Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-19.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.271
Date de décision :
14 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10449 F
Pourvoi n° U 18-19.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Eric F&M, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 7 mai 2018 par le tribunal de commerce de Poitiers (chambre C1), dans le litige l'opposant à la société Ozone, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Eric F&M, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ozone ;
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Eric F&M aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Ozone la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
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