Texte intégral
N° RG 24/00488 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H47C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [C] [E] épouse [X]
née le 10 Septembre 1944 à [Localité 15]
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 15]
Monsieur [Y] [X]
né le 23 Juin 1941 à [Localité 12]
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 15]
représentés par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, Compagnie d’assurance
Immatriculée au RCS de CHARTRES, sous le numéro 383 85 801
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [G] [F]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 15 janvier 2025
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 26 février 2025
- signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
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N° RG 24/00488 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H47C - ordonnance du 26 février 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [E] épouse [X] et M. [Y] [X] sont propriétaires d'un terrain cadastré section ZA n°[Cadastre 8], situé à [Localité 13], [Adresse 14].
Selon devis du 15 mai 2017, les époux [X] ont confié à M. [G] [F], entrepreneur individuel assuré par la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, la construction d'une maison individuelle sur leur terrain pour un prix global de 93354 euros.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 15 mai 2019.
Se plaignant de l'apparition de fissures sur les murs de la maison, les époux [X] ont fait diligenter une expertise confiée à M. [P] , expert en bâtiment.
Par actes séparés des 7 et 13 novembre 2024, Mme [C] [E] épouse [X] et M. [Y] [X] ont fait assigner M. [G] [F] et la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
-ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
-réserver les dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 15 janvier 2025, les époux [X] représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 3 décembre 2024, la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE représente par son conseil a formé toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et a demandé le cas échéant de débouter toutes parties de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 15 janvier 2025, M [G] [F] a formé ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire se réservant le droit de contester toute responsabilité et le refus de garantie opposé par GROUPAMA CENTRE MANCHE et a demandé au juge des référés de rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens et de dire que [C] [E] épouse [X] et [Y] [X] supporteront la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ainsi que les éventuels compléments de provision que l’expert pourrait être amené à solliciter dans le cadre de ses opérations d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminées et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Par ailleurs , pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Les époux [X] justifient avoir confié à M. [F] la réalisation de travaux de construction de leur maison d’habitation sur un terrain cadastré section ZA n°[Cadastre 8], situé à [Localité 13], [Adresse 14]. Il produit par ailleurs un procès-verbal de réception sans réserve à la date du 15 mai 2019 ainsi qu’un rapport d’expertise amiable établi le par M. [P] le 11 septembre 2024.
Dans le cadre de ce rapport l’expert décrit les désordres structurels suivants : la superstructure maçonnée ne plombe pas les murs d’infrastructure et repose en partie sur le dallage flottant, le mur pignon en refend du garage s’appuie sur ce dallage et apparaît dépourvu de fondations, diverses fissurations sur la dalle du garage et sur les différents seuils en béton, sous dimensionnement de la charpente et de son solivage.
Il fait état de désordres fortement évolutifs de nature à mettre en péril à terme la solidité de l’habitation.
Mme [C] [E] épouse [X] et M [Y] [X] justifient ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise aux fin notamment d’établir et d’objectiver l’origine et la cause des différents désordres structurels dont la vraisemblance est établie, leur conséquences sur la destination et la solidité de l’ouvrage et évaluer le montant des préjudices et ce au contradictoire de M. [F] en charge des travaux litigieux et de son assureur décennal la société GROUPAMA, le débats sur la mobilisation de la garantie de l’assureur relevant de l’appréciation des juges du fond.
La mesure d’expertise demandée sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Mme [C] [E] épouse [X] et M. [Y] [X] seront donc tenus in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[D] [S]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Port : [XXXXXXXX01] mel : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant :
Constat.Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.Nature du grief. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un grief esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas où ce grief constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement.Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VII. Dires
Répondre aux dires récapitulatifs.Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que Mme. [C] [E] épouse [X] et M. [Y] [X] devront consigner la somme de 3000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
- la liste exhaustive des pièces consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE in solidum [C] [E] épouse [X] et M.[Y] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des référés