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Section du Contentieux, 12 juillet 2022. 465354

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

465354

Date de décision :

12 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 2205631 du 28 juin 2022 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 décembre 2021 du directeur des services de greffe judiciaires du pôle de nationalité française du tribunal judiciaire de Paris refusant de lui délivrer un certificat de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-5-1 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques () ". 3. Mme B doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 2205631 du 28 juin 2022 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 décembre 2021 du directeur des services de greffe judiciaires du pôle de nationalité française du tribunal judiciaire de Paris refusant de lui délivrer un certificat de nationalité française. 4. Il résulte des dispositions de l'article 29 du code civil qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire, juridiction civile de droit commun, de connaître de ce litige. La requête de Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En conséquence, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 12 juillet 202Signé : Christophe CHANTEPY Pour expédition conforme, la secrétaire du contentieux Valérie VELLA

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