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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/09081

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09081

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 N° RG 24/09081 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOEZ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 14 Mai 2024 Date de saisine : 28 Mai 2024 Nature de l'affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution Décision attaquée : n° 2020007175 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 14 Mars 2024 Appelante : S.A.R.L. ELEANAT prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 Intimée : S.A.R.L. FEIDT, anciennement dénommée LES SOEURS PANTHERES Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 - N° du dossier 18504 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages) Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Maxime Martinez, greffier, Un jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 mars 2024 a : « - Condamné la société Eleanat à rembourser à la société Les S'urs Panthères la somme de 45 615,60 euros ; - Ordonne à la société Les S'urs Panthères de restituer à la société Eleanat le stock de pièces au remboursement desquelles la société Eleanat est condamnée, - Condamne la société Eleanat à payer à la la société Les S'urs Panthères la somme de 18.936 euros au titre de sa perte de marge sur les ventes intervenues - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires, - Condamne la société Eleanat aux dépens de l'instance. » Le jugement a été signifié à la société Eleanat par acte du 15 avril 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, la société FEIDT, anciennement dénommée Les S'urs Panthères demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - Prononcer la radiation de l'appel du rôle de l'affaire pendante sous le RG 24/9081 ; - Subordonner la réinscription de l'affaire au rôle : - au paiement des condamnations mises à la charge de la société Eleanat au terme du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 mars 2024 ; - Condamner la Société Eleanat au paiement d'une somme de 2.000 euros au profit de la société FEIDT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance d'incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, la société Eleanat demande de : - Constater l'impossibilité pour la société Eleanat de procéder à l'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris 14 mars 2024, En conséquence - Débouter la société FEIDT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société FEIDT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société ELEANAT la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION La société FEIDT soutient que : - La société Eleanat ne démontre pas en quoi l'absence de restitution du stock par la concluante la placerait dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre. - La procédure pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris ne l'empêche pas de payer les créances antérieures à la procédure, en l'absence de constat officiel de cessation des paiements par la juridiction. La société Eleanat réplique que : - Les saisies-attributions engagées par la société FEIDT se sont toutes révélées infructueuses car ses comptes présentent un solde débiteur, ce qui démontre qu'elle est dans l'incapacité d'exécuter la décision. - Elle n'est pas opposée à exécuter la décision rendue mais souhaite qu'un constat d'inventaire soit effectué concernant le stock à restituer par la société FEIDT. - La société FEIDT a saisi par acte du 28 octobre 2024 le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire de la concluante. Dans le cadre de cette procédure, le tribunal a ordonné, par jugement du 6 février 2025, une expertise sur la situation financière, économique et sociale de la société Eleanat. L'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. » En l'espèce, il est justifié que les saisies attributions engagées par la société FEIDT pour recouvrer sa créance se sont révélées infructueuses en raison de l'insuffisance des soldes sur le compte bancaire de la débitrice, à savoir : - Le 30 mai 2024, un solde débiteur à hauteur de 27.685,18 euros - Le 26 août 2024 révélait un solde débiteur d'un montant de 30.578,30 euros Il en résulte que la trésorerie courante de la société Eleanat est durablement compromise. Le fait que la société FEIDT engage une procédure devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire de la société Eleanat démontre qu'elle ne l'ignorait pas. Ces éléments établissent que la société Eleanat est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 mars 2024, et il convient dès lors de rejeter la demande de radiation de la société FEIDT. Dès lors, il ne sera pas en conséquence fait droit à la demande de radiation. La société FEIDT qui succombe sera condamnée aux dépens. L'équité commande de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire ; Rejette la demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 24/9081 présentée par la société FEIDT ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société FEIDT aux dépens ; Ordonnance rendue par Mme Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état, assistée de M. Maxime Martinez, greffier présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 10 Juillet 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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