avoir accompli des démarches régulières auprès de pôle emploi. Enfin, il convient d'observer, pour répondre à l'argument de Mme [N] que si M. [U] a une formation de base de mécanicien, il résulte d'un curriculum vitae figurant au dossier qu'il n'a jamais exercé cette profession, ni dans ce domaine.
S'agissant des dépenses de M. [U], ainsi que l'a justement relevé le premier juge s'il résulte des pièces versées par M. [S], que ce dernier est possesseur d'un berger allemand (photographies), dont la valeur et le coût annuel ne sont pas démontrés, et qu'il serait frontalier avec la Belgique, ces éléments ne sont pas constitutifs à eux seul d'une volonté délibéré de la part de M. [U] d'aggraver son endettement. Outre le fait que l'examen des relevés de comptes versés aux débats et ceux figurant au dossier ne mettent en évidence que des dépenses courantes.
Dès lors au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que l'endettement de M. [U] soit dû à une volonté de ce dernier de ne pas vouloir régler ses dettes ou à aggraver sciemment son endettement en ayant un train de vie dispendieux, les éléments soutenus tant par M. [S] que Mme [N] étant insuffisants à caractériser la mauvaise foi du débiteur qui doit être appréciée au moment où le juge du surendettement statue
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
3- Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M; [U] se composent du RSA pour un montant total de 526,72 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail est nulle.
Le montant des dépenses courantes du débiteur qui vit chez sa mère doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 573 euros correspondant au forfait de base.
Au regard de ses ressources constituées du seul RSA, il y a lieu de considérer que M. [U] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort des pièces du dossier, que M. [U] est âgé de 59 ans, il est au chômage depuis janvier 2021, après avoir été salarié quelques mois et avoir fait faillite dans son entreprise. Il recherche un emploi en relation avec sa reconnaissance de travailleur handicapé et suit dans un programme en ce sens auprès de pôle emploi. Il est donc peut probable compte tenu de ces éléments il retrouve un emploi à court ou moyen terme, lui permettant de faire face à ses charges courantes, et de rembourser son endettement.
Le montant actuel de ses ressources et de ses charges ne lui permet pas de dégager une capacité de remboursement, en raison de l'absence de capacité de remboursement actuelle de M. [U], il déjà bénéficié d'un moratoire de 24 mois et ne peut plus bénéficier d'une suspension de l'exigibilité de ses créances, il ne peut donc être édicté aucune des mesures de désendettement prévues à l'article L.733-1 du code de la consommation dont la mise en 'uvre est subordonnée à l'apurement par paiement, total ou partiel, du passif dans le délai maximum de sept ans prévu par l'article L.733-3 du code de la consommation.
Il résulte de ces éléments que la situation de M. [U] apparaît à ce jour irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1du code de la consommation.
Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier et des débats que M. [U] ne dispose d'aucun patrimoine, n'étant propriétaire d'aucun immeuble, ni de biens mobiliers ayant une valeur marchande, et ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante. A cet effet, M. [U] produit une attestation notariale en date du 23 janvier 2023 au terme de laquelle, il est indiqué que son défunt père avait consentie à sa mère une donation entre époux portant sur l'universalité en pleine propriété, des biens meubles et immeubles qui composent la succession. Dès lors il est avéré qu'il n'a pas vocation à hérité de son père. Quant au fait qu'il peut hériter de sa mère comme le soutiennent M. [S] et Mme [N], ce n'est que pure spéculation et cela ne fait pas de lui le propriétaire d'un actif réalisable qui pourrait être mis à profit pour désintéresser ses créanciers.
La situation financière de M. [U] apparaissant irrémédiablement compromise puisqu'il ne dispose d'aucune capacité de remboursement et qu'il ne dispose d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 22/03481 et RG 22/03742 sous le numéro 22/03481 ;
Confirme le jugement entrepris ;
Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [J] [U] ;
Dit que ce rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de M. [J] [U], à l'exception des dettes exclues de l'effacement en application des articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt ;
Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l'arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l'arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce-opposition à l'encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes';
Dit qu'une copie du présent arrêt sera notifiée à la Banque de France pour inscription de M. [J] [U] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS