Tribunal Administratif de Rouen, 24 octobre 2023. 2300930
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2300930
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 mars, 10 mars et 3 avril 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°PC 027 252 22 B0005 en date du 10 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Fontaine-la-Louvet lui a refusé, au nom de l'Etat, la construction d'un garage sur la parcelle cadastrée G275 sur le terrain situé au 582 lieu-dit Villard 27 230 Fontaine-la-Louvet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() () ".
2. Par un arrêté n° PC 027 252 22 B0005 en date du 10 janvier 2023 le maire de la commune de Fontaine-la-Louvet a refusé, au nom de l'Etat, à M. A la construction d'un garage sur la parcelle cadastrée G275 sur le terrain situé au 582 lieu-dit Villard 27 230 Fontaine-la-Louvet, en se fondant sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au motif que le projet n'est pas desservi par un réseau de points d'eau identifiés permettant d'assurer la lutte contre l'incendie.
3. Pour demander l'annulation de cette décision, M. A, qui ne critique pas le bien-fondé ni la légalité de l'arrêté en litige, se prévaut d'une promesse du maire qui lui aurait indiqué qu'il " ferait le nécessaire ". Il fait également valoir que les travaux à réaliser sont de faible importance. Cette argumentation est cependant sans incidence sur la légalité de l'arrêté et les moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés comme étant inopérants.
4. Il suit de là que la requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 24 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300930
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