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Cour de cassation, 03 février 1998. 95-21.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.577

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ..., Bayer, 02220 Ciry-Salsogne, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Reims, 11 octobre 1995), que la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est (la banque) a assigné en exécution d'un engagement de caution M. Van Waesberghe, président de la société BW Distribution qui avait été mise en liquidation judiciaire; que ce dernier a soutenu que la créance de la banque était éteinte pour avoir fait l'objet d'une déclaration irrégulière au passif de la procédure collective ; qu'après avoir relevé qu'il n'était pas contesté, que la créance litigieuse n'avait pas fait l'objet d'une admission définitive à l'état des créances de la société débitrice, la cour d'appel a accueilli l'exception soulevée par la caution ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt, d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge, saisi d'une action en paiement formée contre la caution d'un débiteur en redressement ou en liquidation judiciaires, n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la régularité de la déclaration de créance effectuée par le créancier, qu'il appartient au seul juge-commissaire d'apprécier; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel, qui pour rejeter l'action en paiement formée contre M. Van Waesberghe, a estimé que la créance de la banque était éteinte, au motif qu'elle produisait une copie non signée de sa déclaration de créance, et qu'ainsi elle ne justifiait pas que c'était son préposé, M. X..., qui l'avait effectuée, a violé les articles 101 et 103 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, que seule une décision irrévocable de rejet de sa créance est opposable au créancier qui peut poursuivre en paiement la caution, même lorsque sa créance n'a pas fait l'objet d'une décision définitive d'admission; que dès lors, en l'espèce, en déclarant éteinte la créance de la banque, en se bornant à relever qu'il n'était pas contesté que cette créance n'avait pas fait l'objet d'une admission définitive à l'état des créances de la société BW Distribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2036 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, loin de prétendre que la cour d'appel était incompétente pour apprécier, au lieu et place du juge-commissaire, la régularité de sa déclaration de créance, la banque l'a invitée à constater le caractère régulier de celle-ci; qu'il s'ensuit que le moyen, pris en sa première branche, est incompatible avec la position ainsi adoptée devant les juges du fond et, comme tel, irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas dit que le défaut d'admission définitive de la créance déclarée au passif de la procédure collective visant le débiteur principal, faisait obstacle à ce que le créancier poursuive la caution ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Van Waesberghe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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