Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/01934
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01934
Date de décision :
17 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
17 Décembre 2024
N° RG 23/01934
N° Portalis DB3R-W-B7H-YGYT
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[N] [U]
C/
[B] [U],
[L], [P] [U],
[C], [W] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Alexia GAVINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1563
DEFENDEURS
Madame [B] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Tantely RATSIMBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1868
Monsieur [L], [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Défaillant
[C], [W] [U], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 11] (Essonne)
Ayant pour représentant légal Mme [S] [D], administratuer ad hoc et pour avocat Maître Laurence JARRET de la SCP LC2J, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 752
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS – PRETENTIONS - PROCEDURE
[C], [W] [U] est né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 11] de Mme [B] [U] et de M. [L] [U], qui l’a reconnu le 27 octobre 2015 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11].
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 21 février 2023, M. [N] [U] a assigné respectivement Mme [B] [U] et M. [L] [U], en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin de contester, sur le fondement de la loi française, la paternité de M. [L] [U] à l'égard de l'enfant.
Par ordonnance en date du 9 mai 2023, le juge de la mise en état a désigné un administrateur ad hoc dans l’intérêt de l’enfant [C].
Par jugement en date du 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
dit que la loi française est applicable par substitution à la loi nigériane à l’action en contestation de paternité,déclare recevable l’action en contestation de paternité intentée par M. [N] [U], ordonné avant dire droit au fond une expertise,sursis à statuer sur les autres demandes.
Le docteur [H] [J], expert désigné, a remis son rapport au greffe du tribunal le 9 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, M. [N] [U] demande au tribunal de :
prendre acte que M. [L] [U] n’est pas le père d’[C],prendre acte que M. [N] [U] est le père d’[C],ordonner la transcription du jugement sur les actes de naissance de l’enfant.
Il fait valoir à titre principal que la loi nigériane est applicable, et subsidiairement la loi française. Il s’estime recevable à agir et sollicite qu’il soit pris acte des conclusions de l’expertise.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Mme [B] [U] demande au tribunal de :
dire que M. [L] [U] n’est pas le père d’[C],annuler la reconnaissance de paternité de M. [L] [U] à l’égard de l’enfant,dire que M. [N] [U] est le père d’[C],ordonner la transcription du jugement sur les actes de l’enfant.
Elle estime que l’action est recevable sollicite qu’il soit pris acte des conclusions de l’expertise pour anéantir la filiation établie à l’égard de M. [L] [U] et établir celle de M. [N] [U].
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, l’administrateur ad hoc de l’enfant demande au tribunal de :
dire que M. [L] [U] n’est pas le père d’[C],annuler la reconnaissance de paternité de M. [L] [U] à l’égard de l’enfant,dire que M. [N] [U] est le père d’[C],ordonner la transcription du jugement sur les actes de l’enfant,statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle conclut au visa des articles 321 et 327 du code civil à l’annulation de la reconnaissance, à la recevabilité de son action en recherche de paternité et à l’établissement de celle-ci à l’égard de M. [N] [U] au regard des conclusions de l’expertise.
Le ministère public, qui a eu communication de la procédure, n’a pas conclu.
M. [L] [U], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
[C], informé de son droit, n’a pas sollicité son audition.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Après ordonnance de clôture du 8 octobre 2024, l'affaire a été fixée l'audience du 22 octobre 2024, et la décision mise en délibéré au 17 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré,
DIT que M. [L], [P] [U], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] [Localité 10] (République du Niger), n’est pas le père de l’enfant [C], [W] [U], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 11] (Essonne),
ANNULE la reconnaissance de paternité à laquelle M. [L], [P] [U] a procédé le 27 octobre 2015 devant l'officier de l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 11] (Essonne),
DIT que la loi française est applicable à l’action en recherche de paternité par substitution à la loi nigériane,
DECLARE l’action en recherche de paternité introduite par l’administrateur ad hoc de l’enfant [C] recevable,
DIT que M. [N], [Y] [U], né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 12] (Nigeria), est le père de l’enfant [C], [W] [U], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 11] (Essonne),
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur l'acte de naissance n°2510 de [C], [W] [U], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 11] (Essonne),
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Mme [B] [U] et M. [L], [P] [U] aux dépens par moitié chacun, en ce compris les frais d’expertise.
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle sera susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue ;
signé le 17 décembre 2024 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique