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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/02855

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02855

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 23/02855 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTQG Minute n° 24/ AFFAIRE : [L] [T] C/ MINISTÈRE PUBLIC Grosses délivrées le à Me Pierre-Olivier BALLADE Ministère Public TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Madame Sarah COUDMANY, Juge Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier DÉBATS : A l’audience du 14 Novembre 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [L] [T] né le 31 décembre 2004 à [Localité 6] (GUINÉE) DEMEURANT : [Adresse 1] Institution Cestac [Localité 3] représenté par Maîte Laurence HARDOUIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant et par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-64102-2022-00486 du 29/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BAYONNE) DÉFENDEUR : MINISTÈRE PUBLIC Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 septembre 2022, Monsieur [L] [T], se disant né le 31 décembre 2004 à [Localité 6] (GUINÉE), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil devant la Directrice de greffe du Tribunal judiciaire de BAYONNE. Par décision en date du 3 octobre 2022, notifiée le 10 octobre 2022, la Directrice de greffe du Tribunal judiciaire de BAYONNE a refusé l’enregistrement de cette déclaration, au motif que l’acte de naissance et le jugement supplétif produits ne répondent pas aux exigences de la loi guinéenne en matière d’état civil. Contestant cette décision, Monsieur [L] [T] a, par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, assigné le Procureur de la République de [Localité 4] devant la présente juridiction. Il demande au Tribunal d’infirmer la décision de refus d’enregistrement de la nationalité française, dire sa déclaration de nationalité recevable et de juger qu’il est de nationalité française. Au soutien de sa demande et par conclusions responsives notifiées le 4 janvier 2024, il explique avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance lors de son arrivée sur le territoire français à l’âge de 14 ans et avoir bénéficié depuis 2018 de plusieurs décisions en ce sens. Il considère que le jugement supplétif d’acte de naissance et l’acte de naissance ont été valablement légalisés par les services de l’ambassade guinéenne à [Localité 5], autorité compétente pour ce faire. En réplique aux arguments du Ministère Public sur les mentions du jugement supplétif, il rappelle qu’il existe une présomption de validité des actes étrangers et que la validité des actes présentés depuis son arrivée en FRANCE n’a jamais été contestée par les différentes autorités administratives ou judiciaires. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de ses moyens, le Ministère Public demande au Tribunal de rejeter la demande de Monsieur [L] [T] qui produit au soutien de ses intérêts un acte de naissance et un jugement supplétif non valablement légalisés par l’autorité compétente. Il soulève aussi, pour indiquer que les actes sont douteux, l’absence de motivation du jugement supplétif, l’absence de vérification de l’identité des témoins, et l’absence de l’âge des parents (dates et lieux de naissance), exigés par la loi guinéenne. Enfin, il indique que Monsieur [L] [T] ne justifie pas de sa prise en charge par l’ASE entre le 4 octobre 2019 et le 31 décembre 2020 et rappelle que les décisions judiciaires rendues en matière éducative ou de tutelles des mineurs ne sont pas des documents permettant de garantir et d’assurer la fiabilité d’un état civil. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 17 octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2024, et la décision mise en délibéré au 19 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, RÉVOQUE l’ordonnance de clôture ; ORDONNE la réouverture des débats et invite les parties à conclure sur l’authenticité du jugement supplétif en l’absence d’original produit au débat, ou de copie conforme, et de mention de la formule exécutoire ; RENVOIE l’affaire à la mise en état. La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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