Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 22/40172 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHOH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [I] épouse [H]
domiciliée : chez FOYER [18] - ASSOCIATION [17]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2022/032812 du 10/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Emilie BRUÉZIÈRE, Avocate, #L0224
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [H]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Jérôme PRIMARD, Avocat au barreau de l’Essonne, [Adresse 8]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 28 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [H], de nationalité française, et Madame [I], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 13], Wilaya de [Localité 14] (Algérie) sans contrat préalable.
Madame [I] et Monsiuer [H] sont les parents de :
-[W] [H], né le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 15] (Rhône),
-[V] [H], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 21] ;
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 décembre 2022, Madame [I] a fait assigner Monsieur [H] en divorce sans préciser de fondement pour solliciter le prononcé de mesures provisoires.
Une ordonnance sur mesure provisoire en date du 4 juillet 2023 a notamment :
-constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
-attribué à Monsieur [D] [H] la jouissance du domicile conjugal ;
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
-débouté Madame [O] [I] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
-dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale ;
-fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [O] [I] ;
-accordé à Monsieur [D] [H] un droit de visite en espace rencontre ;
-fixé à la somme de 125 euros par mois, soit un total de 250 euros, la contribution mise à la charge de Monsieur [D] [H], pour l'entretien et à l'éducation des enfants.
Par conclusions notifiées le 28 mars 2023, Madame [I] sollicite notamment de :
-prononcer le divorce de Madame [O] [I] et de Monsieur [D] [H] sur le fondement de l'article 237 du Code civil ;
-déclarer la demande en divorce recevable pour avoir satisfait aux conditions de l'article 252 du Code civil ;
-rappeler la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;
-fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 5 mai 2018 ;
-fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [D] [H] à Madame [O] [I] à la somme de 1500 euros ;
-juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement ;
-fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [O] [I] ;
-accorder un droit de visite à Monsieur [D] [H] qui s'exercera par l'intermédiaire de l'association [16] ;
-fixer la contribution de Monsieur [D] [H] à l'éducation et à l'entretien des enfants à la somme mensuelle de 125 € par enfant, soit 250 euros par mois et au besoin l'y condamner ;
-préciser que les frais exceptionnels scolaires (voyages scolaires, sortie scolaire) et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié par chacun des parents sous réserve d'accord préalable ;
-condamner Monsieur [D] [H] à supporter les dépens.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2024, Monsieur [H] sollicite pour sa part de :
-prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [O] [I] ;
-rappeler la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;
- fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 5 mai 2018 ;
-rejeter la demande de prestation compensatoire ;
-juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement ;
-fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [O] [I];
-accorder un droit de visite à Monsieur [H] qui s'exercera par l'intermédiaire de l'association [16] ;
-fixer la contribution paternelle à l'éducation et à l'entretien des enfants à la somme mensuelle de 50 € pour chaque enfant, soit 100 euros par mois.
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des enfants mineurs.
Les enfants mineurs concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et assistés d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande écrite en ce sens n'est parvenue à la présente juridiction.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 septembre 2024, l'affaire examinée à l'audience du 28 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 23 janvier 2025, délibéré prorogé au 29 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort :
Vu l'assignation du 15 décembre 2022 ;
Ecarte des débats le courrier adressé à la présente juridiction par Monsieur [H] le 25 septembre 2024 ;
Déclare le juge français internationalement compétent et Dit la loi française applicable;
Rejette la demande fondée sur l'article 242 du code civil ;
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce aux torts de l'époux de :
Madame [O] [I]
Née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 14] (Algérie)
et
Monsieur [D] [H]
Né le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 19] (Rhône) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 20] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 13], Wilaya de [Localité 14] (Algérie) ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 5 mai 2018 ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de Madame [O] [I] se rapportant à la prestation compensatoire;
Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ;
Précise notamment que :
- lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Maintient la résidence des enfants au domicile Madame [O] [I] ;
Dit que Monsieur [D] [H] exercera un droit de visite médiatisé qui s'exercera par l'intermédiaire de l'association :
[16] Espaces de rencontre
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 22] ;
selon les modalités suivantes : deux fois par mois, à charge pour la mère d'emmener les enfants et aller les rechercher à l'association ;
Dit que les sorties à l'extérieur seront mises en place sur évaluation de l'association ;
Enjoint aux parties de prendre contact sans délai avec l'association pour la mise en place du calendrier des visites ;
Réserve à l'association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
Maintient à la somme de 100 euros par mois, soit un total de 200 euros, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [D] [H], pour l'entretien et à l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [O] [I], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente ordonnance et l'y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [I] pour :
-[W] [H], né le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 15] (Rhône),
-[V] [H], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 21] ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que Madame [O] [I] et Monsieur [D] [H] doivent se communiquer leurs avis d'imposition dès réception ;
Dit que les frais exceptionnels scolaires (voyages scolaires, sortie scolaire) et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié par chacun de Madame [O] [I] et Monsieur [D] [H] sous réserve d'accord préalable et au besoin les y Condamne;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris, le 29 Janvier 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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