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Cour de cassation, 23 avril 1997. 96-82.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.157

Date de décision :

23 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BARRAT André, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 21 mars 1996, qui, pour exercice illégal de la pharmacie vétérinaire et préparation et vente en gros de médicaments vétérinaires sans autorisation, l'a condamné à 30 000 francs d'amende ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'Acte unique européen des 17 et 28 février 1986, 3, 7 et 30 du traité CEE, 34-1 du traité de Rome, de la directive n° 93/74/CEE du 13 septembre 1993, 55 de la Constitution, 112-1 et suivants du Code pénal, L. 511, L. 606, L. 607, L. 610, L. 615, L. 617-1, L. 617-11, L. 617.24, L. 617-25, L. 617.26, L.617-27, R. 5146.10, R. 5146.41, R. 5146.27 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré André Barrat coupable du chef d'exercice illégal de la profession de pharmacien vétérinaire en ayant fabriqué et commercialisé des produits relevant de la définition de médicament par fonction ou par présentation, sans avoir la qualité de pharmacien ou de médecin vétérinaire et sans être détenteur de l 'autorisation ministérielle nécessaire pour la vente en gros desdits médicaments et a condamné celui-ci à la peine de 30 000 francs d'amende ; "aux motifs que le prévenu ne peut réduire son activité à la commercialisation d'aliments complémentaires, activité nouvelle peu réglementée sur laquelle l'Administration, elle-même, s'est montrée hésitante; qu'en effet, certains médicaments sont à usage externe (Arnica- Biohygiène); que la plupart s'administre en petites quantités selon une posologie précise sans but nutritionnel et que les biothérapies adaptées à diverses pathologies avaient une visée curative (grippe, mammite, emphysème, diarrhée...) ou préventive et non pas de simple complément alimentaire, défini par le prévenu lui-même dans ses livrets de présentation comme modificateur de terrain, facteur d'assimilation, facteur de croissance, correcteur de carence; que le but thérapeutique est trop évident pour avoir échappé à André Barrat, professionnel averti ayant une longue pratique de la commercialisation de ses produits; qu'après l'ouverture de l'enquête, il a pris en compte les remarques formulées en modifiant son enseigne et ses étiquettes, mais une telle attitude qui relève de la prudence, n'est pas de nature à établir que les infractions commises antérieurement l'aient été de bonne foi; que les produits litigieux n'étant pas des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers distincts des aliments courants et des aliments médicamenteux, la directive du conseil des Communautés européennes du 13 septembre 1993, au demeurant postérieure aux faits de la cause, ne leur est pas applicable ; "alors, d'une part, que la loi nouvelle comportant des dispositions favorables au prévenu s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés; qu'en outre, il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnaît une disposition du traité ou un texte pris pour l'application de celui-ci; que André Barrat avait spécialement soutenu que les produits fabriqués et commercialisés par son entreprise entraient dans la catégorie des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, régis comme tels par la directive n° 93/74/CEE du 13 septembre 1993, et exclus par voie de conséquence du champ d'application des articles L. 606 et L. 511 du Code de la santé publique; que dès lors, la cour d'appel, en écartant l'application de ce texte de droit communautaire immédiatement applicable dans le droit interne français en raison de sa publication postérieure aux faits incriminés, a méconnu le principe de l'application immédiate des dispositions nouvelles de la loi pénale plus douce ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les produits incriminés n'étaient pas des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers distincts des aliments courants et des aliments médicamenteux et n'a pas recherché à partir d'une analyse concrète au sens de la définition donnée par la directive n° 93/74/CEE du 13 septembre 1993 si lesdits produits ne visaient pas à satisfaire les besoins nutritionnels particuliers de certaines catégories d'animaux familiers ou de rente dont le processus de digestion, le processus d'absorption et le métabolisme étaient perturbés temporairement ou de manière irréversible, et pouvaient donc tirer des bénéfices de l'ingestion d'aliments appropriés à leur état; que dès lors, l'arrêt attaqué, privant André Barrat du bénéfice de ces dispositions de droit communautaire immédiatement applicables sans autres explications, n'est pas légalement justifié" ; Sur le premier moyen de cassation additionnel pris de la violation de l'Acte unique européen des 17 et 28 février 1986, 3, 7 et 30 du traité CEE, 34.1 du traité de Rome, de la directive n° 93/74 du 13 septembre 1993 du conseil des Communautés européennes, de la directive n° 94/39/CEE de la commission du 25 juillet 1994, 55 de la Constitution, 112-1 et suivants du Code pénal, L.511, L. 606, L. 607, L. 610, L. 615, L.617.1, L. 617.11, L. 617.24, L. 617.25, L. 617.26, L. 617.27, R. 5146.10, R. 5146.41, R. 5146.27 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré André Barrat coupable du chef d'exercice illégal de la profession de pharmacien vétérinaire en ayant fabriqué et commercialisé des produits relevant de la définition de médicament par fonction ou par présentation sans avoir la qualité de pharmacien ou de médecin vétérinaire et sans être détenteur de l'autorisation ministérielle nécessaire pour la vente en gros desdits médicaments et a condamné celui-ci à la peine de 30 000 francs d'amende ; "aux motifs que le prévenu ne peut réduire son activité à la commercialisation d'aliments complémentaires, activité nouvelle peu réglementée sur laquelle l'Administration elle-même s'est montrée hésitante; qu'en effet, certains médicaments sont à usage externe (arnica-biohygiène); que la plupart s'administre en petites quantités selon une posologie précise sans but nutritionnel et que les biothérapies adaptées à diverses pathologies avaient une visée curative (grippe, mammite, emphysème, diarrhée) ou préventive et non pas de simple complément alimentaire, défini par le prévenu lui-même dans ses livrets de présentation comme modificateur de terrain, facteur d'assimilation, facteur de croissance, correcteur de carence; que les produits litigieux n'étant pas des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers distincts des aliments médicamenteux, la directive du conseil des Communautés européennes du 13 septembre 1993, au demeurant postérieure aux faits de la cause, ne leur est pas applicable ; "alors que André Barrat s'était aussi prévalu, dans ses conclusions d'appel, de la directive n° 94/39/CEE de la commission du 15 juillet 1994 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, et avait soutenu, en application des dispositions de cette directive et de celle du conseil des Communautés n° 93/74/CEE du 13 septembre 1993, que les produits fabriqués par son entreprise étaient exceptés du champ d'application des articles L. 606 et L. 511 du Code de la santé publique; que l'arrêt attaqué, faute de rechercher précisément au regard de la liste des destinations des aliments ainsi définie par cette directive si les produits dont la fabrication et la commercialisation étaient reprochées à André Barrat, ne correspondaient pas aux objectifs nutritionnels ainsi fixés, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le second moyen de cassation additionnel pris de la violation de l'Acte unique européen des 17 et 28 février 1986, 3, 7, et 30 du traité CEE, 34.1 du traité de Rome, de la directive n° 93/74 du 13 septembre 1993 du Conseil des communautés européennes, de la directive n° 94/39/CEE de la commission du 25 juillet 1994, 55 de la Constitution, 112-1 et suivants du Code pénal, L. 511, L. 606, L. 607, L. 610, L. 615, L. 617.1, L. 617.11, L. 617.24, L. 617.25, L. 617.27, R. 5146.10, R. 5146.41, R. 5146.27 du Code de la santé publique, 1315 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré André Barrat coupable du chef d'exercice illégal de la profession de pharmacien vétérinaire en ayant pratiqué et commercialisé des produits relevant de la définition de médicament par fonction ou par présentation sans avoir la qualité de pharmacien ou de médecin vétérinaire et sans être détenteur de l'autorisation ministérielle nécessaire pour la vente en gros desdits médicaments et a condamné celui-ci à la peine de 30 000 francs d'amende ; "aux motifs propres et adoptés que le but thérapeutique recherché est trop évident pour avoir échappé à André Barrat, professionnel averti ayant une longue pratique de la commercialisation de ses produits; que s'il a, après ouverture de l'enquête, pris en compte les remarques formulées en modifiant son enseigne et ses étiquettes, une telle attitude, qui relève de la prudence, n'est pas de nature à établir que les infractions antérieurement commises l'aient été de bonne foi; que les habiletés, le flou conceptuel savamment entretenu par le prévenu, l'aisance avec laquelle il est passé de la notion d'homéopathie, avec laquelle il appâte ses clients à la notion nouvelle de biodynamie, le changement opportun de