Texte intégral
R. G : 11/ 05230
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 02 Mai 2012
Décision du
Tribunal d'Instance de MONTBELIARD
Référé
du 1er mars 2011
RG : 12-11-60
Arrêt de la cour d'appel de BESANCON
2ème chambre civile
RG 11/ 849
du 20 juillet 2011
Y...
X...
C/
SELARL DURLOT-HENRY
APPELANTE :
Madame Evelyne Y... épouse X...
née le 6 février 1957 à ETALANS (25580)
...
25000 BESANCON
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON,
assistée de la SCP BOUVERESSE-VERNEREY, avocats au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉE :
SELARL DURLOT-HENRY
représentée par ses dirigeants légaux
14 avenue Denfert Rochereau
25000 BESANCON
représentée de la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON,
assistée Me BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON
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Date de clôture de l'instruction : 29 Février 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Février 2012
Date de mise à disposition : 02 Mai 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 septembre 2007, madame Evelyne Y...- X... a donné un bail à la SELARL d'avocats DURLOT-HENRY, en formation, des locaux professionnelles avec deux places de parking dans un immeuble situé 14 avenue Denfert Rochereau 25000 BESANCON.
Dans ce même contrat la bailleresse s'est engagée à effectuer des travaux de réfection et d'aménagement, principalement des parties communes (14 types de travaux) et aussi des parties privatives (alimentation eau, électricité, téléphone, télévision etc...), le loyer et les charges étant fixés en fonction de ces aménagements.
Le 26 novembre 2009, la société locataire n'ayant pas obtenu la réalisation de tous les travaux en dépit de ses réclamations et alors qu'elle réglait ponctuellement le loyer convenu a décidé de saisir le juge des référés du tribunal d'instance de BESANCON pour se voir autoriser à consigner une partie des loyers.
Par ordonnance du 20 avril 2010, le juge des référés du tribunal d'instance de MONTBELIARD, auquel l'affaire avait été renvoyée sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, a autorisé la société locataire à consigner la somme de 710 € à valoir sur le loyer mensuel auprès de la caisse des dépôts et consignation et ordonné à la bailleresse de reverser à ladite caisse aux fins de consignation la somme de 2. 840 € sur celle encaissée au titre des loyers de janvier à avril 2010.
Le 8 décembre 2010, madame Y...- X... a assigné la SELARL DURLOT-HENRY devant le juge des référés du tribunal d'instance de MONTBELIARD pour voir ordonner la déconsignation des loyers et la restitution à son profit des sommes consignées au motif qu'elle avait réalisé l'intégralité des travaux convenus et aussi pour obtenir le paiement d'un rappel de loyer.
Par ordonnance du 1er mars 2011 le juge des référés, considérant que les travaux incombant à la bailleresse n'étaient pas réalisés dans leur totalité et que cette situation justifiait de reconduire la consignation des loyers tant par le locataire que par la bailleresse a rejeté ses prétentions.
En outre le juge des référés a considéré que la société locataire éprouvait toujours un préjudice de jouissance tant que les travaux n'étaient pas entièrement réalisés et lui a alloué un provision de 5. 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
Le 5 avril 2011 madame Y...- X... a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de BESANCON, laquelle par arrêt du 20 juillet 2011 a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de LYON sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.
Depuis lors les travaux en litige ont été terminés.
L'appelante demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance de référé du 1er mars 2011,
- d'ordonner la mainlevée du séquestre décidée par ordonnance de référé du 20 avril 2010,
- de débouter la SELARL DURLOT-HENRY de toutes ses prétentions,
- de la condamner au remboursement des condamnations prononcées,
- de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le bail ne précisait aucun délai pour l'exécution des travaux et que l'absence de certains travaux concernant les parties communes ne générait aucun trouble de jouissance pour la société locataire.
Elle fait valoir également qu'elle a réalisé les travaux convenus dans un délai raisonnable et compatible avec ses possibilités financières.
