Cour d'appel, 29 octobre 2010. 08/00147
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00147
Date de décision :
29 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
R. G : 08/ 00147
X...
C/
Y...
COUR D'APPELDE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 OCTOBRE 2010
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 5 Décembre 2006, enregistré sur le No 06/ 01460
APPELANTE :
Madame Louise Anne X...
...
...
97250 LE PRECHEUR
représentée par Me Marie-Céline COSPAR, avocat au barreau de DE FORT-DE-FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007/ 000894 du 20/ 03/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIME :
Monsieur Marc Ludovic Y...
...
...
90000 BELFORT
représenté par Me Dominique FOURGOUX-BOUCARD, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007/ 004886 du 13/ 11/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 2 Juillet 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme BENJAMIN, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère
Mme BENJAMIN, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 29 Octobre 2010
GREFFIER : Mme DELUGE,
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour les parties en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par acte du 10 avril 2006, Mme Louise Anne X... a assigné M. Marc Ludovic Y... pour le voir condamner à lui verser à titre de subsides 200 € par mois pour chacun des enfants Marjorie X..., née le 17 novembre 1988, et Mickael Ludovic X..., né le 18 février 1992.
Déboutée de sa demande par jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 5 décembre 2006, Mme X... a relevé appel de cette décision par déclaration déposée le 16 mars 2007.
La procédure a été radiée par ordonnance du 13 décembre 2007 faute de conclusions dans le délai de l'article 915 du code de procédure civile et remise au rôle au vu des conclusions de motivation d'appel en date du 27 décembre 2007 demandant à titre subsidiaire une expertise biologique.
La procédure a été communiquée au ministère public qui l'a visée le 11 mars 2008.
Par arrêt du 6 février 2009, rectifié par arrêt du 16 octobre 2009 pour rectifier la mention concernant le nom de l'avocat de la partie intimée, la cour d'appel a ordonné une mesure d'expertise biologique.
Un arrêt a été rendu le 6 Février 2009.
Le professeur Z..., expert désigné, a déposé son rapport le 6 juillet 2009, concluant à un probabilité de paternité de 99, 99 % entre M. Y... et les deux enfants.
Dans le dernier état de la procédure, par conclusions déposées le 25 novembre 2009, Mme X... et Mlle Marjorie X... qui, désormais majeure, intervient volontairement à l'instance, demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de faire sommation à M. Y... de communiquer des justificatifs des mandats cash lisibles, de condamner celui-ci à payer à titre de subsides 200 € par mois pour chacun des enfants avec indexation jusqu'à leur majorité et au delà s'ils poursuivent des études,.
Elles invoquent les résultats de l'expertise et de nouvelles attestations rapportant que Mme X... et M. Y... ont vécu ensemble de 1985 à 1994 soit durant la période légale de conception des deux enfants et soulignent que loin d'assumer les besoins des enfants continuellement comme il le prétend, M. Y... n'a effectué des versements de 50, 100, 140 à 150 € que de manière aléatoire après l'assignation en novembre 2006 puis mars et avril 2008 selon les formulaires de mandats cash produits dont cinq sont lisibles et que s'il a modifié les bénéficiaires de la convention obsèques au profit des deux enfants, ceux-ci son désignés seulement en deuxième et troisième rang. Elles ajoutent que Marjorie poursuit des études en métropole ce qui génère des dépenses qui ne sont pas compensées pas la bourse annuelle de 725, 38 €, que Mme X... qui a perçu 250 € par mois en 2007 et 958, 92 € versés par la CAF en 2009 ne peut pourvoir aux besoins des enfants.
Par dernières conclusions déposées le 4 août 2009, sollicite le donné acte de ce qu'il s'en rapporte sur les résultats de l'expertise. Sur les subsides, il conclut au débouté de la demande concernant Marjorie, faute de justification de sa situation scolaire et de l'absence d'autonomie et à la réduction à 80 € par mois de la pension due pour Mickael, demandant à la cour à titre subsidiaire de fixer à 80 € la pension pour chacun des deux enfants.
Il soutient s'être occupé continuellement des besoins des enfants pour lesquels il a transmis régulièrement des mandats cash et précise que travaillant en qualité d'agent de sécurité, il dispose d'une capacité contributive réduite.
La procédure a été clôturée le 20 mai 2010.
MOTIFS :
- Sur l'intervention volontaire de Mlle Marjorie X... :
Il convient de donner acte à Mlle Marjorie X... de son intervention volontaire qui sera déclarée recevable.
- Sur l'action à fins de subsides :
La recevabilité de l'action étant acquise, dans le dernier état de la procédure, le rapport d'expertise du professeur Z... établit une probabilité de filiation de 99, 999 % entre M. Y... et les enfants.
La preuve est ainsi faite de l'existence de relations intimes entre Mme X... et M. Y... durant la période de conception de Marjorie et Mickael X....
La demande de subsides est donc bien fondée du chef des deux enfants.
Il résulte de l'article 342-2 du code civil que les subsides ses règlent en forme de pension d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci.
S'agissant de Marjorie, il est justifié qu'elle poursuit des études en métropole, en dernier lieu au lycée professionnel de Chennevières sur Marne selon l'attestation délivrée par le proviseur de cet établissement pour l'année 2009-2010 avec les bourses suivantes : 169, 44 € par trimestre, 508, 32 € par an, et une prime de rentrée de 217, 06 € ce qui est notoirement insuffisant pour couvrir ses besoins.
En ce qui concerne Mickael, M. Y... ne conteste pas devoir des subsides.
M. Y... produit son avis d'imposition 2007 faisant état d'un revenu pour l'année de 2736 € ainsi que trois fiches de paye mentionnant son emploi d'agent de sécurité et un salaire de 814, 62 € en janvier 2009, 437, 66 € en février 2009 et 1069, 78 € en avril 2009
Les mandats cash qu'il produit, la plupart difficiles à déchiffrer, démontrent des versements ponctuels en faveur de ses enfants à compter de 2006.
Au vu de ces éléments qui établissent une capacité contributive limitée, il convient de fixer la pension due par M. Y... à 100 € par mois pour chacun des enfants avec indexation.
PAR CES MOTIFS ;
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Vu l'expertise biologique,
Dit bien fondée l'action aux fins de subsides,
Condamne M. Marc Ludovic Y...à payer à Mme Louise Anne X... la somme de 100 euros par mois à titre de subsides pour l'enfant Mickael Ludovic X...,
Condamne M. Marc Ludovic Y...à payer à Mlle Marjorie X... la somme de 100 euros par mois à titre de subsides pour elle-même,
Dit que ces sommes sont payables par avance et par mois, après la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études et au delà en cas de besoin,
Indexe le montant des subsides sur la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages (section Martinique) publié par l'INSEE,
Dit que le montant sera révisé chaque 1er juillet et pour la première fois le 1er juillet 2011,
Condamne M. Marc Ludovic Y...aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise,
Constate que les deux parties bénéficient de l'aide juridictionnelle totale
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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