Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 MARS 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
[H] [Y], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 22 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [8] C/ [5]
N° RG 20/02163 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VKSJ
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
Située [Adresse 2]
Représentée par Me Ophélie PLATEAU (SELARL POUEY AVOCATS), avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5]
Située [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
Moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [8]
[5]
SELARL [7], vestiaire : 1129
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [D] a été embauché le 1er septembre 2003 par la société [8] en qualité de conducteur poids lourd.
Le 16 décembre 2019, la société [8] a déclaré auprès de la [3] ([4]) de l’Ardèche un accident du travail survenu le 14 décembre 2019 à 6h11 et décrit de la manière suivante : « [le salarié] décrochait la semi-remorque de son tracteur routier, chute du tracteur ».
Le certificat médical initial établi le 15 décembre 2019 fait état des lésions suivantes : « chute en arrière de la passerelle du camion d’après le patient, avec déclenchement de l’ancienne sciatique gauche en trajet L5 opérée en février 2011 ; sciatique droite lassègue à 15°, trajet et L5 droit permanente 8/10 EVA (préexistence à 5/10 lors des efforts uniquement) nécessitant IRM en urgence » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 3 janvier 2020.
Le 30 décembre 2019, la [5] a notifié à la société [8] la prise en charge de l’accident du 14 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle.
Le 10 juillet 2020, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à l’accident dont a été victime monsieur [F] [D] le 14 décembre 2019 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 6 octobre 2020, la commission de recours amiable de la [5] a rejeté le recours de l’employeur.
La société [8] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 5 novembre 2020 réceptionnée par le greffe le 6 novembre 2020.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 22 janvier 2025, la société [8] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son encontre les arrêts de travail et soins prescrits à monsieur [F] [D] après le 6 janvier 2020. Subsidiairement, la société [8] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et en tout état de cause, de condamner la [5] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En synthèse, la société [8] expose que suite à l’accident du travail dont il a été victime, le salarié a bénéficié d’un premier arrêt de travail jusqu’au 3 janvier 2020 et précise qu’il a repris son activité professionnelle avant de se voir prescrire un nouvel arrêt de travail à compter du 18 janvier 2020, régulièrement prolongé par la suite. Elle soutient que les arrêts de travail prescrits au-delà du 6 janvier 2020 sont imputables à une cause totalement étrangère au travail, en l’occurrence une instabilité rachidienne constitutive d’un état pathologique antérieur.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 24 décembre 2024, la [5] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 22 janvier 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 19 décembre 2024, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [5] demande au tribunal de débouter la société [8] de l’intégralité de ses demandes.
Concernant la demande d’inopposabilité, la caisse primaire rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Elle s’oppose en outre à la demande d’expertise formulée par la société [8], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à justifier une mesure d’expertise, rappelant également que celle-ci n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l'accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [5] verse aux débats le certificat médical initial établi le 15 décembre 2019 constatant les lésions imputables à l’accident de travail survenu la veille et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 3 janvier 2020 inclus.
Elle justifie également d’un certificat médical de prolongation des soins sans arrêt de travail du 7 janvier 2020 jusqu’au 18 janvier 2020, constatant une amélioration fluctuante de la sciatique droite qui persiste au réveil et de la sciatique gauche, mentionnant en outre la nécessité d’examens supplémentaires en vue de soins kinésithérapiques ou d’une demande d’avis chirurgical.
Elle verse aux débats un relevé des indemnités journalières versées à l’assuré du 15 décembre 2019 au 3 janvier 2020, puis du 19 janvier 2020 jusqu’au 4 décembre 2024.
La [3] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 15 décembre 2019 jusqu’à date de la consolidation.
Pour tenter de contredire cette présomption, l’employeur verse aux débats un avis médico-légal établi sur pièces par son médecin conseil, le docteur [Z], le 12 décembre 2024 et mettant en cause l’imputabilité au travail des arrêts litigieux au motif que les lésions imputées à l’accident du travail du 14 décembre 2019 résultent en réalité d’un état pathologique préexistant matérialisé par une sciatique gauche opérée en 2011 traduisant, selon le docteur [Z], une instabilité rachidienne indépendante de l’accident contusif du 14 décembre 2019 (pièce n°7 demandeur).
S’il est avéré que l’assuré a souffert d’une sciatique gauche en 2011, le certificat médical initial mentionne que cette lésion est « ancienne » pour avoir été opérée en février 2011, soit huit ans auparavant et le certificat médical de prolongation du 18 janvier 2020, prescrivant un nouvel arrêt de travail après une tentative de reprise, mentionne plus précisément que la lombosciatique gauche est une « reprise d’une douleur ancienne disparue (opérée en 2011) » (souligné par le tribunal).
Or, lorsqu’un accident du travail réactive un état pathologique antérieur qui ne manifestait plus aucun symptôme avant l’accident du travail, la prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle est justifiée.
Au surplus, la [5] justifie des contrôles réalisés le 9 juillet 2020, le 11 décembre 2020, le 7 septembre 2022 et le 10 février 2023 par un praticien du service médical, confirmant que les arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle sont justifiés, tandis que l’employeur n’a, pour sa part, fait procéder à aucun contrôle.
Ainsi, en dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, la société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 14 décembre 2019.
En conséquence, la société [8] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, en ce compris la demande subsidiaire d’expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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