dénomination opéré par lui en cours de procédure (Bionature succédant à Biothérapies) traduisent suffisamment la conscience qu'il avait des anomalies, qui lui sont reprochées ; "alors que tout prévenu est présumé innocent et la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante; que cette charge de la preuve porte aussi sur l'élément moral de l'infraction lorsque la mauvaise foi n'est pas présumée; que spécialement la cour d'appel qui a déduit l'intention coupable d'André Barrat de sa seule qualité de professionnel et en énonçant que le changement des étiquettes des produits et du nom de l'établissement, sur la demande des services vétérinaires, n'était pas de nature à établir sa bonne foi, a inversé la charge de la preuve" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'André Barrat exploite, sans avoir la qualité ni de pharmacien ni de vétérinaire, un laboratoire qui fabrique et commercialise, sous l'enseigne -à la date des faits poursuivis- "biothérapies, homéopathie animale et végétale", des produits destinés à soigner ou prévenir certaines maladies ou troubles de santé des animaux ; qu'il est poursuivi pour avoir, au cours du premier semestre 1992, illégalement exercé la pharmacie vétérinaire et préparé et vendu en gros des médicaments vétérinaires sans autorisation administrative, délits prévus et réprimés par les articles L. 617-24 et L. 617-25 du Code de la Santé publique, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que, pour écarter le moyen de défense du prévenu qui prétendait ne fabriquer et vendre que des compléments alimentaires et le déclarer coupable de ces infractions, les juges d appel relèvent que les produits incriminés, commercialisés pour la plupart sous forme d'additifs sans but nutritionnel, avec l'indication d'une posologie, étaient présentés sur l'étiquetage et la brochure destinée à la clientèle comme des médicaments homéopathiques possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies animales et constituent ainsi des médicaments vétérinaires par présentation au sens des articles L. 511 et L. 606 du Code de santé publique; qu'ils retiennent que le produit vendu à usage externe sous le nom d'"Arnica", avec pour indication les troubles musculo-ligamentaires, déchirures, tendinites et crampes, constitue pour sa part un médicament par fonction au sens des mêmes textes; qu'ils ajoutent que le prévenu ne peut se prévaloir de la directive n° 93/74/CEE du Conseil du 13 septembre 1993, complétée par la directive n° 94/39/CE de la Commission du 25 juillet 1994, dès lors que celle-ci ne concerne que les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers, ce qui n'est pas le cas des substances fabriquées par celui-ci ; Que les juges énoncent, pour caractériser l'élément intentionnel des infractions, que le prévenu, professionnel averti ayant une longue pratique de la commercialisation de ses produits, a méconnu en connaissance de cause la législation pharmaceutique vétérinaire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué à la première branche du premier moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-3, 132-20, du Code pénal, L. 511, L. 606, L. 607, L. 610, L. 615, L. 617.1, L. 617.11, L. 617.24, L. 617.25, L. 617.26, L. 617.27, R. 5146.10, R. 5146.42, R. 5146.27 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, ayant déclaré André Barrat coupable du chef d'exercice illégal de la profession de pharmacien vétérinaire, a condamné celui-ci à la peine de 30 000 francs d'amende ; "aux motifs que André Barrat s'est rendu coupable des faits visés à la prévention et sera sanctionné par une amende qui sera portée par la cour d'appel à 30 000 francs, compte tenu de la gravité des faits ; "alors que l'infraction reprochée au prévenu par la prévention du chef d'exercice illégal de la profession de pharmacien vétérinaire et retenue à son encontre n'autorisait pas le prononcé d'une peine d'amende supérieure à 20 000 francs; qu'en outre, les peines encourues au titre des infractions dérivées du fait de cet exercice illégal n'étaient pas susceptibles de faire l'objet du prononcé d'une autre peine, dès lors que seules des peines de même nature étaient encourues" ; Attendu qu'en prononçant une amende de 30 000 francs contre le prévenu déclaré coupable d'exercice illégal de la pharmacie vétérinaire, la cour d'appel a fait la juste application de l'article L. 617-24 du Code de la santé publique ; Que le moyen, qui procède d'une affirmation inexacte sur le montant de l'amende encourue, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Aldebert, Le Gall, Challe conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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