La SELARL DURLOT-HENRY demande de son côté à la cour :
- de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté, à la date du 1er mars 2011, la demande de déconsignation formulée par madame Y...- X... avec pour corollaire la reprise du paiement des loyers directement entre ses mains,
- de lui donner acte, à ce jour, de son accord sur la déconsignation des sommes versées entre les mains de la caisse de dépôts et de consignation et sur le paiement des loyers entre les mains de madame Y...- X... à compter de la décision à intervenir,
- de confirmer également l'ordonnance querellée sur la provision de 5. 000 € allouée en réparation de son préjudice, sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance,
- de condamner madame Y...- X... aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Elle fait valoir que la bailleresse n'a pas exécuté de bonne foi la convention des parties n'ayant pas hésité à mentir devant le premier juge sur l'achèvement des travaux.
Elle indique également qu'elle a subi un préjudice manifeste par le fait de la bailleresse qui a laissé pendant près de trente mois les communs dans un état lamentable, visible par tous les visiteurs du cabinet d'avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il y a lieu à ce jour et conformément à l'accord des parties d'ordonner la déconsignation au profit de madame Y...- X... des loyers consignés entre les mains de la caisse de dépôts et consignation et de dire que la SELARL DURLOT-HENRY devra reprendre le paiement des loyers directement entre les mains de la bailleresse ;
Attendu qu'il est constant que madame Y...- X... dans le cadre de son obligation de délivrance de la chose louée devait réaliser tous les travaux mentionnés au contrat de location ;
Que le fait que ce contrat ne précise aucun délai pour l'exécution des travaux ne suffit pas à l'exonérer de sa responsabilité et ne saurait lui permettre de retarder anormalement ladite exécution ;
Qu'il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 5 novembre 2009, soit plus de deux ans après la signature du contrat de location, que bons nombre des travaux prévus dans les parties communes n'étaient pas réalisés à cette date, les places de stationnement n'étant pas matérialisées au sol, le portail n'étant pas électrifié ni le vidéophone relié à la porte, que la réfection des parties communes intérieures et le ravalement des façades n'étaient pas non plus réalisés ;
Qu'il résulte des autres pièces produites que ces travaux ont été finalement exécutés en 2010 et début 2011 comme il est indiqué dans deux constats d'huissier dressés à la requête de la bailleresse en avril 2011 ;
Attendu que madame Y...- X... ne peut valablement prétendre qu'elle a réalisé les travaux dans un délai raisonnable, ayant mis plus de trois ans pour exécuter complètement ses obligations ;
Qu'elle fait état devant la cour de certaines difficultés économiques qui n'ont toutefois jamais été invoquées auprès de la société locataire ni devant le juge des référés ;
Attendu que le manquement de la bailleresse à ses obligations contractuelles était bien de nature à troubler la société locataire dans sa jouissance paisible des places de parking, de l'accès à l'immeuble et dans sa jouissance paisible de ses locaux à usage professionnel en l'absence de réfection des parties communes et du ravalement de façades ;
Que SELARL DURLOT-HENRY justifie ainsi d'une créance de réparation non sérieusement contestable au sens de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu qu'a l'examen des constats, attestations et photographies versés aux débats, la cour estime devoir allouer à la SELARL d'avocat DURLOT-HENRY la somme de 2. 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que madame Y...- X... supportera les dépens ;
Qu'il convient d'allouer à la SELARL DURLOT-HENRY en cause d'appel la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité précédemment allouée par le juge des référés ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté à la date du 1er mars 2011 la demande de déconsignation et la demande de reprise de paiement des loyers directement entre ses mains formulée par madame Evelyne Y...- X...,
Confirme également la dite ordonnance sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance,
La réformant sur le montant de la provision et statuant à nouveau,
Condamne madame Evelyne Y...- X... à verser à la SELARL d'avocat DURLOT-HENRY la somme de 2. 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
Y ajoutant,
Vu l'évolution du litige,
Ordonne à compter de ce jour la déconsignation au profit de madame Evelyne Y...- X... des sommes versées par la SELARL d'avocat DURLOT-HENRY entre les mains de la caisse des dépôts et consignations et dit que la SELARL d'avocat DURLOT-HENRY devra reprendre la paiement des loyers entre les mains de madame Evelyne Y...- X...,
Condamne madame Evelyne Y...- X... à payer à la SELARL d'avocat DURLOT-HENRY la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame Evelyne Y...- X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en font la demande.
Le greffierLe président
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