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Cour de cassation, 18 février 1997. 94-22.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-22.214

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit de la société Formolin "Le Rivoli", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Formolin "Le Rivoli", les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 1994), que Mme Y... a payé des créanciers de la société à responsabilité limitée Formolin "Le Rivoli" (la société) au moyen de chèques tirés sur le compte joint dont elle était titulaire avec M. X..., son époux séparé de biens; que M. X... a assigné la société en remboursement desdites sommes; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens; qu'en affirmant que serait un acte civil, soumis eux règles du droit civil, l'acte par lequel la société à responsabilité limitée Formolin "Le Rivoli", société commerciale par la forme, serait devenue sa débitrice pour les besoins de son commerce, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1er, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 et 109 du Code de commerce; alors, d'autre part, que, le co-titulaire d'un compte joint restant libre à tout moment de retirer, seul, les sommes figurant au crédit du compte, les versements portés au crédit du compte joint par un co-titulaire ne sauraient s'analyser en une donation consentie au profit d'un autre co-titulaire; qu'en considérant qu'il existait un doute quant à sa qualité de créancier, les versements par lui portés au crédit du compte joint pouvant s'analyser en une donation destinée à aider Mme Y... à financer ses propres avances à la société Formolin, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et alors ,enfin, que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui sans une juste cause; qu'en considérant que les versements par lui effectués sur le compte joint pouvaient signifier qu'il avait entendu aider Mme Y... à financer ses propres avances à la société, et en refusant de reconnaître qu'il était devenu créancier de celle-ci, sans rechercher si l'enrichissement ainsi procuré à la société avait une juste cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des principes de droit régissant l'enrichissement sans cause; Mais attendu, en premier lieu, que par une appréciation de l'ensemble des moyens de preuve qui lui étaient soumis, de laquelle l'arrêt retient que M. X... ne justifiait pas de l'existence de sa créance à l'égard de la société et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants, critiqués par la première branche, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions produites que M. X... ait prétendu devant la cour d'appel que les paiements faits sur le compte joint dont il était titulaire avec Mme Y... constituaient un enrichissement sans cause de la société ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche ne peut être accueilli en aucune de ses deux autres branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Formolin "Le Rivoli"; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-18 | Jurisprudence Berlioz